Décret n° 2017-1002 du 10 mai 2017 relatif aux conditions de rémunération de l'examen nécessaire à l'établissement du certificat de décès au domicile du patient

Ministère: Ministère des affaires sociales et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000034677166
NOR: AFSH1712877D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/34/67/71/JORFTEXT000034677166.xml
This commit is contained in:
République française 2017-05-12 00:00:00 +02:00
parent 75638b532c
commit 2f2f6a8b35
4 changed files with 88 additions and 41 deletions

View file

@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000020586970
- [Article D162-27](article_d162-27.md)
- [Article D162-28](article_d162-28.md)
- [Article D162-29](article_d162-29.md)
- [Article D162-30](article_d162-30.md)

View file

@ -0,0 +1,42 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-05-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034731961
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/73/19/LEGIARTI000034731961.xml
---
###### Article D162-30
I. Sont pris en charge par les régimes obligatoires de base d'assurance
maladie, en application de l'article L. 162-5-14-2, les frais relatifs à
l'examen nécessaire à l'établissement du certificat de décès réalisé par les
médecins mentionnés aux articles L. 162-5 et L. 162-5-10, dans le cadre de leur
activité libérale, et à l'article L. 162-32-1 :<br />
1° Au domicile du patient, y compris dans le cadre d'une hospitalisation à
domicile ou lorsque le patient réside dans un établissement social ou
médico-social ;<br />
2° Aux horaires suivants :<br />
a) Sur l'ensemble du territoire national : la nuit entre 20 heures et 8 heures,
le samedi, le dimanche et les jours fériés de 8 heures à 20 heures, le lundi
lorsqu'il précède un jour férié, le vendredi et le samedi lorsqu'ils suivent un
jour férié de 8 heures à 20 heures ;<br />
b) En outre, dans les zones déterminées par arrêté du directeur général de
l'agence régionale de santé, pris en application du 1° de l'article L. 1434-4 du
code de la santé publique : de 8 heures à 20 heures.<br />
II. L'examen est rémunéré par un forfait versé au médecin libéral ou salarié
d'un centre de santé, sur la base d'une attestation sur l'honneur de la
réalisation de l'examen par le médecin, transmise à l'organisme d'assurance
maladie.<br />
Ce forfait est versé par les régimes d'assurance maladie obligatoire sans avance
de frais du patient.<br />
Le montant de ce forfait est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé
et de la sécurité sociale.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-28
Date de fin: 2017-05-12
Identifiant: LEGIARTI000034509692
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/50/96/LEGIARTI000034509692.xml
Date de début: 2017-05-12
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034742252
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/74/22/LEGIARTI000034742252.xml
---
###### Article D311-1
@ -172,8 +172,12 @@ débat public en application des articles R. 121-15 et R. 121-16 du même code
25° Les garants mentionnés à l'article L. 121-1-1 du code de l'environnement, au
titre des indemnités versées par la Commission nationale du débat public en
application de l'article L. 121-6 du même code ;<br clear="none" />
<br clear="none" />
26° Les délégués régionaux mentionnés à l'article L. 121-4 du code de
l'environnement, au titre des indemnités versées par la Commission nationale du
débat public en application de l'article R. 121-15 du même code.
application de l'article L. 121-6 du même code ; <br clear="none" />
<br clear="none" />26° Les délégués régionaux mentionnés à l'article L. 121-4 du
code de l'environnement, au titre des indemnités versées par la Commission
nationale du débat public en application de l'article R. 121-15 du même code
;<br />
27° Les médecins réalisant l'examen nécessaire à l'établissement d'un certificat
de décès, au titre des rémunérations versées sous forme de forfait par les
organismes d'assurance maladie en application de l'article L. 162-5-14-2.

View file

@ -1,41 +1,41 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-05-12
Identifiant: LEGIARTI000032659523
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/65/95/LEGIARTI000032659523.xml
Date de début: 2017-05-12
Date de fin: 2020-11-20
Identifiant: LEGIARTI000034742241
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/74/22/LEGIARTI000034742241.xml
---
###### Article D311-3
<div align="left">
L'organisme pour le compte duquel est effectuée la mission de service public
est chargé du versement des cotisations et contributions sociales aux
organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, sous
réserve des dispositions de l'article D. 311-4. Toutefois, pour les personnes
mentionnées aux 6° et 7°, aux 13° à 15°, aux 17° et 18° ainsi qu'au 21° de
l'article D. 311-1, lorsque la participation à la mission de service public
constitue le prolongement d'une activité salariée, l'employeur habituel pour
le compte duquel est exercée cette activité salariée peut, sous réserve d'un
accord écrit et préalable passé avec le salarié et l'organisme mentionné au
premier alinéa, verser la rémunération et les cotisations et contributions de
sécurité sociale afférentes. L'employeur habituel assure le précompte des
cotisations et contributions mentionnées à l'article D. 311-2 aux organismes
de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4.<br />
L'organisme pour le compte duquel est effectuée la mission de service public est
chargé du versement des cotisations et contributions sociales aux organismes de
recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, sous réserve des
dispositions de l'article D. 311-4.<br />
L'organisme pour le compte duquel est effectuée la mission de service public
verse à l'employeur habituel les sommes et les cotisations et contributions de
sécurité sociale dues au titre de cette mission, selon les modalités prévues
dans l'accord écrit. Celui-ci doit notamment comprendre les éléments relatifs
aux modalités de remboursement, aux échéanciers de paiement et à la mise en
cause de la responsabilité en cas de retard ou de non paiement. L'accord écrit
et un état récapitulatif comprenant le décompte des sommes et des cotisations
et contributions dues doivent être tenus à la disposition des organismes de
recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4.<br />
Toutefois, pour les personnes mentionnées aux 6° et 7°, aux 13° à 15°, aux 17°
et 18° ainsi qu'aux 21° et 27° de l'article D. 311-1, lorsque la participation à
la mission de service public constitue le prolongement d'une activité salariée,
l'employeur habituel pour le compte duquel est exercée cette activité salariée
peut, sous réserve d'un accord écrit et préalable passé avec le salarié et
l'organisme mentionné au premier alinéa, verser la rémunération et les
cotisations et contributions de sécurité sociale afférentes. L'employeur
habituel assure le précompte des cotisations et contributions mentionnées à
l'article D. 311-2 aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L.
213-1 et L. 752-4.<br />
Les cotisations et contributions mentionnées aux premier et deuxième alinéas
sont recouvrées et contrôlées selon les règles et sous les garanties et
sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de
sécurité sociale assises sur les salaires.<br />
</div>
L'organisme pour le compte duquel est effectuée la mission de service public
verse à l'employeur habituel les sommes et les cotisations et contributions de
sécurité sociale dues au titre de cette mission, selon les modalités prévues
dans l'accord écrit. Celui-ci doit notamment comprendre les éléments relatifs
aux modalités de remboursement, aux échéanciers de paiement et à la mise en
cause de la responsabilité en cas de retard ou de non paiement. L'accord écrit
et un état récapitulatif comprenant le décompte des sommes et des cotisations et
contributions dues doivent être tenus à la disposition des organismes de
recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4.<br />
Les cotisations et contributions mentionnées aux premier et deuxième alinéas
sont recouvrées et contrôlées selon les règles et sous les garanties et
sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de
sécurité sociale assises sur les salaires.