Décret n° 2017-1004 du 10 mai 2017 relatif aux modalités de mise en œuvre du droit des assurés à l'information sur leur retraite

Ministère: Ministère des affaires sociales et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000034677189
NOR: AFSS1713435D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/34/67/71/JORFTEXT000034677189.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2017-05-12
Identifiant: LEGIARTI000025097255
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/09/72/LEGIARTI000025097255.xml
Date de début: 2017-05-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034759301
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/75/93/LEGIARTI000034759301.xml
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###### Article D161-2-1-8-2
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 161-17, un document
d'information générale est délivré à l'assuré au cours de l'année civile suivant
la première année civile au titre de laquelle il a validé au moins deux
trimestres d'assurance dans un régime de retraite légalement obligatoire, sauf
s'il a déjà bénéficié de cette information antérieurement au titre des mêmes
Pour l'application du II de l'article L. 161-17, un document d'information
générale est délivré à l'assuré au cours de l'année civile suivant la première
année civile au titre de laquelle il a validé au moins deux trimestres
d'assurance dans un régime de retraite légalement obligatoire, sauf s'il a déjà
bénéficié de cette information antérieurement au titre des mêmes
dispositions.<br />
Ce document est délivré par l'organisme ou le service mentionné à l'article R.
@ -21,8 +21,8 @@ Ce document est délivré par l'organisme ou le service mentionné à l'article
l'envoi. Lorsque le bénéficiaire a relevé de plusieurs régimes gérés par des
organismes ou services distincts, le document est délivré par l'organisme ou le
service déterminé selon les modalités fixées par décision du groupement
d'intérêt public prévu au neuvième alinéa de l'article L. 161-17 et approuvées
par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.<br />
d'intérêt public prévu au VI de l'article L. 161-17 et approuvées par arrêté du
ministre chargé de la sécurité sociale.<br />
Le document d'information générale est envoyé par l'organisme ou le service
compétent à l'adresse personnelle du bénéficiaire, postale ou électronique,
@ -34,14 +34,13 @@ mis à la disposition du bénéficiaire par tout autre moyen de communication
Pour l'application du présent article, les organismes et services échangent les
adresses personnelles des intéressés dans des conditions garantissant notamment
l'intégrité et la confidentialité des échanges, fixées par décision du
groupement d'intérêt public prévu au neuvième alinéa de l'article L. 161-17 et
approuvées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre
chargé du budget, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique
et des libertés.<br />
groupement d'intérêt public prévu au VI de l'article L. 161-17 et approuvées par
arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du
budget, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des
libertés.<br />
Le document d'information générale, dont le contenu est défini par le groupement
d'intérêt public prévu au neuvième alinéa de l'article L. 161-17, comporte
notamment :<br />
d'intérêt public prévu au VI de l'article L. 161-17, comporte notamment :<br />
1° Une présentation générale du système de retraite par répartition, des règles
d'acquisition de droits à pension et du mode de calcul des pensions, qui

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2017-05-12
Identifiant: LEGIARTI000025097536
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/09/75/LEGIARTI000025097536.xml
Date de début: 2017-05-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034759298
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/75/92/LEGIARTI000034759298.xml
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###### Article D161-2-1-8-3
I. ― L'entretien mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 161-17 est ouvert
aux personnes d'au moins 45 ans qui ont relevé, à titre obligatoire ou
volontaire, en qualité d'assurés ou à raison des services accomplis, d'un régime
de retraite légalement ou réglementairement obligatoire, avant le 1er janvier de
l'année au cours de laquelle elles demandent à bénéficier de l'entretien, sous
réserve qu'elles n'aient pas déjà obtenu la liquidation ou, en cas de retraite
progressive, la liquidation provisoire de leur pension dans ce régime.<br />
I. L'entretien mentionné au II de l'article L. 161-17 est ouvert aux personnes
d'au moins 45 ans qui ont relevé, à titre obligatoire ou volontaire, en qualité
d'assurés ou à raison des services accomplis, d'un régime de retraite légalement
ou réglementairement obligatoire, avant le 1er janvier de l'année au cours de
laquelle elles demandent à bénéficier de l'entretien, sous réserve qu'elles
n'aient pas déjà obtenu la liquidation ou, en cas de retraite progressive, la
liquidation provisoire de leur pension dans ce régime.<br />
L'entretien est réalisé dans un délai maximal de six mois suivant la demande de
l'assuré.<br />
II. La demande d'entretien est adressée à l'un des organismes ou services
II. La demande d'entretien est adressée à l'un des organismes ou services
mentionnés à l'article R. 161-10 parmi ceux en charge de la gestion de l'un des
régimes dont le bénéficiaire relève ou a relevé et dont il n'a pas obtenu, à la
date à laquelle il adresse sa demande, la liquidation ou, en cas de retraite
@ -32,7 +32,7 @@ de l'article R. 161-11 ainsi que l'indication d'au moins l'un des régimes dont
il déclare relever ou avoir relevé.<br />
La demande est établie selon les modalités définies par décision du groupement
d'intérêt public mentionné au neuvième alinéa de l'article L. 161-17.<br />
d'intérêt public mentionné au VI de l'article L. 161-17.<br />
Dans le cas où l'assuré a adressé sa demande à un organisme ou service en charge
d'un ou de plusieurs régimes où il n'a pas la qualité d'assuré ou dont il
@ -51,7 +51,7 @@ A la demande de l'assuré, de l'organisme ou du service, l'entretien peut se
dérouler par téléphone ou, avec l'accord de l'organisme ou du service et celui
de l'assuré, par tout moyen de communication électronique.<br />
III. L'entretien a notamment pour objet :<br />
III. L'entretien a notamment pour objet :<br />
1° D'informer l'assuré sur les possibilités ouvertes dans les régimes de
retraite légalement ou réglementairement obligatoires :<br />
@ -74,9 +74,9 @@ e) D'exercer une activité professionnelle procurant des revenus après la
liquidation d'une pension de retraite.<br />
Pour l'application du présent 1°, un document d'information, défini par le
groupement d'intérêt public prévu au neuvième alinéa de l'article L. 161-17, est
remis à l'assuré. Il comporte également les éléments définis aux 2° et 3° de
l'article D. 161-2-1-8-2 ;<br />
groupement d'intérêt public prévu au VI de l'article L. 161-17, est remis à
l'assuré. Il comporte également les éléments définis aux 2° et 3° de l'article
D. 161-2-1-8-2 ;<br />
2° D'inviter l'assuré à vérifier la complétude des données du relevé mentionné à
l'article R. 161-10 au regard de l'ensemble des droits qu'il a pu constituer
@ -95,23 +95,23 @@ coefficient de minoration ;<br />
b) A la demande de l'assuré, selon d'autres hypothèses.<br />
Les simulations sont remises à l'assuré lors de l'entretien ou, au plus tard,
Les simulations sont remises à l'assuré ou mises à sa disposition par tout moyen
de communication électronique sécurisé lors de l'entretien ou, au plus tard,
dans un délai de trois mois suivant la transmission par l'intéressé de
justificatifs relatifs aux données du relevé mentionné à l'article R. 161-10.<br />
IV. Les simulations mentionnées au 4° du III sont réalisées à législation
IV. Les simulations mentionnées au 4° du III sont réalisées à législation
constante et sur la base d'hypothèses économiques et d'évolution salariale
fixées chaque année par le groupement d'intérêt public prévu au neuvième alinéa
de l'article L. 161-17. Les informations et données transmises aux assurés en
application du présent alinéa n'engagent pas la responsabilité des organismes et
services en charge de les délivrer.<br />
fixées chaque année par le groupement d'intérêt public prévu au VI de l'article
L. 161-17. Les informations et données transmises aux assurés en application du
présent alinéa n'engagent pas la responsabilité des organismes et services en
charge de les délivrer.<br />
Afin d'assurer la réalisation de ces simulations, un outil de simulation est
rendu accessible en ligne aux assurés, selon des modalités fixées par décision
du groupement d'intérêt public visé au neuvième alinéa de l'article L.
161-17.<br />
du groupement d'intérêt public visé au VI de l'article L. 161-17.<br />
V. Lorsque, dans le cadre de l'entretien, l'assuré soulève une question
V. Lorsque, dans le cadre de l'entretien, l'assuré soulève une question
relative à ses droits à retraite en application du 1° du présent article ou
formule une demande de rectification relative aux données du relevé mentionné à
l'article R. 161-10 en application du 3°, qui ne relèvent pas de la compétence