Décret n°68-401 du 30 avril 1968 RELATIF AU CONTROLE MEDICAL DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE ORGANISE ET CONTROLE PAR LA CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE DE L'ASSURANCE MALADIE

APPLICATION DES DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER
 ABROGE LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES CONTRAIRES ET NOTAMMENT L'ART. 15 DU DECRET 450179 DU 29-12-1945 RELATIF A L'APPLICATION DU LIVRE III DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET LE DECRET 60453 DU 12-05-1960 RELATIF AU CONTROLE MEDICAL DU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE (L'ABROGATION DU DECRET PRECITE DU 12-05-1960 NE PRENDRA EFFET QU'AU FUR ET A MESURE DE L'ENTREE EN VIGUEUR DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES PRISES POUR L'APPLICATION DU PRESENT DECRET.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000514653
Ancien identifiant: 1DX968401
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/46/JORFTEXT000000514653.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-27
Date de fin: 2019-07-08
Identifiant: LEGIARTI000006749973
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Date de début: 2019-07-08
Date de fin: 2999-01-01
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/78/98/LEGIARTI000038789822.xml
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###### Article R315-4
Chaque échelon local du contrôle médical, dont la circonscription est définie
par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des
travailleurs salariés, est dirigé par un médecin-conseil chef de service. Le
praticien conseil chef de service établit, chaque année, un rapport d'activité
qu'il adresse au médecin conseil régional pour transmission à la caisse
nationale : ce rapport est communiqué à la caisse primaire d'assurance maladie
dans la circonscription de laquelle fonctionne l'échelon local du contrôle
médical. La caisse primaire intéressée peut adresser ses observations
éventuelles à la caisse nationale : elle peut également saisir, à tout moment,
la caisse nationale de ses observations concernant le fonctionnement de
l'échelon local du contrôle médical ; elle les communique au médecin conseil
régional. Le praticien conseil chef de service est invité aux séances du conseil
d'administration de la caisse primaire d'assurance maladie et des commissions
ayant reçu délégation de ce conseil, sauf lorsque ces organismes délibèrent sur
des problèmes individuels concernant le personnel de direction et sur le statut
du personnel.
par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie, est
dirigé par un médecin-conseil chef de service. Le praticien conseil chef de
service établit, chaque année, un rapport d'activité qu'il adresse au médecin
conseil régional pour transmission à la caisse nationale : ce rapport est
communiqué à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de
laquelle fonctionne l'échelon local du contrôle médical. La caisse primaire
intéressée peut adresser ses observations éventuelles à la caisse nationale :
elle peut également saisir, à tout moment, la caisse nationale de ses
observations concernant le fonctionnement de l'échelon local du contrôle médical
; elle les communique au médecin conseil régional. Le praticien conseil chef de
service est invité aux séances du conseil d'administration de la caisse primaire
d'assurance maladie et des commissions ayant reçu délégation de ce conseil, sauf
lorsque ces organismes délibèrent sur des problèmes individuels concernant le
personnel de direction et sur le statut du personnel.