Décret n° 2021-390 du 2 avril 2021 relatif à la mutualisation du contrôle de l'existence des bénéficiaires d'une pension de retraite résidant à l'étranger

Ministère: Ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000043328910
NOR: MTRS2106266D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/43/32/89/JORFTEXT000043328910.xml
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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006185482
- [Paragraphe 1 : Information des assurés.](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Ouverture du droit et liquidation.](paragraphe_2)
- [Paragraphe 3 : Service des pensions de vieillesse.](paragraphe_3)
- [Paragraphe 6 : Contrôle de l'existence](paragraphe_6)

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Date de début: 2021-04-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000043330943
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###### Paragraphe 6 : Contrôle de l'existence
- [Article D161-2-27](article_d161-2-27.md)
- [Article D161-2-28](article_d161-2-28.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-04-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043330945
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/33/09/LEGIARTI000043330945.xml
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###### Article D161-2-27
Le groupement mentionné à l'article L. 161-17-1 désigne parmi ses membres, en
application de l'article L. 161-24-3, l'organisme ou le service de l'Etat chargé
de la gestion mutualisée de la preuve de l'existence des bénéficiaires d'une
pension de vieillesse d'un régime de retraite obligatoire résidant en dehors des
territoires mentionnés à l'article L. 111-2, de Mayotte, de la Polynésie
française ou de Saint-Pierre-et-Miquelon.<br />
Seul l'organisme ou le service de l'Etat désigné en application du premier
alinéa peut demander au bénéficiaire de fournir, au plus une fois par an, un
justificatif d'existence.<br />
La suspension du versement de la pension de vieillesse, dans le cas où le
bénéficiaire ne justifie pas de son existence, ne peut avoir lieu qu'à
l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date indiquée pour la
réception du justificatif d'existence. La décision de maintien ou de suspension
du versement de la pension prise par l'organisme ou le service de l'Etat désigné
au deuxième alinéa s'impose aux membres du groupement mentionné au premier
alinéa pour les pensions qu'ils servent, le cas échéant, au bénéficiaire.<br />
Le groupement définit les orientations applicables en matière de lutte contre la
fraude et de maîtrise des risques afférents aux opérations de contrôle de la
preuve de l'existence prévues par le présent article et désigne parmi ses
membres l'organisme ou le service de l'Etat qui en est chargé.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-04-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043330947
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/33/09/LEGIARTI000043330947.xml
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###### Article D161-2-28
Le ou les membres du groupement mentionné à l'article L. 161-17-1 ayant
connaissance par tout moyen autre que celui mentionné à l'article D. 161-2-27 du
décès d'un bénéficiaire d'une pension de vieillesse en informent sans délai les
autres membres.