Décret n°85-783 du 23 juillet 1985 FIXANT LE MONTANT DES CONTRIBUTIONS DES EMPLOYEURS DESTINEES AU FINANCEMENT DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE EXCLUES DE L'ASSIETTE DES COTISATIONS AU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE

APPLICATION DE L'ART. 16 DE LA LOI 791129 DU 28-12-1979.
CE MONTANT EST FIXE A 85% DU PLAFOND DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE DU REGIME GENERAL SANS QUE LA PART CONSACREE AU FINANCEMENT DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES DE PREVOYANCE PUISSE EXCEDER 19% DE CE MEME PLAFOND.
APPLICATION AUX CONTRIBUTIONS VERSEES A COMPTER DU 01-08-1985.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000501507
Ancien identifiant: 1DX985783
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/15/JORFTEXT000000501507.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
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Date de fin: 2019-10-01
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Date de début: 2019-10-01
Date de fin: 2022-09-23
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###### Article D242-1
@ -35,19 +35,22 @@ de sécurité sociale, sans que le total ainsi obtenu puisse excéder 12 % du
montant du plafond de la sécurité sociale.<br />
II.-Les opérations de retraite mentionnées au septième alinéa de l'article L.
242-1 sont celles organisées par des contrats d'assurance souscrits par un ou
plusieurs employeurs ou par tout groupe d'employeurs auprès d'entreprises
relevant du code des assurances, d'institutions de prévoyance régies par le
titre III du livre IX du présent code ou d'organismes mutualistes relevant du
livre II du code de la mutualité au profit d'une ou plusieurs catégories
objectives de salariés. La contribution de l'employeur est fixée à un taux
uniforme pour chacune de ces catégories.<br />
242-1 sont celles organisées par des plans d'épargne retraite d'entreprise
mentionnés aux articles L. 224-23 et L. 224-27 du code monétaire et financier ou
par des contrats d'assurance souscrits par un ou plusieurs employeurs ou par
tout groupe d'employeurs auprès d'entreprises relevant du code des assurances,
d'institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du présent code
ou d'organismes mutualistes relevant du livre II du code de la mutualité au
profit d'une ou plusieurs catégories objectives de salariés. La contribution de
l'employeur est fixée à un taux uniforme pour chacune de ces catégories.<br />
Ces contrats ont pour objet l'acquisition et la jouissance de droits viagers
personnels payables à l'assuré au plus tôt à compter de la date de liquidation
de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à l'âge fixé
en application de l'article L. 351-1 du présent code soit par l'acquisition
d'une rente viagère différée, soit par la constitution d'une épargne qui sera
en application de l'article L. 351-1 du présent code soit par l'acquisition de
droits dans un plan d'épargne retraite d'entreprise mentionné aux articles L.
224-23 et L. 224-27 du code monétaire et financier, soit par l'acquisition d'une
rente viagère différée, soit par la constitution d'une épargne qui sera
obligatoirement convertie en rente viagère, soit dans le cadre d'une opération
régie par l'article L. 441-1 du code des assurances, par l'article L. 932-24 du
présent code ou par l'article L. 222-1 du code de la mutualité.<br />
@ -59,7 +62,8 @@ qu'en cas d'invalidité ou d'incapacité.<br />
Les contrats relevant du présent article ne peuvent faire l'objet de rachats
même partiels, sauf dans les cas prévus aux troisième, quatrième et cinquième
alinéas de l'article L. 132-23 du code des assurances et de l'article L. 223-22
du code de la mutualité.<br />
du code de la mutualité ou dans les cas prévus à l'article L. 224-4 du code
monétaire et financier.<br />
Le contrat prévoit, au bénéfice du participant qui n'est plus tenu d'y adhérer,
une faculté de transfert vers un autre contrat respectant les règles définies en
@ -67,7 +71,10 @@ application du septième alinéa de l'article L. 242-1 ou vers un plan d'épargn
retraite populaire défini à l'article L. 144-2 du code des assurances. La notice
d'information mentionnée aux articles L. 140-4 du code des assurances, L. 221-6
du code de la mutualité et L. 932-6 du présent code précise cette faculté et en
détaille les modalités d'exercice.<br />
détaille les modalités d'exercice. Les plans d'épargne retraite d'entreprise
mentionnés aux articles L. 224-23 et L. 224-27 du code monétaire et financier
sont transférables dans les conditions prévues à l'article L. 224-6 de ce
code.<br />
Entrent également dans le champ des opérations de retraite mentionnées au
septième alinéa de l'article L. 242-1 du présent code les régimes de retraite à