Décret n°53-448 du 13 mai 1953 PORTANT RAP EN CE QUI CONCERNE LA COORDINATION DU REGIME AGRICOLE ET DES AUTRES REGIMES DE SECURITE SOCIALE
ART. 1 A 9 : FIXATION DES CONDITIONS D'ATTRIBUTIONS DES PRESTATIONS DES ASSURANCES MALADIE, MATERNITE DECES ET INVALIDITE DES ASSURES RELEVANT SUCCESSIVEMENT DES REGIMES AGRICOLE ET NON AGRICOLE ET DE CEUX RELEVANT SIMULTANEMENT DES 2 REGIMES PRECITES ART. 9 A 27 : ASSURANCE VIEILLESSE (CONDITIONS D'OUVERTURE DU DROIT A L'ASSURANCE VIEILLESSE, CALCUL ET ENTREE EN JOUISSANCE DES PENSIONS ET RENTES, PENSIONS DE VEUFS ET DE VEUVES : PENSION DE REVERSION. OPERATIONS DE GESTION) ART. 28 ET 29 : MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT DECRET : POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS CONCERNANT L'ASSURANCE VIEILLESSE, LES PROFESSIONS RELEVANT DES REGIMES SPECIAUX VISES A L'ART. 17 DE L'ORDONNANCE 452250 DU 04-10-1945 PORTANT ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE SONT ASSIMILEES AU REGARD DU REGIME AGRICOLE DES ASSURANCES SOCIALES AUX PROFESSIONS RELEVANT DU REGIME NON AGRICOLE DES ASSURANCE S SOCIALES. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000300237 Ancien identifiant: 1DX953448 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/02/JORFTEXT000000300237.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2016-07-01
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Date de fin: 2019-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000032586881
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Date de début: 2019-01-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000037941954
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/94/19/LEGIARTI000037941954.xml
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###### Article R172-1
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Sans préjudice des dispositions prévues à la sous-section 2 de la section 3 du
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présent chapitre, dans le cas où l'assuré a relevé successivement des régimes
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non agricole et agricole d'assurances sociales, ou inversement, le service et la
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charge des prestations incombent, sous réserve des conditions d'ouverture du
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droit aux prestations :<br />
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1°) à 3°) (alinéas abrogés)<br />
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4°) en ce qui concerne les prestations de l'assurance décès, au régime auquel
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l'assuré était affilié à la date du décès ;<br />
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5°) en ce qui concerne les prestations de l'assurance invalidité, au régime
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auquel l'assuré était affilié à la date de l'interruption de travail suivie
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d'invalidité, ou de l'accident suivi d'invalidité, ou, à défaut à la date de la
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constatation médicale de l'état d'invalidité.<br />
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Si l'assuré a interrompu son activité pendant l'une des dates ci-dessus, le
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service et la charge des prestations incombent aux institutions du régime dont
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il relevait en dernier lieu.<br />
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Par dérogation aux dispositions ci-dessus, lorsque, lors de l'interruption de
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travail suivie d'invalidité ou, à défaut, lors de la constatation médicale de
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l'état d'invalidité, l'assuré est passé depuis moins d'un an du régime agricole
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au régime non-agricole, ou inversement, la liquidation de ses droits au titre de
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l'assurance invalidité et la charge des prestations correspondantes incombent au
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régime dont l'assuré a relevé le plus longtemps, depuis une année de date à
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date. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables si l'invalidité
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est la conséquence d'un accident.
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Pour le calcul des indemnités journalières maladie ou maternité versées en
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application de l'article L. 172-1, l'ensemble des rémunérations salariées ou
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assimilées perçues dans les conditions prévues à l'article R. 323-4 sont prises
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en compte par l'organisme auquel est rattaché l'assuré pour ses frais de santé,
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sans que leur somme ne puisse excéder le plafond prévu à l'avant-dernier alinéa
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de cet article.
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2016-07-01
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Date de fin: 2019-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000032586874
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Date de début: 2019-01-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000037941928
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/94/19/LEGIARTI000037941928.xml
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###### Article R172-2
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Pour avoir droit ou ouvrir droit aux prestations, l'assuré doit justifier des
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conditions prévues aux articles L. 313-1, L. 313-2 et L. 341-2, que le service
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et la charge financière des prestations incombent au régime général de la
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sécurité sociale ou au régime agricole des assurances sociales.
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Dans le cas où l'assuré a relevé successivement du régime général ou d'un régime
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spécial au sens de l'article L. 711-1 et du régime agricole d'assurances
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sociales, ou inversement, le service et la charge des prestations de l'assurance
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décès incombent au régime auquel l'assuré était affilié à la date du décès, sous
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réserve des conditions d'ouverture du droit aux prestations.<br />
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Lorsque les conditions d'ouverture du droit aux prestations exigées par la
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réglementation propre à un régime spécial ne permettent pas l'octroi des
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prestations de ce régime, celui-ci est tenu d'accorder les prestations prévues
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par le régime général dans les conditions fixées pour ce dernier.
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1985-12-21
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Date de fin: 2019-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006747852
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X172R09AXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/78/LEGIARTI000006747852.xml
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Date de début: 2019-01-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000037942032
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/94/20/LEGIARTI000037942032.xml
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###### Article R172-9
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Les prestations y compris les prestations en espèces, sont liquidées
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conformément aux modalités applicables dans le régime qui en assure le
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service.<br />
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Le salaire servant de base au calcul des prestations en espèces est fixé compte
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tenu des rémunérations perçues à la fois du fait du travail agricole et du fait
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du travail non agricole.<br />
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Toutefois, le salaire servant de base au calcul des prestations en espèces dues
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à un assuré qui a été affilié successivement à un régime spécial de sécurité
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sociale et au régime agricole des assurances sociales ou inversement est fixé en
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ne tenant compte que des rémunérations perçues au cours des périodes
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d'affiliation au régime auquel incombe la charge desdites prestations.
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Le salaire servant de base au calcul des indemnités journalières au titre de la
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maladie et de la maternité dues à un assuré qui a été affilié successivement à
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un régime spécial de sécurité sociale et au régime agricole des assurances
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sociales ou inversement est fixé en ne tenant compte que des rémunérations
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perçues au cours des périodes d'affiliation au régime auquel incombe la charge
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desdites prestations.
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