LOI de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990)

Abrogation de l'article 50 de la présente loi par l'article 39 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000717191
NOR: ECOX9000140L
Ancien identifiant: 1LX9901168
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/71/71/JORFTEXT000000717191.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-01-01
Date de fin: 2019-10-01
Identifiant: LEGIARTI000038055988
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Date de début: 2019-10-01
Date de fin: 2022-01-01
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/83/69/LEGIARTI000038836925.xml
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###### Article L136-7
@ -33,7 +33,7 @@ du présent code. Le présent 1° ne s'applique pas aux revenus perçus dans un
d'épargne en actions défini au 5° du II du présent article ;<br />
2° Les plus-values mentionnées aux articles 150 U à 150 UC du code général des
impôts.<br />
impôts ;<br />
3° Lorsqu'ils sont versés à des personnes physiques fiscalement domiciliées en
France, au sens de l'article 4 B du code général des impôts, les revenus soumis
@ -41,14 +41,20 @@ France, au sens de l'article 4 B du code général des impôts, les revenus soum
l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre du présent
I.<br />
3° Les rentes versées au titre de la liquidation des droits constitués dans un
plan d'épargne retraite correspondant aux versements mentionnés au 1° de
l'article L. 224-2 du code monétaire et financier n'ayant pas fait l'objet de
l'option prévue au deuxième alinéa de l'article L. 224-20 du code précité, pour
la fraction mentionnée au 6 de l'article 158 du code général des impôts.<br />
I bis.-Sont également soumises à la contribution les plus-values imposées au
prélèvement mentionné à l'article 244 bis A du code général des impôts
lorsqu'elles sont réalisées, directement ou indirectement, par des personnes
physiques.<br />
I ter. - Par dérogation aux I et I bis, ne sont pas redevables de la
contribution les personnes qui, par application des dispositions du règlement
(CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la
I ter.-Par dérogation aux I et I bis, ne sont pas redevables de la contribution
les personnes qui, par application des dispositions du règlement (CE) n°
883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la
coordination des systèmes de sécurité sociale, relèvent en matière d'assurance
maladie d'une législation soumise à ces dispositions et qui ne sont pas à la
charge d'un régime obligatoire de sécurité sociale français.<br />
@ -111,7 +117,7 @@ a) Lors de leur inscription au bon ou contrat pour :<br />
les bons ou contrats en unités de compte mentionnées au second alinéa de
l'article L. 131-1 du code des assurances ;<br />
- la part des produits attachés aux droits exclusivement exprimés en euros ou en
-la part des produits attachés aux droits exclusivement exprimés en euros ou en
devises dans les bons ou contrats dont une part peut être affectée à
l'acquisition de droits exprimés en unités de compte définies au troisième
alinéa du présent a ou de droits donnant lieu à la constitution d'une provision
@ -188,6 +194,12 @@ sommes transférées dans les conditions prévues aux articles L. 442-5 et L. 44
du code du travail, l'opération de transfert ne constituant pas une délivrance
des sommes concernées ;<br />
7° bis Lorsque les intéressés demandent la délivrance des sommes exonérées en
application des a et b du 4° bis de l'article 81 du code général des impôts,
provenant d'un plan d'épargne retraite prévu à l'article L. 224-1 du code
monétaire et financier, le revenu constitué par la différence entre le montant
de ces sommes et le montant des sommes versées dans le plan ;<br />
8° Les répartitions de sommes ou valeurs effectuées par un fonds commun de
placement à risques ou par un fonds professionnel de capital investissement dans
les conditions prévues aux I et II ou aux I et III bis de l'article 163
@ -297,7 +309,7 @@ général des impôts s'applique à cette différence. L'assiette de cette major
est toutefois limitée à la différence entre le montant du versement calculé dans
les conditions du 1 et celui réduit dans les conditions du 2.<br />
V.1-La contribution visée au premier alinéa du I et aux II et IV ci-dessus est
V.-La contribution visée au premier alinéa du I et aux II et IV ci-dessus est
assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés,
privilèges et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 125 A du code
général des impôts. Toutefois, la contribution mentionnée au 8° ter du II est
@ -308,11 +320,28 @@ La contribution visée au 1° du I est assise, contrôlée et recouvrée selon l
mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le
prélèvement mentionné à l'article 117 quater du code général des impôts.<br />
VI.-La contribution portant sur les plus-values mentionnées au 2° du I est
VI.1-La contribution portant sur les plus-values mentionnées au 2° du I est
assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés,
privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu.<br />
La contribution portant sur les plus-values mentionnées au I bis est assise,
contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés,
privilèges et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 244 bis A du
code général des impôts.
code général des impôts.<br />
2. Pour la détermination de l'assiette de la contribution portant sur les
plus-values mentionnées au 1, autres que celles mentionnées à l'article 150 UA
du code général des impôts [Dispositions déclarées non conformes à la
Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-685 DC du 29
décembre 2013.] il est fait application, en lieu et place de l'abattement
mentionné aux premier à troisième alinéas du I de l'article 150 VC dudit code,
d'un abattement fixé à :<br />
a) 1,65 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième ;<br />
b) 1,60 % pour la vingt-deuxième année de détention ;<br />
c) 9 % pour chaque année de détention au-delà de la vingt-deuxième.<br />
Pour l'application de l'abattement, la durée de détention est décomptée selon
les modalités prévues aux 1° à 3° du I du même article 150 VC.