Décret n°72-533 du 29 juin 1972 PRIS POUR L'APPLICATION DU CHAPITRE V DU TITRE II DU LIVRE V ET DE L'ART. L554 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE,MODIFIE PAR LA LOI 728 DU 03-01-1972 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS EN VUE D'AMELIORER LA SITUATION DES FAMILLES

TITRE I (ART. 1 A 8): CONDITIONS GENERALES D'ATTRIBUTION DE L'ALLOCATION LOGEMENT.
TITRE II (ART. 9 A 12): DISPOSITIONS SPECIALES AUX LOCATAIRES.
TITRE III (ART. 13 A 17): DISPOSITIONS SPECIALES AUX ACCEDANTS A LA PROPRIETE.
TITRE IV (ART. 18): DISPOSITIONS SPECIALES A CERTAINES CATEGORIES D'ALLOCATAIRES.
TITRE V (ART. 19 A 20): PRIMES DE DEMENAGEMENT.
CONDITIONS D'ATTRIBUTIONS.
TITRE VI (ART. 21 A 25): DISPOSITIONS TRANSITOIRES.CONDITIONS D'ATTRIBUTION DE L'ALLOCATION DE LOGEMENT.
LES PERSONNES BENEFICIANT DES DISPOSITIONS DES ART. 161 ET 184 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE NE PEUVENT PRETENDRE A L'ALLOCATION DE LOGEMENT.
ENTREE EN VIGUEUR: 01-07-1972.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000499900
Ancien identifiant: 1DX972533
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21 Date de début: 1986-03-18
Date de fin: 1986-03-18 Date de fin: 1990-06-23
Identifiant: LEGIARTI000006737417 Identifiant: LEGIARTI000006737418
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X542D15AXXAA Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X542D15AXXAB
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###### Article D542-15 ###### Article D542-15
@ -17,4 +17,9 @@ décision du conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales ou d
la caisse de mutualité sociale agricole concernée et, lorsque le demandeur la caisse de mutualité sociale agricole concernée et, lorsque le demandeur
appartient aux catégories de salariés ou d'anciens salariés mentionnées aux appartient aux catégories de salariés ou d'anciens salariés mentionnées aux
articles D. 212-3 et suivants, sur avis favorable d'une commission dont la articles D. 212-3 et suivants, sur avis favorable d'une commission dont la
composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté interministériel. composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté interministériel.<br />
Cette dérogation peut être prolongée dans les mêmes conditions par période de
deux ans renouvelable, après enquête sociale et au vu d'une attestation motivée
du commissaire de la République certifiant que l'allocataire ne peut être logé
conformément aux conditions fixées au 2° de l'article D. 542-14.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21 Date de début: 1986-03-18
Date de fin: 1986-03-18 Date de fin: 1990-12-01
Identifiant: LEGIARTI000006737428 Identifiant: LEGIARTI000006737429
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X542D22AXXAA Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X542D22AXXAB
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###### Article D542-22 ###### Article D542-22
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article D. 542-19, à Sous-réserve des dispositions du 2° alinéa de l'article D. 542-19, à défaut de
défaut de paiement total ou partiel du loyer dans les conditions prévues au paiement du loyer dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article D.
premier alinéa de l'article D. 542-19, le bailleur peut, en vertu de l'article 542-19, le bailleur peut obtenir de l'organisme payeur le versement entre ses
L. 553-4, obtenir de l'organisme payeur le versement entre ses mains de mains de l'allocation de logement au lieu et place de l'allocataire.<br />
l'allocation de logement au lieu et place de l'allocataire.<br />
La demande du bailleur n'est recevable que si elle est formulée auprès de La demande du bailleur n'est recevable que si elle est formulée auprès de
l'organisme payeur deux mois au plus tard après l'expiration des délais fixés au l'organisme payeur trois mois au plus tard après l'expiration des délais fixés
premier alinéa de l'article D. 542-19.<br /> au premier alinéa de l'article D. 542-19.<br />
En cas de recevabilité de la demande, l'organisme payeur la notifie à En cas de recevabilité de la demande, l'organisme payeur en informe
l'allocataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'allocataire et lui notifie son intention de procéder au versement au bailleur
l'informe de son intention de procéder, dans le délai d'un mois à compter de des mensualités d'allocation de logement, sauf si l'intéressé justifie par tous
cette réception, au versement au bailleur de mensualités d'allocation de moyens avoir soldé sa dette de loyer avant l'expiration d'un délai d'un mois à
logement afférentes aux échéances totalement ou partiellement impayées, sauf si compter de cette notification.<br />
l'intéressé justifie, par tous moyens, avoir soldé sa dette avant l'expiration
de ce délai.<br />
Chacune de ces mensualités est en priorité affectée à l'extinction de la dette Lorsque le demandeur appartient aux catégories énumérées aux articles D. 212-3
de l'allocataire afférente à l'échéance à laquelle elle correspond. Les et suivants, cette faculté est exercée par le service liquidateur de
mensualités afférentes à ces échéances déjà payées à l'allocataire sont répétées l'allocation.
dans les conditions prévues à l'article D. 542-19, sans préjudice des
dispositions de l'article R. 256-1.<br />
Le versement de l'allocation de logement est effectué entre les mains du
bailleur jusqu'à la reprise intégrale des paiements par le locataire et
l'apurement des créances anciennes, mais, au plus tard, jusqu'à la fin de
l'exercice au cours duquel le bailleur a fait opposition et, éventuellement, de
l'exercice suivant, si le droit à l'allocation peut être ouvert pour cet
exercice.<br />
Toutefois, si à l'expiration de l'une ou l'autre période, la situation de
ressources de l'allocataire ne lui a pas permis de se mettre à jour vis-à-vis de
son bailleur, le conseil d'administration de l'organisme payeur peut décider à
titre exceptionnel sur la demande de l'intéressé, et par dérogation aux règles
du présent chapitre, de reconduire, pour un exercice, le mode de versement prévu
à l'alinéa précédent.<br />
Lorsque le demandeur appartient aux catégories de salariés ou d'anciens salariés
énumérées aux articles D. 212-3 et suivants, cette faculté est exercée par le
service liquidateur de l'allocation.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21 Date de début: 1986-03-18
Date de fin: 1986-03-18 Date de fin: 1990-12-01
Identifiant: LEGIARTI000006737435 Identifiant: LEGIARTI000006737436
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X542D29AXXAA Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X542D29AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/74/LEGIARTI000006737435.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/74/LEGIARTI000006737436.xml
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###### Article D542-29 ###### Article D542-29
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article D. 542-19, à Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article D. 542-19, à
défaut du paiement total ou partiel des sommes définies à l'article D. 542-25 défaut de paiement des sommes définies à l'article D. 542-25 dans les conditions
dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article D. 542-19, le prêteur prévues au premier alinéa de l'article D. 542-19, le prêteur peut obtenir de
peut, en vertu de l'article L. 553-4, obtenir de l'organisme payeur le versement l'organisme payeur le versement entre ses mains de l'allocation de logement aux
entre ses mains de l'allocation de logement au lieu et place de lieu et place de l'allocataire dans les conditions fixées par les articles D.
l'allocataire.<br /> 542-22, D. 542-22-1, D. 542-22-2 et D. 542-22-3.
La demande du créancier n'est recevable que si elle est formulée auprès de
l'organisme payeur deux mois au plus tard après l'expiration des délais prévus
au premier alinéa de l'article D. 542-19.<br />
En cas de recevabilité de la demande, l'organisme payeur la notifie à
l'allocataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et
l'informe de son intention de procéder, dans le délai d'un mois à compter de
cette réception, au versement au créancier des mensualités d'allocation de
logement afférentes aux échéances totalement ou partiellement impayées, sauf si
l'intéressé justifie, par tous moyens, avoir soldé sa dette avant l'expiration
de ce délai.<br />
Les mensualités afférentes à ces échéances déjà payées à l'allocataire sont
répétées dans les conditions prévues à l'article D. 542-19, sans préjudice des
dispositions de l'article R. 256-1.<br />
Le versement de l'allocation de logement est effectué entre les mains du
créancier jusqu'à la reprise intégrale des paiements par l'allocataire et au
plus tard jusqu'à la fin de l'exercice au cours duquel le créancier a fait
opposition.<br />
Toutefois, si à l'expiration de cette période, la situation de ressources de
l'allocataire ne lui a pas permis de se mettre à jour vis-à-vis de son
créancier, le conseil d'administration de l'organisme payeur peut décider, à
titre exceptionnel, sur la demande de l'intéressé, et par dérogation aux règles
du présent chapitre, de reconduire pour un exercice le mode de versement prévu à
l'alinéa précédent.<br />
Lorsque le demandeur appartient aux catégories de salariés ou d'anciens salariés
énumérés aux articles D. 212-3 et suivants, cette faculté est exercée par le
service liquidateur de l'allocation.