diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_6/titre_3/chapitre_5/section_2/sous-section_1/article_d635-12.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_6/titre_3/chapitre_5/section_2/sous-section_1/article_d635-12.md index c7b54fa4bde..bd611baccf0 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_6/titre_3/chapitre_5/section_2/sous-section_1/article_d635-12.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_6/titre_3/chapitre_5/section_2/sous-section_1/article_d635-12.md @@ -1,20 +1,19 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2008-01-01 -Date de fin: 2012-04-05 -Identifiant: LEGIARTI000006738034 -Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X635D12AXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/80/LEGIARTI000006738034.xml +Date de début: 2012-04-05 +Date de fin: 2015-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000025629868 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/62/98/LEGIARTI000025629868.xml --- ###### Article D635-12 La cotisation annuelle au régime d'assurance invalidité-décès est assise sur les -revenus de l'avant-dernière année, tels que définis par l'article L. 131-6. Sous -réserve des dispositions des articles D. 635-15 à D. 635-17, elle est recouvrée -dans les conditions prévues aux articles R. 133-26 et R. 133-27 et sous les -garanties de la cotisation vieillesse de base, y compris les dispositions de -l'article D. 633-9. Le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur -à celui qui serait dû au titre d'un revenu égal à 800 fois le montant horaire du -salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée. +revenus définis par l'article L. 131-6. Sous réserve des dispositions des +articles D. 635-15 à D. 635-17, elle est recouvrée dans les conditions prévues +aux articles R. 133-26 et R. 133-27 et sous les garanties de la cotisation +vieillesse de base, y compris les dispositions de l'article D. 633-9. La +cotisation annuelle ne peut être calculée sur une assiette inférieure à 20 % de +la valeur du plafond de la sécurité sociale déterminée conformément à l'article +D. 612-6.