Décret n° 2017-1004 du 10 mai 2017 relatif aux modalités de mise en œuvre du droit des assurés à l'information sur leur retraite
Ministère: Ministère des affaires sociales et de la santé Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000034677189 NOR: AFSS1713435D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/34/67/71/JORFTEXT000034677189.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2012-01-01
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Date de fin: 2017-05-12
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Identifiant: LEGIARTI000025097255
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/09/72/LEGIARTI000025097255.xml
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Date de début: 2017-05-12
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000034759301
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/75/93/LEGIARTI000034759301.xml
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###### Article D161-2-1-8-2
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Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 161-17, un document
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d'information générale est délivré à l'assuré au cours de l'année civile suivant
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la première année civile au titre de laquelle il a validé au moins deux
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trimestres d'assurance dans un régime de retraite légalement obligatoire, sauf
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s'il a déjà bénéficié de cette information antérieurement au titre des mêmes
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Pour l'application du II de l'article L. 161-17, un document d'information
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générale est délivré à l'assuré au cours de l'année civile suivant la première
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année civile au titre de laquelle il a validé au moins deux trimestres
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d'assurance dans un régime de retraite légalement obligatoire, sauf s'il a déjà
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bénéficié de cette information antérieurement au titre des mêmes
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dispositions.<br />
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Ce document est délivré par l'organisme ou le service mentionné à l'article R.
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@ -21,8 +21,8 @@ Ce document est délivré par l'organisme ou le service mentionné à l'article
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l'envoi. Lorsque le bénéficiaire a relevé de plusieurs régimes gérés par des
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organismes ou services distincts, le document est délivré par l'organisme ou le
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service déterminé selon les modalités fixées par décision du groupement
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d'intérêt public prévu au neuvième alinéa de l'article L. 161-17 et approuvées
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par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.<br />
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d'intérêt public prévu au VI de l'article L. 161-17 et approuvées par arrêté du
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ministre chargé de la sécurité sociale.<br />
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Le document d'information générale est envoyé par l'organisme ou le service
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compétent à l'adresse personnelle du bénéficiaire, postale ou électronique,
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@ -34,14 +34,13 @@ mis à la disposition du bénéficiaire par tout autre moyen de communication
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Pour l'application du présent article, les organismes et services échangent les
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adresses personnelles des intéressés dans des conditions garantissant notamment
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l'intégrité et la confidentialité des échanges, fixées par décision du
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groupement d'intérêt public prévu au neuvième alinéa de l'article L. 161-17 et
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approuvées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre
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chargé du budget, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique
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et des libertés.<br />
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groupement d'intérêt public prévu au VI de l'article L. 161-17 et approuvées par
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arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du
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budget, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des
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libertés.<br />
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Le document d'information générale, dont le contenu est défini par le groupement
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d'intérêt public prévu au neuvième alinéa de l'article L. 161-17, comporte
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notamment :<br />
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d'intérêt public prévu au VI de l'article L. 161-17, comporte notamment :<br />
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1° Une présentation générale du système de retraite par répartition, des règles
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d'acquisition de droits à pension et du mode de calcul des pensions, qui
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@ -1,26 +1,26 @@
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2012-01-01
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Date de fin: 2017-05-12
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Identifiant: LEGIARTI000025097536
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/09/75/LEGIARTI000025097536.xml
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Date de début: 2017-05-12
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000034759298
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/75/92/LEGIARTI000034759298.xml
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###### Article D161-2-1-8-3
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I. ― L'entretien mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 161-17 est ouvert
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aux personnes d'au moins 45 ans qui ont relevé, à titre obligatoire ou
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volontaire, en qualité d'assurés ou à raison des services accomplis, d'un régime
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de retraite légalement ou réglementairement obligatoire, avant le 1er janvier de
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l'année au cours de laquelle elles demandent à bénéficier de l'entretien, sous
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réserve qu'elles n'aient pas déjà obtenu la liquidation ou, en cas de retraite
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progressive, la liquidation provisoire de leur pension dans ce régime.<br />
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I. – L'entretien mentionné au II de l'article L. 161-17 est ouvert aux personnes
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d'au moins 45 ans qui ont relevé, à titre obligatoire ou volontaire, en qualité
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d'assurés ou à raison des services accomplis, d'un régime de retraite légalement
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ou réglementairement obligatoire, avant le 1er janvier de l'année au cours de
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laquelle elles demandent à bénéficier de l'entretien, sous réserve qu'elles
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n'aient pas déjà obtenu la liquidation ou, en cas de retraite progressive, la
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liquidation provisoire de leur pension dans ce régime.<br />
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L'entretien est réalisé dans un délai maximal de six mois suivant la demande de
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l'assuré.<br />
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II. ― La demande d'entretien est adressée à l'un des organismes ou services
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II. – La demande d'entretien est adressée à l'un des organismes ou services
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mentionnés à l'article R. 161-10 parmi ceux en charge de la gestion de l'un des
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régimes dont le bénéficiaire relève ou a relevé et dont il n'a pas obtenu, à la
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date à laquelle il adresse sa demande, la liquidation ou, en cas de retraite
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@ -32,7 +32,7 @@ de l'article R. 161-11 ainsi que l'indication d'au moins l'un des régimes dont
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il déclare relever ou avoir relevé.<br />
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La demande est établie selon les modalités définies par décision du groupement
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d'intérêt public mentionné au neuvième alinéa de l'article L. 161-17.<br />
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d'intérêt public mentionné au VI de l'article L. 161-17.<br />
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Dans le cas où l'assuré a adressé sa demande à un organisme ou service en charge
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d'un ou de plusieurs régimes où il n'a pas la qualité d'assuré ou dont il
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@ -51,7 +51,7 @@ A la demande de l'assuré, de l'organisme ou du service, l'entretien peut se
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dérouler par téléphone ou, avec l'accord de l'organisme ou du service et celui
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de l'assuré, par tout moyen de communication électronique.<br />
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III. ― L'entretien a notamment pour objet :<br />
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III. – L'entretien a notamment pour objet :<br />
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1° D'informer l'assuré sur les possibilités ouvertes dans les régimes de
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retraite légalement ou réglementairement obligatoires :<br />
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@ -74,9 +74,9 @@ e) D'exercer une activité professionnelle procurant des revenus après la
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liquidation d'une pension de retraite.<br />
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Pour l'application du présent 1°, un document d'information, défini par le
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groupement d'intérêt public prévu au neuvième alinéa de l'article L. 161-17, est
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remis à l'assuré. Il comporte également les éléments définis aux 2° et 3° de
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l'article D. 161-2-1-8-2 ;<br />
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groupement d'intérêt public prévu au VI de l'article L. 161-17, est remis à
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l'assuré. Il comporte également les éléments définis aux 2° et 3° de l'article
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D. 161-2-1-8-2 ;<br />
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2° D'inviter l'assuré à vérifier la complétude des données du relevé mentionné à
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l'article R. 161-10 au regard de l'ensemble des droits qu'il a pu constituer
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@ -95,23 +95,23 @@ coefficient de minoration ;<br />
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b) A la demande de l'assuré, selon d'autres hypothèses.<br />
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Les simulations sont remises à l'assuré lors de l'entretien ou, au plus tard,
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Les simulations sont remises à l'assuré ou mises à sa disposition par tout moyen
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de communication électronique sécurisé lors de l'entretien ou, au plus tard,
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dans un délai de trois mois suivant la transmission par l'intéressé de
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justificatifs relatifs aux données du relevé mentionné à l'article R. 161-10.<br />
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IV. ― Les simulations mentionnées au 4° du III sont réalisées à législation
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IV. – Les simulations mentionnées au 4° du III sont réalisées à législation
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constante et sur la base d'hypothèses économiques et d'évolution salariale
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fixées chaque année par le groupement d'intérêt public prévu au neuvième alinéa
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de l'article L. 161-17. Les informations et données transmises aux assurés en
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application du présent alinéa n'engagent pas la responsabilité des organismes et
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services en charge de les délivrer.<br />
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fixées chaque année par le groupement d'intérêt public prévu au VI de l'article
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||||
L. 161-17. Les informations et données transmises aux assurés en application du
|
||||
présent alinéa n'engagent pas la responsabilité des organismes et services en
|
||||
charge de les délivrer.<br />
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Afin d'assurer la réalisation de ces simulations, un outil de simulation est
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rendu accessible en ligne aux assurés, selon des modalités fixées par décision
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du groupement d'intérêt public visé au neuvième alinéa de l'article L.
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161-17.<br />
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du groupement d'intérêt public visé au VI de l'article L. 161-17.<br />
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V. ― Lorsque, dans le cadre de l'entretien, l'assuré soulève une question
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V. – Lorsque, dans le cadre de l'entretien, l'assuré soulève une question
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relative à ses droits à retraite en application du 1° du présent article ou
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formule une demande de rectification relative aux données du relevé mentionné à
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l'article R. 161-10 en application du 3°, qui ne relèvent pas de la compétence
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