Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et ‎partie Décrets en Conseil d'Etat)‎

Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions ‎contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 ‎décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000866621
Ancien identifiant: 1DX9851353
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
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République française 2004-12-04 00:00:00 +01:00
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@ -7,6 +7,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006173263
###### Section 1-1 : Médecins.
- [Article R162-1-7](article_r162-1-7.md)
- [Article R162-1-8](article_r162-1-8.md)
- [Article R162-1-9](article_r162-1-9.md)
- [Article R162-1-11](article_r162-1-11.md)
- [Article R162-1-12](article_r162-1-12.md)
- [Article R162-1-13](article_r162-1-13.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-12-04
Date de fin: 2006-01-28
Identifiant: LEGIARTI000006747510
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X162R01IXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/75/LEGIARTI000006747510.xml
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###### Article R162-1-8
Les clauses locales particulières dont peut faire l'objet la convention
nationale prévue à l'article L. 162-5 résultent d'accords complémentaires signés
par les caisses primaires d'assurance maladie, d'une part, et les organisations
syndicales les plus représentatives des médecins de la circonscription de la
caisse primaire correspondante, d'autre part.<br />
Lorsqu'il est fait application de l'article L. 162-7, les accords
complémentaires doivent être signés conjointement par la caisse primaire
d'assurance maladie des travailleurs salariés, la caisse mutuelle régionale
d'assurance maladie des travailleurs non salariés non agricoles et la caisse de
mutualité sociale agricole intéressées.<br />
Les clauses locales particulières ne peuvent déroger aux dispositions de la
convention nationale.<br />
Elles doivent être approuvées par arrêté conjoint du ministre chargé de la
sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de
l'agriculture, pris après avis favorable des caisses et organisations
signataires de la convention nationale.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-12-04
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006747512
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X162R01JXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/75/LEGIARTI000006747512.xml
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###### Article R162-1-9
Le médecin transmet ses observations dans le délai d'un mois à compter de la
notification par la caisse de ce qu'elle est susceptible de lui appliquer le
régime d'accord préalable mentionné à l'article L. 162-1-15. Le médecin est
entendu à sa demande par la commission à laquelle participent les professionnels
de santé prévue par l'article L. 162-1-14.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-10-18
Date de fin: 2004-12-04
Identifiant: LEGIARTI000006749192
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X315R02BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/91/LEGIARTI000006749192.xml
Date de début: 2004-12-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006749193
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X315R02BXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/91/LEGIARTI000006749193.xml
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###### Article R315-2-1
Lorsque le service du contrôle médical estime devoir faire application des
dispositions de l'article L. 315-2-1, il procède à l'évaluation de l'intérêt
thérapeutique des soins et traitements dispensés à l'assuré en tenant compte de
tous les éléments recueillis auprès des professionnels de santé les ayant
prescrits ou dispensés.<br />
thérapeutique des soins et traitements dispensés à l'assuré y compris les
prescriptions d'arrêt de travail, en tenant compte de tous les éléments
recueillis auprès des professionnels de santé les ayant prescrits ou
dispensés.<br />
S'il apparaît utile, au cours de cette évaluation, de formuler des
recommandations sur les soins et les traitements appropriés, le service du
contrôle médical convoque l'assuré qui peut se faire assister par le médecin de
son choix.<br />
recommandations sur les soins et les traitements appropriés, y compris les
prescriptions d'arrêts de travail, le service du contrôle médical convoque
l'assuré qui peut se faire assister par le médecin de son choix.<br />
Les recommandations doivent être transmises dans le délai d'un mois qui suit la
convocation.<br />