Loi n°75-534 du 30 juin 1975 D'ORIENTATION EN FAVEUR DES HANDICAPES

CHAP. I (ART. 3 A 10): DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENFANTS ET ADOLESCENTS HANDICAPES.
CHAP. II (ART. 11 A 34): DISPOSITIONS RELATIVES A L'EMPLOI.
CHAP. III (ART. 35 A 47): DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRESTATIONS AUX ADULTES HANDICAPES.
CHAP. IV (ART. 48): AIDE SOCIALE AUX HANDICAPES.
CHAP. V (ART. 49 A 56): DISPOSITIONS TENDANT A FAVORISER LA VIE SOCIALE DES PERSONNES HANDICAPEES.
CHAP. VI (ART. 57 A 62): DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
ECT. JO DU 21-08-1975    P8555.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000333976
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1990-07-11 Date de début: 1991-12-31
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Identifiant: LEGIARTI000006745135 Identifiant: LEGIARTI000006745136
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###### Article L821-1 ###### Article L821-1
@ -43,4 +43,22 @@ le travail, le cumul de ces deux avantages est limité à des montants fixés pa
décret qui varient notamment selon qu'elle est mariée ou vit maritalement et a décret qui varient notamment selon qu'elle est mariée ou vit maritalement et a
une ou plusieurs personnes à sa charge. Ces montants varient en fonction du une ou plusieurs personnes à sa charge. Ces montants varient en fonction du
salaire minimum interprofessionnel de croissance prévu à l'article L. 141-4 du salaire minimum interprofessionnel de croissance prévu à l'article L. 141-4 du
code du travail. code du travail.<br />
L'allocation aux adultes handicapés n'est plus perçue à compter d'un âge
déterminé par décret en Conseil d'Etat. Elle est remplacée à compter de cet âge
par les avantages de vieillesse alloués en cas d'inaptitude au travail dans les
conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 341-15.<br />
Toutefois, l'allocation aux adultes handicapés est maintenue, à la demande de
l'allocataire, au-delà de l'âge déterminé par le décret mentionné à l'alinéa
précédent lorsqu'il exerce une activité professionnelle. Dans ce cas, les
avantages de vieillesse sont liquidés à cet âge. Leur service intervient à la
date de cessation d'activité et au plus tard à un âge limite déterminé ; il met
fin à l'allocation aux adultes handicapés.<br />
Lorsque le montant des avantages de vieillesse et de l'allocation aux adultes
handicapés du bénéficiaire est supérieur au montant des avantages résultant de
l'application du présent article, le montant supplémentaire résultant de
l'allocation aux adultes handicapés est maintenu au niveau atteint au 31
décembre 1991, dans les conditions en vigueur à cette date.