Code de la sécurité sociale
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APPLICATION DE L'ART. 7 DE LA LOI 91738 DU 31-07-1991. REMPLACEMENT DES ART. R162-26,R162-28,R162-35,R162-36,R162-40 A R162-42; MODIFICATION DE L'ART. R162-39 ET ABROGATION DES ART. R162-29,R162-31,R162-32 ET R162-38 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE: ART. R162-26: LES CONVENTIONS PREVUES PAR L'ART. L162-22 SONT CONCLUES ENTRE LES ETABLISSEMENTS PRIVES DE SOINS MENTIONNES PAR CET ART.,D'UNE PART,ET LES CAISSES REGIONALES D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES,LES CAISSES MUTUELLES REGIONALES D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TNS DES PROFESSIONS NON AGRICOLES ET LES CAISSES DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE,D'AUTRE PART; CES CONVENTIONS PEUVENT ETRE CONCLUES CONJOINTEMENT PAR LES CAISSES INTERESSEES; ART. R162-28: LE CLASSEMENT DE CHAQUE ETABLISSEMENT OU SERVICE D'HOSPITALISATION PRIVE EST EFFECTUE PAR LE PREFET DE LA REGION DANS LAQUELLE SE TROUVE L'ETABLISSEMENT,APRES AVIS DU COMITE CONVENTIONNEL REGIONAL INSTITUE,LE CAS ECHEANT,PAR LA CONVENTION NATIONALE MENTIONNEE A L'ART.L162-22-1 ET APPROUVEE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ART. L162-22-4; A DEFAUT D'EXISTENCE D'UN TEL COMITE,LE CLASSEMENT EST EFFECTUE APRES AVIS DE LA COMMISSION PARITAIRE REGIONALE PREVUE PAR L'ART. R162-42; ART. R162-35: LES CONVENTIONS PREVUES PAR L'ART. L162-22,LEURS AVENANTS EVENTUELS AINSI QUE LES TARIFS APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS NON CONVENTIONNES SONT SOUMIS,APRES AVIS DU COMITE CONVENTIONNEL REGIONAL MENTIONNE A L'ART. R168-28,A L'HOMOLOGATION DU PREFET DE LA REGION DANS LAQUELLE EST SITUE L'ETABLISSEMENT CONCERNE. "A DEFAUT D'EXISTENCE D'UN TEL COMITE,L'HOMOLOGATION EST PRONONCEE APRES AVIS DE LA COMMISSION PARITAIRE REGIONALE PREVUE PAR L'ART. R162-42); ART. R162-36: LA DECISION D'HOMOLOGATION OU DE REFUS D'HOMOLOGATION PEUT FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS DEVANT LE MINISTRE CHARGE DE LA SECURITE SOCIALE QUI STATUE APRES AVIS DU COMITE CONVENTIONNEL NATIONAL INSTITUE LE CAS ECHEANT PAR LA CONVENTION NATIONALE MENTIONNEE A L'ART. L162-22-1 ET APPROUVEE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ART. L162-22-4. "A DEFAUT D'EXISTENCE DE CE COMITE,LE MINISTRE STATUE APRES AVIS DE LA COMMISSION PARITAIRE NATIONALE MENTIONNEE A L'ART. R162-39"; ART. R162-39 (AL. 1): REMPLACEMENT DES MOTS "COMMISSION NATIONALE PARITAIRE" PAR "COMMISSION PARITAIRE NATIONALE"; ART. R162-40: ROLE DE LA COMMISSION PARITAIRE NATIONALE; ART. R162-41: PERSONNES POUVANT ASSISTER A LEUR DEMANDE,OU A CELLE DU COMITE,AUX SEANCES DU COMITE CONVENTIONNEL NATIONAL ET AUX SEANCES DU COMITE CONVENTIONNEL REGIONAL; ART. R162-42: A DEFAUT D'EXISTENCE DE COMITES CONVENTIONNES REGIONAUX,INSTITUTION DE COMMISSIONS PARITAIRES REGIONALES. Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000712371 NOR: SPSS9202054D Ancien identifiant: 1DX9921257 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/71/23/JORFTEXT000000712371.xml |
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annexes | ||
partie_legislative | ||
partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat | ||
partie_reglementaire_-_decrets_simples | ||
LICENCE.md | ||
README.md |
État | Nature | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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VIGUEUR | CODE | 1958-10-16 | 2999-01-01 | LEGITEXT000006073189 | CSECSOCL | texte/version/LEGI/TEXT/00/00/06/07/31/LEGITEXT000006073189.xml |
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