From 0b366260fe1c95d2ec0cdf85affe60d7190462d9 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Sat, 15 Oct 2016 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B045-0179=20du=2029=20d?= =?UTF-8?q?=C3=A9cembre=201945=20PORTANT=20RAP=20POUR=20L'APPLICATION=20DE?= =?UTF-8?q?=20L'ORDONNANCE=20452454=20DU=2019-12-1945=20(REGIME=20SOCIAL?= =?UTF-8?q?=20DES=20ASSURES=20DES=20PROFESSIONS=20NON=20AGRICOLES)?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit ART. 1 A 6 : MODALITES D'IMMATRICULATION AUX ASSURANCES SOCIALES ART. 7 A 14 : DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX SOINS ART. 15 A 26 : CONTROLE ADMINISTRATIF ET MEDICAL DES MALADES ART. 27 A 36 : ASSURANCE MALADIE ART. 37 A 44 : ASSURANCE DE LONGUE MALADIE ART. 45 A 50 : ASSURANCE MATERNITE ART. 53 A 69 : ASSURANCE INVALIDITE ART. 70 A 76 : ASSURANCE VIEILLESSE : DETERMINATION DES DROITS A L'ASSURANCE-VIEILLESSE ET LIQUIDATION DES PENSIONS ET RENTES ART. 77 ET 78 : ASSURANCE DECES ART. 79 ET 83 : PENSIONS DE VEUFS ET DE VEUVES : PENSIONS DE REVERSION ART. 84 ET 85 : DISPOSITIONS COMMUNES A MALADIE, LONGUE MALADIE ET MATERNITE ART. 86 A 97 : DISPOSITIONS COMMUNES A L'INVALIDITE ET A LA VIEILLESSE ART. 90 A 97 : DROITS AUX PRESTATIONS ART. 98 A 105 : ASSURANCE VOLONTAIRE ART. 106 A 115 : DISPOSITIONS SPECIALES AUX BENEFICIAIRES DES DIVERSES LEGISLATIONS DE PREVOYANCE ET D'ASSISTANCE : BENEFICIAIRES DE LA LEGISLATION DES PENSIONS MILITAIRES, DES LOIS D'ASSISTANCE, DES BENEFICIAIRES DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ART. 113 : INAPTITUDE AU SERVICE MILITAIRE : ATTRIBUTION D'UNE PENSION D'INVALIDITE ART. 114 : PRESTATIONS POUR LES VICTIMES D'ACCIDENTS CAUSES PAR LES TIERS ART. 115 : REGLEMENT INTERIEUR MODELE DES CAISSES PRIMAIRES DE SECURITE SOCIALE. ART. 116 A 126 : CONTENTIEUX DU CONTROLE TECHNIQUE CONTENTIEUX DU CONTROLE TECHNIQUE DES PHARMACIENS DES AUXILIAIRES MEDICAUX ET CONTENTIEUX JUDICIAIRE ART. 132 A 153 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES (LIQUIDATION DES DROITS SOCIAUX RACHAT DES PRESTATIONS). ART. 154 : ABROGATION DES DISPOSITIONS CONTRAIRES DU DECRET DU 11-07-1939 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU DECRET DU 28-10-1935. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000682675 Ancien identifiant: 1DX9450179 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/26/JORFTEXT000000682675.xml --- .../titre_ii/chapitre_4/article_r324-1.md | 30 +++++++++--------- .../titre_ii/chapitre_4/article_r324-2.md | 31 ++++++++++++------- 2 files changed, 33 insertions(+), 28 deletions(-) diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_ii/chapitre_4/article_r324-1.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_ii/chapitre_4/article_r324-1.md index 3908b4751c..82e9e8896f 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_ii/chapitre_4/article_r324-1.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_ii/chapitre_4/article_r324-1.md @@ -1,26 +1,24 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2016-01-01 -Date de fin: 2016-10-15 -Identifiant: LEGIARTI000031827841 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/82/78/LEGIARTI000031827841.xml +Date de début: 2016-10-15 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000033240358 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/24/03/LEGIARTI000033240358.xml --- ###### Article R324-1 -Tout assuré ou ayant droit mentionné au 2° de l'article L. 161-1 doit, s'il le -demande, faire l'objet de l'examen spécial prévu à l'article L. 324-1.
+En l'absence de demande adressée par un médecin, tout assuré estimant pouvoir +bénéficier de l'application de l'article L. 324-1 peut solliciter sa caisse à +cet effet. La caisse invite le service du contrôle médical, après s'être +rapproché du médecin traitant de l'assuré s'il en a un, à prendre toutes +dispositions utiles en vue de lui transmettre un avis.
-Si aucune demande n'a été faite par l'assuré, le directeur de l'organisme -assurant la prise en charge des frais de santé doit, si l'intéressé est présumé -atteint d'une affection de longue durée, ou en cas d'interruption de travail ou -de soins continus supérieurs à six mois, inviter le médecin-conseil à prendre -toutes dispositions utiles en vue de faire procéder à cet examen.
- -Le règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie prévu à -l'article L. 217-1 fixe les conditions dans lesquelles doit intervenir l'examen -périodique prévu à l'article L. 324-1.
+Le directeur de la caisse peut, si l'assuré est en cas d'interruption de travail +ou de soins continus supérieurs à six mois, proposer au médecin conseil de se +rapprocher du médecin traitant, qui décidera de la nécessité d'élaborer un +protocole de soins.
L'expertise prévue au deuxième alinéa de l'article L. 324-1 est diligentée dans les conditions prévues par le chapitre 1er du titre IV du livre Ier. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_ii/chapitre_4/article_r324-2.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_ii/chapitre_4/article_r324-2.md index ceba8bd736..a08c7b4485 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_ii/chapitre_4/article_r324-2.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_ii/chapitre_4/article_r324-2.md @@ -1,20 +1,27 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2016-01-01 -Date de fin: 2016-10-15 -Identifiant: LEGIARTI000031827836 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/82/78/LEGIARTI000031827836.xml +Date de début: 2016-10-15 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000033240353 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/24/03/LEGIARTI000033240353.xml --- ###### Article R324-2 La décision intervenant en application de l'article L. 324-1 est prise par le -directeur de la caisse primaire d'assurance maladie, de l'organisme assurant la -prise en charge des frais de santé, après avis du service du contrôle -médical.
+directeur de la caisse primaire d'assurance maladie, ou par le directeur de tout +organisme assurant la prise en charge des frais de santé, après avis du service +du contrôle médical.
-La décision dont une copie est adressée au médecin traitant est notifiée à -l'assuré. Cette notification a lieu par lettre recommandée avec demande d'avis -de réception toutes les fois qu'il s'agit d'une décision de suspension, de -réduction ou de suppression du service des prestations. +Le directeur de la caisse ou de l'organisme dispose d'un délai d'un mois à +compter de la date de réception de la demande par le service du contrôle médical +pour notifier sa décision à l'assuré. Dans le cas où le service du contrôle +médical transmet une observation sur la demande avant l'expiration du délai fixé +à l'article R. 324-1-1, le délai d'un mois est suspendu pour une durée maximale +de deux mois.
+ +La décision, dont une copie est adressée au médecin traitant, est notifiée à +l'assuré par tout moyen donnant date certaine à sa réception toutes les fois +qu'il s'agit d'une décision de suspension, de réduction ou de suppression du +service des prestations.