Loi n° 71-582 du 16 juillet 1971 relative à l'allocation de logement

Entrée en vigueur : 01-07-1972.‎

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000875174
Ancien identifiant: 1LX971582
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/51/JORFTEXT000000875174.xml
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République française 1991-12-31 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-12-30
Date de fin: 1991-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006745159
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X831L02AXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/51/LEGIARTI000006745159.xml
Date de début: 1991-12-31
Date de fin: 1992-01-04
Identifiant: LEGIARTI000006745160
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X831L02AXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/51/LEGIARTI000006745160.xml
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###### Article L831-2
@ -32,11 +32,13 @@ ascendants, selon des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />
5°) les demandeurs d'emploi qui ne sont plus indemnisés au titre de l'allocation
de base et qui satisfont aux conditions d'activité antérieure et de ressources
prévues par le premier alinéa de l'article L. 351-10 du code du travail. 6°) les
allocataires bénéficiant du revenu minimum d'insertion institué par la loi n°
88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion. 7° Les
bénéficiaires de l'allocation d'insertion prévue à l'article L. 351-9 du code du
travail.<br />
prévues par le premier alinéa de l'article L. 351-10 du code du travail.<br />
6°) les allocataires bénéficiant du revenu minimum d'insertion institué par la
loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion.<br />
7° Les bénéficiaires de l'allocation d'insertion prévue à l'article L. 351-9 du
code du travail.<br />
8° Les personnes occupant un logement situé dans les départements de Paris, des
Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de la Seine-et-Marne, des
@ -45,6 +47,10 @@ Yvelines, de l'Essonne et du Val-d'Oise.<br />
9° Les personnes occupant un logement situé dans les départements de la
Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion.<br />
10° Les personnes occupant un logement situé dans les communes comprises, au
sens du recensement générale de la population, dans une agglomération de plus de
100000 habitants.<br />
Cette allocation de logement ne peut se cumuler avec celle qui est prévue par
l'article L. 542-1 du présent code, sous réserve des dispositions prévues au
dernier alinéa de l'article L. 831-1 ci-dessus.