Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et ‎partie Décrets en Conseil d'Etat)‎

Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions ‎contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 ‎décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000866621
Ancien identifiant: 1DX9851353
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
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République française 2021-05-30 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2021-05-30
Identifiant: LEGIARTI000030585388
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/58/53/LEGIARTI000030585388.xml
Date de début: 2021-05-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043565039
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/56/50/LEGIARTI000043565039.xml
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###### Article R931-3-11
Le conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de
l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance telles
que définies à l'article L. 931-1 et veille à leur mise en œuvre. Il détermine
également les orientations de la politique d'action sociale de l'institution ou
de l'union. Il arrête le budget, les comptes ainsi que le rapport de gestion.
que définies à l'article L. 931-1 et veille à leur mise en œuvre en prenant en
considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité et, s'il y
a lieu, la raison d'être définie en application de l'article L. 931-1-2. Il
détermine également les orientations de la politique d'action sociale de
l'institution ou de l'union. Il arrête le budget, les comptes ainsi que le
rapport de gestion.<br clear="none" />
<br clear="none" />
<br clear="none" />Sous réserve des pouvoirs expressément attribués, selon les
cas, par les lois et règlements, à la commission paritaire, à l'assemblée
générale ou à l'employeur et aux intéressés et dans la limite de l'objet social,
il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de l'institution de
prévoyance ou de l'union et règle par ses délibérations les affaires qui la
concernent. <br clear="none" />
<br clear="none" />A l'égard des tiers, l'institution de prévoyance ou l'union
est engagée même par les actes du conseil d'administration qui ne relèvent pas
de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte
dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances,
la seule publication des statuts ne suffisant pas à constituer cette preuve.
Sous réserve des pouvoirs expressément attribués, selon les cas, par les lois et
règlements, à la commission paritaire, à l'assemblée générale ou à l'employeur
et aux intéressés et dans la limite de l'objet social, il se saisit de toute
question intéressant la bonne marche de l'institution de prévoyance ou de
l'union et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent.<br
clear="none"
/>
<br clear="none" />
<br clear="none" />Le conseil d'administration procède aux contrôles et
vérifications qu'il juge opportuns. Le président du conseil d'administration, ou
à défaut le vice président du conseil d'administration, ou le directeur général
est tenu de communiquer à chaque administrateur tous les documents et
informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission. <br clear="none" />
<br clear="none" />Les cautions, avals et garanties donnés par des institutions
ou unions font l'objet d'une autorisation du conseil dans les conditions de
l'article R. 225-28 du code de commerce.
A l'égard des tiers, l'institution de prévoyance ou l'union est engagée même par
les actes du conseil d'administration qui ne relèvent pas de l'objet social, à
moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou
qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, la seule publication
des statuts ne suffisant pas à constituer cette preuve.<br clear="none" />
<br clear="none" />
Le conseil d'administration procède aux contrôles et vérifications qu'il juge
opportuns. Le président du conseil d'administration, ou à défaut le vice
président du conseil d'administration, ou le directeur général est tenu de
communiquer à chaque administrateur tous les documents et informations
nécessaires à l'accomplissement de sa mission.<br clear="none" />
<br clear="none" />
Les cautions, avals et garanties donnés par des institutions ou unions font
l'objet d'une autorisation du conseil dans les conditions de l'article R. 225-28
du code de commerce.