Décret no 92-1257 du 3 décembre 1992 relatif aux établissements de soins privés et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat)

APPLICATION DE L'ART. 7 DE LA LOI 91738 DU 31-07-1991.
REMPLACEMENT DES ART. R162-26,R162-28,R162-35,R162-36,R162-40 A R162-42; MODIFICATION DE L'ART. R162-39 ET ABROGATION DES ART. R162-29,R162-31,R162-32 ET R162-38 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE:
ART. R162-26: LES CONVENTIONS PREVUES PAR L'ART. L162-22 SONT CONCLUES ENTRE LES ETABLISSEMENTS PRIVES DE SOINS MENTIONNES PAR CET ART.,D'UNE PART,ET LES CAISSES REGIONALES D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES,LES CAISSES MUTUELLES REGIONALES D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TNS DES PROFESSIONS NON AGRICOLES ET LES CAISSES DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE,D'AUTRE PART; CES CONVENTIONS PEUVENT ETRE CONCLUES CONJOINTEMENT PAR LES CAISSES INTERESSEES;
ART. R162-28: LE CLASSEMENT DE CHAQUE ETABLISSEMENT OU SERVICE D'HOSPITALISATION PRIVE EST EFFECTUE PAR LE PREFET DE LA REGION DANS LAQUELLE SE TROUVE L'ETABLISSEMENT,APRES AVIS DU COMITE CONVENTIONNEL REGIONAL INSTITUE,LE CAS ECHEANT,PAR LA CONVENTION NATIONALE MENTIONNEE A L'ART.L162-22-1 ET APPROUVEE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ART. L162-22-4; A DEFAUT D'EXISTENCE D'UN TEL COMITE,LE CLASSEMENT EST EFFECTUE APRES AVIS DE LA COMMISSION PARITAIRE REGIONALE PREVUE PAR L'ART. R162-42;
ART. R162-35: LES CONVENTIONS PREVUES PAR L'ART. L162-22,LEURS AVENANTS EVENTUELS AINSI QUE LES TARIFS APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS NON CONVENTIONNES SONT SOUMIS,APRES AVIS DU COMITE CONVENTIONNEL REGIONAL MENTIONNE A L'ART. R168-28,A L'HOMOLOGATION DU PREFET DE LA REGION DANS LAQUELLE EST SITUE L'ETABLISSEMENT CONCERNE.
"A DEFAUT D'EXISTENCE D'UN TEL COMITE,L'HOMOLOGATION EST PRONONCEE APRES AVIS DE LA COMMISSION PARITAIRE REGIONALE PREVUE PAR L'ART. R162-42);
ART. R162-36: LA DECISION D'HOMOLOGATION OU DE REFUS D'HOMOLOGATION PEUT FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS DEVANT LE MINISTRE CHARGE DE LA SECURITE SOCIALE QUI STATUE APRES AVIS DU COMITE CONVENTIONNEL NATIONAL INSTITUE LE CAS ECHEANT PAR LA CONVENTION NATIONALE MENTIONNEE A L'ART. L162-22-1 ET APPROUVEE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ART. L162-22-4.
"A DEFAUT D'EXISTENCE DE CE COMITE,LE MINISTRE STATUE APRES AVIS DE LA COMMISSION PARITAIRE NATIONALE MENTIONNEE A L'ART. R162-39";
ART. R162-39 (AL. 1): REMPLACEMENT DES MOTS "COMMISSION NATIONALE PARITAIRE" PAR "COMMISSION PARITAIRE NATIONALE";
ART. R162-40: ROLE DE LA COMMISSION PARITAIRE NATIONALE;
ART. R162-41: PERSONNES POUVANT ASSISTER A LEUR DEMANDE,OU A CELLE DU COMITE,AUX SEANCES DU COMITE CONVENTIONNEL NATIONAL ET AUX SEANCES DU COMITE CONVENTIONNEL REGIONAL;
ART. R162-42: A DEFAUT D'EXISTENCE DE COMITES CONVENTIONNES REGIONAUX,INSTITUTION DE COMMISSIONS PARITAIRES REGIONALES.

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET
Nature: DECRET
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République française 1992-12-04 00:00:00 +01:00
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@ -8,13 +8,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000006198307
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1992-12-04
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X162R29AXXAA
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###### Article R162-29
Les conventions mentionnées à l'article R. 162-26 doivent être conformes à une
convention type fixée par arrêté pris conjointement par le ministre chargé de la
sécurité sociale, le ministre chargé de la santé, le ministre chargé de
l'agriculture et le ministre chargé du budget après avis de la commission
paritaire nationale et portant énumération des clauses devant obligatoirement
figurer dans les conventions à intervenir entre les parties.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1992-12-04
Identifiant: LEGIARTI000006746638
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X162R31AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/66/LEGIARTI000006746638.xml
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###### Article R162-31
A défaut de convention, les tarifs de responsabilité sont fixés d'autorité par
les caisses à un taux qui ne peut être inférieur à 75 p. 100 de la moyenne des
tarifs de responsabilité applicables aux établissements ou services
conventionnés de la région de même nature et ayant fait l'objet d'un classement
identique.<br />
S'il n'existe pas dans la région d'établissements conventionnés de même nature
ayant fait l'objet d'un classement identique, la moyenne retenue est celle des
tarifs de responsabilité applicables dans une région voisine choisie par la
caisse intéressée.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-09-16
Date de fin: 1992-12-04
Identifiant: LEGIARTI000006748358
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X162R32AXXAB
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###### Article R162-32
Les tarifs de responsabilité mentionnés à l'article R. 162-26 ci-dessus
comprennent :<br />
1°) un forfait journalier pour les frais de séjour et de soins infirmiers ainsi
que pour les frais pharmaceutiques qui ne sont pas pris en compte au titre du
forfait prévu au 3° du présent article ;<br />
2°) un complément afférent aux frais de salle d'opération ou d'accouchement des
services de chirurgie et de maternité, indépendant de la durée
d'hospitalisation, et dont le montant sera fixé selon les modalités qui seront
définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre
chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ;<br />
3°) un forfait journalier calculé pour chaque établissement suivant sa nature
pour les dépenses de produits pharmaceutiques inscrits sur la liste des
spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers
services publics prévue par les articles L. 618 et suivants du code de la santé
publique.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1992-12-04
Identifiant: LEGIARTI000006746645
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X162R38AXXAA
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###### Article R162-38
Les dispositions particulières applicables aux services ou organismes de haute
technicité des établissements d'hospitalisation privés mentionnés à l'article 45
de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 pourront faire l'objet, en tant que de
besoin, d'un décret en Conseil d'Etat.