Décret n° 2017-1002 du 10 mai 2017 relatif aux conditions de rémunération de l'examen nécessaire à l'établissement du certificat de décès au domicile du patient
Ministère: Ministère des affaires sociales et de la santé Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000034677166 NOR: AFSH1712877D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/34/67/71/JORFTEXT000034677166.xml
This commit is contained in:
parent
75638b532c
commit
2f2f6a8b35
4 changed files with 88 additions and 41 deletions
|
@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000020586970
|
|||
- [Article D162-27](article_d162-27.md)
|
||||
- [Article D162-28](article_d162-28.md)
|
||||
- [Article D162-29](article_d162-29.md)
|
||||
- [Article D162-30](article_d162-30.md)
|
||||
|
|
|
@ -0,0 +1,42 @@
|
|||
---
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2017-05-12
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000034731961
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/73/19/LEGIARTI000034731961.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article D162-30
|
||||
|
||||
I. – Sont pris en charge par les régimes obligatoires de base d'assurance
|
||||
maladie, en application de l'article L. 162-5-14-2, les frais relatifs à
|
||||
l'examen nécessaire à l'établissement du certificat de décès réalisé par les
|
||||
médecins mentionnés aux articles L. 162-5 et L. 162-5-10, dans le cadre de leur
|
||||
activité libérale, et à l'article L. 162-32-1 :<br />
|
||||
|
||||
1° Au domicile du patient, y compris dans le cadre d'une hospitalisation à
|
||||
domicile ou lorsque le patient réside dans un établissement social ou
|
||||
médico-social ;<br />
|
||||
|
||||
2° Aux horaires suivants :<br />
|
||||
|
||||
a) Sur l'ensemble du territoire national : la nuit entre 20 heures et 8 heures,
|
||||
le samedi, le dimanche et les jours fériés de 8 heures à 20 heures, le lundi
|
||||
lorsqu'il précède un jour férié, le vendredi et le samedi lorsqu'ils suivent un
|
||||
jour férié de 8 heures à 20 heures ;<br />
|
||||
|
||||
b) En outre, dans les zones déterminées par arrêté du directeur général de
|
||||
l'agence régionale de santé, pris en application du 1° de l'article L. 1434-4 du
|
||||
code de la santé publique : de 8 heures à 20 heures.<br />
|
||||
|
||||
II. – L'examen est rémunéré par un forfait versé au médecin libéral ou salarié
|
||||
d'un centre de santé, sur la base d'une attestation sur l'honneur de la
|
||||
réalisation de l'examen par le médecin, transmise à l'organisme d'assurance
|
||||
maladie.<br />
|
||||
|
||||
Ce forfait est versé par les régimes d'assurance maladie obligatoire sans avance
|
||||
de frais du patient.<br />
|
||||
|
||||
Le montant de ce forfait est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé
|
||||
et de la sécurité sociale.
|
|
@ -1,10 +1,10 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2017-04-28
|
||||
Date de fin: 2017-05-12
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000034509692
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/50/96/LEGIARTI000034509692.xml
|
||||
Date de début: 2017-05-12
|
||||
Date de fin: 2019-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000034742252
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/74/22/LEGIARTI000034742252.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article D311-1
|
||||
|
@ -172,8 +172,12 @@ débat public en application des articles R. 121-15 et R. 121-16 du même code
|
|||
|
||||
25° Les garants mentionnés à l'article L. 121-1-1 du code de l'environnement, au
|
||||
titre des indemnités versées par la Commission nationale du débat public en
|
||||
application de l'article L. 121-6 du même code ;<br clear="none" />
|
||||
<br clear="none" />
|
||||
26° Les délégués régionaux mentionnés à l'article L. 121-4 du code de
|
||||
l'environnement, au titre des indemnités versées par la Commission nationale du
|
||||
débat public en application de l'article R. 121-15 du même code.
|
||||
application de l'article L. 121-6 du même code ; <br clear="none" />
|
||||
<br clear="none" />26° Les délégués régionaux mentionnés à l'article L. 121-4 du
|
||||
code de l'environnement, au titre des indemnités versées par la Commission
|
||||
nationale du débat public en application de l'article R. 121-15 du même code
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
27° Les médecins réalisant l'examen nécessaire à l'établissement d'un certificat
|
||||
de décès, au titre des rémunérations versées sous forme de forfait par les
|
||||
organismes d'assurance maladie en application de l'article L. 162-5-14-2.
|
||||
|
|
|
@ -1,41 +1,41 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2016-01-01
|
||||
Date de fin: 2017-05-12
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000032659523
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/65/95/LEGIARTI000032659523.xml
|
||||
Date de début: 2017-05-12
|
||||
Date de fin: 2020-11-20
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000034742241
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/74/22/LEGIARTI000034742241.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article D311-3
|
||||
|
||||
<div align="left">
|
||||
L'organisme pour le compte duquel est effectuée la mission de service public
|
||||
est chargé du versement des cotisations et contributions sociales aux
|
||||
organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, sous
|
||||
réserve des dispositions de l'article D. 311-4. Toutefois, pour les personnes
|
||||
mentionnées aux 6° et 7°, aux 13° à 15°, aux 17° et 18° ainsi qu'au 21° de
|
||||
l'article D. 311-1, lorsque la participation à la mission de service public
|
||||
constitue le prolongement d'une activité salariée, l'employeur habituel pour
|
||||
le compte duquel est exercée cette activité salariée peut, sous réserve d'un
|
||||
accord écrit et préalable passé avec le salarié et l'organisme mentionné au
|
||||
premier alinéa, verser la rémunération et les cotisations et contributions de
|
||||
sécurité sociale afférentes. L'employeur habituel assure le précompte des
|
||||
cotisations et contributions mentionnées à l'article D. 311-2 aux organismes
|
||||
de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4.<br />
|
||||
L'organisme pour le compte duquel est effectuée la mission de service public est
|
||||
chargé du versement des cotisations et contributions sociales aux organismes de
|
||||
recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, sous réserve des
|
||||
dispositions de l'article D. 311-4.<br />
|
||||
|
||||
L'organisme pour le compte duquel est effectuée la mission de service public
|
||||
verse à l'employeur habituel les sommes et les cotisations et contributions de
|
||||
sécurité sociale dues au titre de cette mission, selon les modalités prévues
|
||||
dans l'accord écrit. Celui-ci doit notamment comprendre les éléments relatifs
|
||||
aux modalités de remboursement, aux échéanciers de paiement et à la mise en
|
||||
cause de la responsabilité en cas de retard ou de non paiement. L'accord écrit
|
||||
et un état récapitulatif comprenant le décompte des sommes et des cotisations
|
||||
et contributions dues doivent être tenus à la disposition des organismes de
|
||||
recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4.<br />
|
||||
Toutefois, pour les personnes mentionnées aux 6° et 7°, aux 13° à 15°, aux 17°
|
||||
et 18° ainsi qu'aux 21° et 27° de l'article D. 311-1, lorsque la participation à
|
||||
la mission de service public constitue le prolongement d'une activité salariée,
|
||||
l'employeur habituel pour le compte duquel est exercée cette activité salariée
|
||||
peut, sous réserve d'un accord écrit et préalable passé avec le salarié et
|
||||
l'organisme mentionné au premier alinéa, verser la rémunération et les
|
||||
cotisations et contributions de sécurité sociale afférentes. L'employeur
|
||||
habituel assure le précompte des cotisations et contributions mentionnées à
|
||||
l'article D. 311-2 aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L.
|
||||
213-1 et L. 752-4.<br />
|
||||
|
||||
Les cotisations et contributions mentionnées aux premier et deuxième alinéas
|
||||
sont recouvrées et contrôlées selon les règles et sous les garanties et
|
||||
sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de
|
||||
sécurité sociale assises sur les salaires.<br />
|
||||
</div>
|
||||
L'organisme pour le compte duquel est effectuée la mission de service public
|
||||
verse à l'employeur habituel les sommes et les cotisations et contributions de
|
||||
sécurité sociale dues au titre de cette mission, selon les modalités prévues
|
||||
dans l'accord écrit. Celui-ci doit notamment comprendre les éléments relatifs
|
||||
aux modalités de remboursement, aux échéanciers de paiement et à la mise en
|
||||
cause de la responsabilité en cas de retard ou de non paiement. L'accord écrit
|
||||
et un état récapitulatif comprenant le décompte des sommes et des cotisations et
|
||||
contributions dues doivent être tenus à la disposition des organismes de
|
||||
recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4.<br />
|
||||
|
||||
Les cotisations et contributions mentionnées aux premier et deuxième alinéas
|
||||
sont recouvrées et contrôlées selon les règles et sous les garanties et
|
||||
sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de
|
||||
sécurité sociale assises sur les salaires.
|
||||
|
|
Loading…
Add table
Reference in a new issue