Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et partie Décrets en Conseil d'Etat)
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. » Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000866621 Ancien identifiant: 1DX9851353 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2016-01-01
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Date de début: 2021-05-30
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Date de fin: 2021-05-30
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000030585388
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Identifiant: LEGIARTI000043565039
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###### Article R931-3-11
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###### Article R931-3-11
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Le conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de
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Le conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de
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l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance telles
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l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance telles
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que définies à l'article L. 931-1 et veille à leur mise en œuvre. Il détermine
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que définies à l'article L. 931-1 et veille à leur mise en œuvre en prenant en
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également les orientations de la politique d'action sociale de l'institution ou
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considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité et, s'il y
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de l'union. Il arrête le budget, les comptes ainsi que le rapport de gestion.
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a lieu, la raison d'être définie en application de l'article L. 931-1-2. Il
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détermine également les orientations de la politique d'action sociale de
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l'institution ou de l'union. Il arrête le budget, les comptes ainsi que le
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rapport de gestion.<br clear="none" />
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<br clear="none" />
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<br clear="none" />
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<br clear="none" />Sous réserve des pouvoirs expressément attribués, selon les
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Sous réserve des pouvoirs expressément attribués, selon les cas, par les lois et
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cas, par les lois et règlements, à la commission paritaire, à l'assemblée
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règlements, à la commission paritaire, à l'assemblée générale ou à l'employeur
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générale ou à l'employeur et aux intéressés et dans la limite de l'objet social,
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et aux intéressés et dans la limite de l'objet social, il se saisit de toute
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il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de l'institution de
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question intéressant la bonne marche de l'institution de prévoyance ou de
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prévoyance ou de l'union et règle par ses délibérations les affaires qui la
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l'union et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent.<br
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concernent. <br clear="none" />
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clear="none"
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<br clear="none" />A l'égard des tiers, l'institution de prévoyance ou l'union
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/>
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est engagée même par les actes du conseil d'administration qui ne relèvent pas
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de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte
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dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances,
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la seule publication des statuts ne suffisant pas à constituer cette preuve.
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<br clear="none" />
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<br clear="none" />
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<br clear="none" />Le conseil d'administration procède aux contrôles et
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A l'égard des tiers, l'institution de prévoyance ou l'union est engagée même par
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vérifications qu'il juge opportuns. Le président du conseil d'administration, ou
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les actes du conseil d'administration qui ne relèvent pas de l'objet social, à
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à défaut le vice président du conseil d'administration, ou le directeur général
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moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou
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est tenu de communiquer à chaque administrateur tous les documents et
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qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, la seule publication
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informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission. <br clear="none" />
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des statuts ne suffisant pas à constituer cette preuve.<br clear="none" />
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<br clear="none" />Les cautions, avals et garanties donnés par des institutions
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<br clear="none" />
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ou unions font l'objet d'une autorisation du conseil dans les conditions de
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Le conseil d'administration procède aux contrôles et vérifications qu'il juge
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l'article R. 225-28 du code de commerce.
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opportuns. Le président du conseil d'administration, ou à défaut le vice
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président du conseil d'administration, ou le directeur général est tenu de
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communiquer à chaque administrateur tous les documents et informations
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nécessaires à l'accomplissement de sa mission.<br clear="none" />
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<br clear="none" />
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Les cautions, avals et garanties donnés par des institutions ou unions font
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l'objet d'une autorisation du conseil dans les conditions de l'article R. 225-28
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du code de commerce.
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