Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et ‎partie Décrets en Conseil d'Etat)‎

Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions ‎contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 ‎décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000866621
Ancien identifiant: 1DX9851353
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
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République française 2004-12-10 00:00:00 +01:00
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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2004-12-10
Identifiant: LEGIARTI000006745898
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X951L03AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/58/LEGIARTI000006745898.xml
Date de début: 2004-12-10
Date de fin: 2005-12-16
Identifiant: LEGIARTI000006745899
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X951L03AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/58/LEGIARTI000006745899.xml
---
###### Article L951-3
@ -33,12 +33,18 @@ de la Cour des comptes ;<br />
6° Quatre membres choisis en raison de leur compétence en matière d'assurance,
de mutualité et de prévoyance.<br />
Les membres mentionnés aux 3° à 6° sont nommés par arrêté conjoint des ministres
chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité.<br />
Les membres mentionnés aux 3° et 6° sont nommés par arrêté conjoint des
ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité. Un
vice-président de la commission de contrôle est également nommé parmi ces
membres par arrêté conjoint des ministres, pris après avis du président. Le
vice-président exerce les compétences du président en cas d'absence ou
d'empêchement de celui-ci.<br />
Le gouverneur de la Banque de France peut être représenté. Des suppléants du
président et des autres membres sont nommés dans les mêmes conditions que les
titulaires.<br />
Le gouverneur de la Banque de France peut être représenté. Des suppléants des
membres mentionnés aux 3° à 6° sont nommés dans les mêmes conditions que les
titulaires. Le suppléant du membre nommé vice-président de la commission de
contrôle le remplace lorsqu'il exerce les compétences du président en
application de l'alinéa précédent.<br />
Le directeur du Trésor, ou son représentant, et le directeur de la sécurité
sociale, ou son représentant, siègent auprès de la commission de contrôle en