Décret n°53-448 du 13 mai 1953 PORTANT RAP EN CE QUI CONCERNE LA COORDINATION DU REGIME AGRICOLE ET DES AUTRES REGIMES DE SECURITE SOCIALE

ART. 1 A 9 : FIXATION DES CONDITIONS D'ATTRIBUTIONS DES PRESTATIONS DES ASSURANCES MALADIE, MATERNITE DECES ET INVALIDITE DES ASSURES RELEVANT SUCCESSIVEMENT DES REGIMES AGRICOLE ET NON AGRICOLE ET DE CEUX RELEVANT SIMULTANEMENT DES 2 REGIMES PRECITES
 ART. 9 A 27 : ASSURANCE VIEILLESSE (CONDITIONS D'OUVERTURE DU DROIT A L'ASSURANCE VIEILLESSE, CALCUL ET ENTREE EN JOUISSANCE DES PENSIONS ET RENTES, PENSIONS DE VEUFS ET DE VEUVES : PENSION DE REVERSION. OPERATIONS DE GESTION)
ART. 28 ET 29 : MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT DECRET : POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS CONCERNANT L'ASSURANCE VIEILLESSE, LES PROFESSIONS RELEVANT DES REGIMES SPECIAUX VISES A L'ART. 17 DE L'ORDONNANCE 452250 DU 04-10-1945 PORTANT ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE SONT ASSIMILEES AU REGARD DU REGIME AGRICOLE DES ASSURANCES SOCIALES AUX PROFESSIONS RELEVANT DU REGIME NON AGRICOLE DES ASSURANCE S SOCIALES.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000300237
Ancien identifiant: 1DX953448
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/02/JORFTEXT000000300237.xml
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Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2019-01-01
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Date de début: 2019-01-01
Date de fin: 2999-01-01
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###### Article R172-1
Sans préjudice des dispositions prévues à la sous-section 2 de la section 3 du
présent chapitre, dans le cas où l'assuré a relevé successivement des régimes
non agricole et agricole d'assurances sociales, ou inversement, le service et la
charge des prestations incombent, sous réserve des conditions d'ouverture du
droit aux prestations :<br />
1°) à 3°) (alinéas abrogés)<br />
4°) en ce qui concerne les prestations de l'assurance décès, au régime auquel
l'assuré était affilié à la date du décès ;<br />
5°) en ce qui concerne les prestations de l'assurance invalidité, au régime
auquel l'assuré était affilié à la date de l'interruption de travail suivie
d'invalidité, ou de l'accident suivi d'invalidité, ou, à défaut à la date de la
constatation médicale de l'état d'invalidité.<br />
Si l'assuré a interrompu son activité pendant l'une des dates ci-dessus, le
service et la charge des prestations incombent aux institutions du régime dont
il relevait en dernier lieu.<br />
Par dérogation aux dispositions ci-dessus, lorsque, lors de l'interruption de
travail suivie d'invalidité ou, à défaut, lors de la constatation médicale de
l'état d'invalidité, l'assuré est passé depuis moins d'un an du régime agricole
au régime non-agricole, ou inversement, la liquidation de ses droits au titre de
l'assurance invalidité et la charge des prestations correspondantes incombent au
régime dont l'assuré a relevé le plus longtemps, depuis une année de date à
date. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables si l'invalidité
est la conséquence d'un accident.
Pour le calcul des indemnités journalières maladie ou maternité versées en
application de l'article L. 172-1, l'ensemble des rémunérations salariées ou
assimilées perçues dans les conditions prévues à l'article R. 323-4 sont prises
en compte par l'organisme auquel est rattaché l'assuré pour ses frais de santé,
sans que leur somme ne puisse excéder le plafond prévu à l'avant-dernier alinéa
de cet article.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2019-01-01
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Date de début: 2019-01-01
Date de fin: 2999-01-01
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###### Article R172-2
Pour avoir droit ou ouvrir droit aux prestations, l'assuré doit justifier des
conditions prévues aux articles L. 313-1, L. 313-2 et L. 341-2, que le service
et la charge financière des prestations incombent au régime général de la
sécurité sociale ou au régime agricole des assurances sociales.
Dans le cas où l'assuré a relevé successivement du régime général ou d'un régime
spécial au sens de l'article L. 711-1 et du régime agricole d'assurances
sociales, ou inversement, le service et la charge des prestations de l'assurance
décès incombent au régime auquel l'assuré était affilié à la date du décès, sous
réserve des conditions d'ouverture du droit aux prestations.<br />
Lorsque les conditions d'ouverture du droit aux prestations exigées par la
réglementation propre à un régime spécial ne permettent pas l'octroi des
prestations de ce régime, celui-ci est tenu d'accorder les prestations prévues
par le régime général dans les conditions fixées pour ce dernier.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006747852
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X172R09AXXAA
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Date de début: 2019-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037942032
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/94/20/LEGIARTI000037942032.xml
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###### Article R172-9
Les prestations y compris les prestations en espèces, sont liquidées
conformément aux modalités applicables dans le régime qui en assure le
service.<br />
Le salaire servant de base au calcul des prestations en espèces est fixé compte
tenu des rémunérations perçues à la fois du fait du travail agricole et du fait
du travail non agricole.<br />
Toutefois, le salaire servant de base au calcul des prestations en espèces dues
à un assuré qui a été affilié successivement à un régime spécial de sécurité
sociale et au régime agricole des assurances sociales ou inversement est fixé en
ne tenant compte que des rémunérations perçues au cours des périodes
d'affiliation au régime auquel incombe la charge desdites prestations.
Le salaire servant de base au calcul des indemnités journalières au titre de la
maladie et de la maternité dues à un assuré qui a été affilié successivement à
un régime spécial de sécurité sociale et au régime agricole des assurances
sociales ou inversement est fixé en ne tenant compte que des rémunérations
perçues au cours des périodes d'affiliation au régime auquel incombe la charge
desdites prestations.