Décret n°73-183 du 22 février 1973 RELATIF AUX CONDITIONS D'HOMOLOGATION DES CONVENTIONS ET TARIFS APPLICABLES EN CAS D'HOSPITALISATION DES ASSURES SOCIAUX DANS LES ETABLISSEMENTS PRIVES MENTIONNES A L'ARTICLE L275 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000510496
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1992-12-04
Identifiant: LEGIARTI000006746630
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Date de début: 1992-12-04
Date de fin: 1997-04-20
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###### Article R162-28
Le classement de chaque établissement ou service d'hospitalisation privé est
effectué par le commissaire de la République de la région dans laquelle se
trouve l'établissement après avis de la commission paritaire régionale
compétente.
effectué par le préfet de la région dans laquelle se trouve l'établissement,
après avis du comité conventionnel régional institué, le cas échéant, par la
convention nationale mentionnée à l'article L. 162-22-1 et approuvée
conformément aux dispositions de l'article L. 162-22-4 ; à défaut d'existence
d'un tel comité, le classement est effectué après avis de la commission
paritaire régionale prévue par l'article R. 162-42.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1992-12-04
Identifiant: LEGIARTI000006746641
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Date de début: 1992-12-04
Date de fin: 1997-06-30
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###### Article R162-35
Les conventions prévues à l'article R. 162-26, leurs avenants éventuels, ainsi
que les tarifs applicables aux établissements non conventionnés, sont soumis,
après avis de la commission paritaire régionale, à l'homologation du commissaire
de la République de la région dans laquelle sont situés les établissements
concernés.
Les conventions prévues par l'article L. 162-22, leurs avenants éventuels ainsi
que les tarifs applicables aux établissements non conventionnés sont soumis,
après avis du comité conventionnel régional mentionné à l'article R. 162-28, à
l'homologation du préfet de la région dans laquelle est situé l'établissement
concerné.<br />
A défaut d'existence d'un tel comité, l'homologation est prononcée après avis de
la commission paritaire régionale prévue par l'article R. 162-42.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1992-12-04
Identifiant: LEGIARTI000006746643
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Date de début: 1992-12-04
Date de fin: 1997-06-30
Identifiant: LEGIARTI000006746644
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###### Article R162-36
La décision d'homologation ou de refus d'homologation peut faire l'objet d'un
recours devant le ministre chargé de la sécurité sociale qui statue après avis
de la commission paritaire nationale.<br />
du comité conventionnel national institué le cas échéant par la convention
nationale mentionnée à l'article L. 162-22-1 et approuvée conformément aux
dispositions de l'article L. 162-22-4.<br />
Lorsque la contestation ne concerne que les caisses de mutualité sociale
agricole, le recours est adressé au ministre chargé de l'agriculture qui statue
dans les mêmes conditions.
A défaut d'existence de ce comité, le ministre statue après avis de la
commission paritaire nationale mentionnée à l'article R. 162-39.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1992-12-04
Identifiant: LEGIARTI000006746646
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Date de début: 1992-12-04
Date de fin: 1997-04-20
Identifiant: LEGIARTI000006746647
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###### Article R162-39
La commission nationale paritaire comprend en nombre égal, d'une part, des
La commission paritaire nationale comprend en nombre égal, d'une part, des
représentants de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs
salariés, de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des
travailleurs non-salariés des professions non-agricoles, de la caisse centrale

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1992-12-04
Identifiant: LEGIARTI000006746650
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Date de début: 1992-12-04
Date de fin: 1997-04-20
Identifiant: LEGIARTI000006746651
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###### Article R162-40
La commission paritaire nationale est chargée d'émettre un avis :<br />
1°) sur toute question intéressant les rapports entre les caisses et les
établissements d'hospitalisation privés mentionnés à l'article R. 162-26 ;<br />
1° Sur les critères de classement mentionnés à l'article R. 162-27 ;<br />
2°) sur les critères de classement mentionnés à l'article R. 162-27 ;<br />
3°) sur les recours formés devant le ministre chargé de la sécurité sociale ou
devant le ministre chargé de l'agriculture et mentionnés à l'article R.
162-36.<br />
La commission paritaire nationale peut être saisie, dans des conditions fixées
par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre
chargé de l'agriculture, par les commissions paritaires régionales de toute
question ou de tout différend relatifs aux rapports entre les caisses et les
établissements privés d'hospitalisation et faire toute proposition utile à ce
sujet.<br />
Si une commission paritaire régionale est dans l'impossibilité de donner un
avis, la commission paritaire nationale peut être saisie par les représentants
des caisses ou par les représentants d'établissements d'hospitalisation privés
siégeant à la commission régionale et se substituer à celle-ci.
2° Sur les recours formés devant le ministre chargé de la sécurité sociale
contre les décisions de classement mentionnées à l'article R. 162-28.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1992-12-04
Identifiant: LEGIARTI000006746654
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X162R41AXXAA
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Date de début: 1992-12-04
Date de fin: 1997-04-20
Identifiant: LEGIARTI000006746655
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X162R41AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/66/LEGIARTI000006746655.xml
---
###### Article R162-41
Les commissions paritaires régionales comprennent en nombre égal, d'une part,
des représentants des caisses régionales d'assurance maladie des travailleurs
salariés, des caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des
travailleurs non-salariés des professions non-agricoles et des caisses de
mutualité sociale agricole et, d'autre part, des représentants de la ou des
organisations les plus représentatives à l'échelon national des établissements
d'hospitalisation privés mentionnés à l'article R. 162-26.<br />
Les représentants des ministres chargés respectivement de la sécurité sociale,
de la santé, de l'agriculture, de l'économie et du budget peuvent assister, à
leur demande ou à celle du comité, aux séances du comité conventionnel
national.<br />
Le commissaire de la République de région, et, par délégation, le directeur
régional des affaires sanitaires et sociales, le médecin inspecteur régional de
la santé, le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et
de la politique sociale agricoles, le directeur de région de la concurrence et
de la consommation, ou leurs représentants, assistent aux séances et sont
entendus chaque fois qu'ils le demandent.<br />
La composition et les modalités de fonctionnement des commissions paritaires
régionales sont fixées par l'arrêté interministériel prévu à l'article R.
162-39.
Le préfet de région et, par délégation, le directeur régional des affaires
sanitaires et sociales, le médecin inspecteur régional de la santé, le chef du
service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique
sociale agricoles, le directeur de région de la concurrence et de la
consommation, ou leurs représentants, peuvent assister, à leur demande ou à
celle du comité, aux séances du comité conventionnel régional.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1992-12-04
Identifiant: LEGIARTI000006746660
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X162R42AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/66/LEGIARTI000006746660.xml
Date de début: 1992-12-04
Date de fin: 1997-04-20
Identifiant: LEGIARTI000006746661
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X162R42AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/66/LEGIARTI000006746661.xml
---
###### Article R162-42
Les commissions paritaires régionales sont chargées d'émettre un avis :<br />
A défaut d'existence de comités conventionnels régionaux, sont instituées des
commissions paritaires régionales comprenant en nombre égal, d'une part, des
représentants des caisses régionales d'assurance maladie des travailleurs
salariés, des caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des
travailleurs non salariés des professions non agricoles et des caisses de
mutualité sociale agricole et, d'autre part, des représentants de la ou des
organisations les plus représentatives à l'échelon national des établissements
d'hospitalisation privés mentionnés à l'article L. 162-22.<br />
1°) sur toute question intéressant les rapports entre les caisses et les
établissements d'hospitalisation privés mentionnés à l'article R. 162-26 ;<br />
La composition et les modalités de fonctionnement des commissions paritaires
régionales sont fixées par l'arrêté interministériel prévu à l'article R.
162-39.<br />
2°) sur les projets de classement de ces établissements ;<br />
3°) sur les solutions à apporter aux différends pouvant survenir entre les
caisses et ces établissements.
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 162-41 sont applicables à
ces commissions.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1992-12-04
Identifiant: LEGIARTI000006746626
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X162R26AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/66/LEGIARTI000006746626.xml
Date de début: 1992-12-04
Date de fin: 1997-06-30
Identifiant: LEGIARTI000006746627
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X162R26AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/66/LEGIARTI000006746627.xml
---
###### Article R162-26
Sous réserve des dispositions des articles L. 162-23 à L. 162-25, les tarifs
d'hospitalisation auxquels sont soignés les assurés sociaux dans les
établissements privés de soins, à l'exception des établissements à but non
lucratif participant à l'exécution du service public hospitalier, ainsi que les
tarifs de responsabilité des caisses ci-après mentionnées, sont fixés, compte
tenu du classement des établissements prévu à l'article R. 162-27, par des
conventions conclues entre ces établissements, d'une part, et les caisses
régionales d'assurance maladie des travailleurs salariés, les caisses mutuelles
régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des
professions non-agricoles et les caisses de mutualité sociale agricole, d'autre
part.<br />
Ces conventions peuvent être conclues conjointement par les caisses intéressées.
Les conventions prévues par l'article L. 162-22 sont conclues entre les
établissements privés de soins mentionnés par cet article, d'une part, et les
caisses régionales d'assurance maladie des travailleurs salariés, les caisses
mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non
salariés des professions non agricoles et les caisses de mutualité sociale
agricole, d'autre part ; ces conventions peuvent être conclues conjointement par
les caisses intéressées.