diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_ii/chapitre_4/article_r324-1.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_ii/chapitre_4/article_r324-1.md
index 3908b4751c..82e9e8896f 100644
--- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_ii/chapitre_4/article_r324-1.md
+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_ii/chapitre_4/article_r324-1.md
@@ -1,26 +1,24 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-01-01
-Date de fin: 2016-10-15
-Identifiant: LEGIARTI000031827841
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/82/78/LEGIARTI000031827841.xml
+Date de début: 2016-10-15
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000033240358
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/24/03/LEGIARTI000033240358.xml
---
###### Article R324-1
-Tout assuré ou ayant droit mentionné au 2° de l'article L. 161-1 doit, s'il le
-demande, faire l'objet de l'examen spécial prévu à l'article L. 324-1.
+En l'absence de demande adressée par un médecin, tout assuré estimant pouvoir
+bénéficier de l'application de l'article L. 324-1 peut solliciter sa caisse à
+cet effet. La caisse invite le service du contrôle médical, après s'être
+rapproché du médecin traitant de l'assuré s'il en a un, à prendre toutes
+dispositions utiles en vue de lui transmettre un avis.
-Si aucune demande n'a été faite par l'assuré, le directeur de l'organisme
-assurant la prise en charge des frais de santé doit, si l'intéressé est présumé
-atteint d'une affection de longue durée, ou en cas d'interruption de travail ou
-de soins continus supérieurs à six mois, inviter le médecin-conseil à prendre
-toutes dispositions utiles en vue de faire procéder à cet examen.
-
-Le règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie prévu à
-l'article L. 217-1 fixe les conditions dans lesquelles doit intervenir l'examen
-périodique prévu à l'article L. 324-1.
+Le directeur de la caisse peut, si l'assuré est en cas d'interruption de travail
+ou de soins continus supérieurs à six mois, proposer au médecin conseil de se
+rapprocher du médecin traitant, qui décidera de la nécessité d'élaborer un
+protocole de soins.
L'expertise prévue au deuxième alinéa de l'article L. 324-1 est diligentée dans
les conditions prévues par le chapitre 1er du titre IV du livre Ier.
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_ii/chapitre_4/article_r324-2.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_ii/chapitre_4/article_r324-2.md
index ceba8bd736..a08c7b4485 100644
--- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_ii/chapitre_4/article_r324-2.md
+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_ii/chapitre_4/article_r324-2.md
@@ -1,20 +1,27 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-01-01
-Date de fin: 2016-10-15
-Identifiant: LEGIARTI000031827836
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/82/78/LEGIARTI000031827836.xml
+Date de début: 2016-10-15
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000033240353
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/24/03/LEGIARTI000033240353.xml
---
###### Article R324-2
La décision intervenant en application de l'article L. 324-1 est prise par le
-directeur de la caisse primaire d'assurance maladie, de l'organisme assurant la
-prise en charge des frais de santé, après avis du service du contrôle
-médical.
+directeur de la caisse primaire d'assurance maladie, ou par le directeur de tout
+organisme assurant la prise en charge des frais de santé, après avis du service
+du contrôle médical.
-La décision dont une copie est adressée au médecin traitant est notifiée à
-l'assuré. Cette notification a lieu par lettre recommandée avec demande d'avis
-de réception toutes les fois qu'il s'agit d'une décision de suspension, de
-réduction ou de suppression du service des prestations.
+Le directeur de la caisse ou de l'organisme dispose d'un délai d'un mois à
+compter de la date de réception de la demande par le service du contrôle médical
+pour notifier sa décision à l'assuré. Dans le cas où le service du contrôle
+médical transmet une observation sur la demande avant l'expiration du délai fixé
+à l'article R. 324-1-1, le délai d'un mois est suspendu pour une durée maximale
+de deux mois.
+
+La décision, dont une copie est adressée au médecin traitant, est notifiée à
+l'assuré par tout moyen donnant date certaine à sa réception toutes les fois
+qu'il s'agit d'une décision de suspension, de réduction ou de suppression du
+service des prestations.