Décret n° 2017-626 du 25 avril 2017 relatif aux procédures destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement et modifiant diverses dispositions relatives à l'évaluation environnementale de certains projets, plans et programmes

Transposition complète de la directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant la directive 2011/92/UE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

Ministère: Ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000034491833
NOR: DEVD1630624D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/34/49/18/JORFTEXT000034491833.xml
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République française 2017-04-28 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-11
Date de fin: 2017-04-28
Identifiant: LEGIARTI000032886104
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/88/61/LEGIARTI000032886104.xml
Date de début: 2017-04-28
Date de fin: 2017-05-12
Identifiant: LEGIARTI000034509692
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/50/96/LEGIARTI000034509692.xml
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###### Article D311-1
<div align="left">
Les personnes qui contribuent de façon occasionnelle à l'exécution d'une
mission de service public à caractère administratif au sens des dispositions
du 21° de l'article L. 311-3 sont : 1° Les personnes contribuant au contrôle
judiciaire ou au sursis avec mise à l'épreuve, médiateurs du procureur de la
République, délégués du procureur de la République, énumérés au 3° de
l'article R. 92 du code de procédure pénale, au titre des indemnités versées
en application de l'article R. 91 du même code ;<br />
Les personnes qui contribuent de façon occasionnelle à l'exécution d'une mission
de service public à caractère administratif au sens des dispositions du 21° de
l'article L. 311-3 sont :<br />
2° Les interprètes et les traducteurs mentionnés aux articles R. 92 et R. 93
du code de procédure pénale, au titre des indemnités versées en application de
l'article R. 91 du même code ;<br />
1° Les personnes contribuant au contrôle judiciaire ou au sursis avec mise à
l'épreuve, médiateurs du procureur de la République, délégués du procureur de la
République, énumérés au 3° de l'article R. 92 du code de procédure pénale, au
titre des indemnités versées en application de l'article R. 91 du même code ;<br />
3° Les médecins et les psychologues exerçant des activités d'expertises
médicales, psychiatriques, psychologiques ou des examens médicaux, rémunérés
en application des dispositions de l'article R. 91 du code de procédure pénale
et qui ne sont pas affiliés à un régime de travailleurs non salariés ;<br />
2° Les interprètes et les traducteurs mentionnés aux articles R. 92 et R. 93 du
code de procédure pénale, au titre des indemnités versées en application de
l'article R. 91 du même code ;<br />
4° Les membres des comités de protection des personnes mentionnés à l'article
L. 1123-1 du code de la santé publique, au titre des indemnités compensatrices
pour perte de revenu versées par les comités en application des dispositions
de l'article R. 1123-18 du code de la santé publique et de toutes autres
rémunérations versées en contrepartie des expertises réalisées pour le compte
de ces comités ;<br />
3° Les médecins et les psychologues exerçant des activités d'expertises
médicales, psychiatriques, psychologiques ou des examens médicaux, rémunérés en
application des dispositions de l'article R. 91 du code de procédure pénale et
qui ne sont pas affiliés à un régime de travailleurs non salariés ;<br />
5° Les enquêteurs sociaux en matière pénale pour les activités rémunérées en
application du 1° de l'article R. 121-1 du code de procédure pénale ;<br />
4° Les membres des comités de protection des personnes mentionnés à l'article L.
1123-1 du code de la santé publique, au titre des indemnités compensatrices pour
perte de revenu versées par les comités en application des dispositions de
l'article R. 1123-18 du code de la santé publique et de toutes autres
rémunérations versées en contrepartie des expertises réalisées pour le compte de
ces comités ;<br />
6° Les médecins experts, les rapporteurs et les médecins qualifiés mentionnés
aux articles R. 141-1, R. 143-27 et R. 143-28 du code de la sécurité sociale
au titre des honoraires versés par les caisses d'assurance maladie et de
retraite et la caisse du régime social des indépendants en application du
troisième alinéa de l'article R. 141-7 et R. 144-14 du même code ;<br />
5° Les enquêteurs sociaux en matière pénale pour les activités rémunérées en
application du 1° de l'article R. 121-1 du code de procédure pénale ;<br />
7° Les médecins experts de la commission centrale ou des commissions
départementales d'aide sociale désignés par le préfet ou le président du
conseil général en application de l'article L. 134-7 du code de l'action
sociale et des familles, et les médecins consultés par les commissions
départementales d'aide sociale en application des dispositions du deuxième
alinéa de l'article L. 232-20 du même code, au titre des rémunérations versées
par l'Etat en application de l'article R. 134-12 du même code ;<br />
6° Les médecins experts, les rapporteurs et les médecins qualifiés mentionnés
aux articles R. 141-1, R. 143-27 et R. 143-28 du code de la sécurité sociale au
titre des honoraires versés par les caisses d'assurance maladie et de retraite
et la caisse du régime social des indépendants en application du troisième
alinéa de l'article R. 141-7 et R. 144-14 du même code ;<br />
8° Les médecins agréés par le préfet ou les médecins membres des commissions
médicales départementales ou interdépartementales du permis de conduire
mentionnés aux articles R. 226-1, R. 226-2 et R. 221-11 du code de la route au
titre des frais médicaux pris en charge par les usagers en application des
articles L. 223-5 et L. 224-14 du même code ;<br />
7° Les médecins experts de la commission centrale ou des commissions
départementales d'aide sociale désignés par le préfet ou le président du conseil
général en application de l'article L. 134-7 du code de l'action sociale et des
familles, et les médecins consultés par les commissions départementales d'aide
sociale en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.
232-20 du même code, au titre des rémunérations versées par l'Etat en
application de l'article R. 134-12 du même code ;<br />
9° Les médecins et les vétérinaires mentionnés aux articles L. 232-12 et L.
241-4 du code du sport exerçant des contrôles dans le cadre de la lutte contre
le dopage, au titre des rémunérations versées par l'Agence française de lutte
contre le dopage en application de l'article R. 232-10 du même code ;<br />
8° Les médecins agréés par le préfet ou les médecins membres des commissions
médicales départementales ou interdépartementales du permis de conduire
mentionnés aux articles R. 226-1, R. 226-2 et R. 221-11 du code de la route au
titre des frais médicaux pris en charge par les usagers en application des
articles L. 223-5 et L. 224-14 du même code ;<br />
10° Les commissaires enquêteurs mentionnés à l'article L. 123-4 du code de
l'environnement, à l'article R. 1322-18 du code de la santé publique et à R.
134-15 du code des relations entre le public et l'administration, au titre des
indemnités versées par le maître d'ouvrage, en application des articles L.
123-18 et R. 123-25 du code de l'environnement et des articles R. 134-18 à
134-21 du code des relations entre le public et l'administration ;<br />
9° Les médecins et les vétérinaires mentionnés aux articles L. 232-12 et L.
241-4 du code du sport exerçant des contrôles dans le cadre de la lutte contre
le dopage, au titre des rémunérations versées par l'Agence française de lutte
contre le dopage en application de l'article R. 232-10 du même code ;<br />
11° Les hydrogéologues agréés en matière d'hygiène publique mentionnés à
l'article R. 1321-14 du code de la santé publique, pour les avis qui leur sont
demandés en application du 5° de l'article R. 1321-6, du 5° de l'article R.
1322-5, des articles R. 1322-12, R. 1322-13, R. 1322-17, R. 1322-24 et R.
1322-25 du code de la santé publique et de l'article R. 2213-32 du code
général des collectivités territoriales ainsi que pour les missions réalisées
au titre des articles L. 1331-1 à L. 1331-7 et L. 1331-10 du code de santé
publique, des articles L. 214-1 à L. 214-6, de l'article R. 214-1 et de
l'article R. 211-23 du code de l'environnement et L. 2224-8 du code général
des collectivités territoriales, au titre des indemnités qui leur sont versées
par le demandeur d'autorisation ;<br />
10° Les commissaires enquêteurs mentionnés à l'article L. 123-4 du code de
l'environnement, à l'article R. 1322-18 du code de la santé publique et à R.
134-15 du code des relations entre le public et l'administration, au titre des
indemnités versées par le maître d'ouvrage, en application des articles L.
123-18 et R. 123-25 du code de l'environnement et des articles R. 134-18 à
134-21 du code des relations entre le public et l'administration ;<br />
12° Les membres des commissions et des comités de lecture du centre national
du cinéma et de l'image animée mentionnés aux articles 211-157,212-55,312-60
et 411-70 du code du cinéma et de l'image animée au titre des rémunérations ou
indemnités qui leur sont versées par le centre national de la cinématographie
;<br />
11° Les hydrogéologues agréés en matière d'hygiène publique mentionnés à
l'article R. 1321-14 du code de la santé publique, pour les avis qui leur sont
demandés en application du 5° de l'article R. 1321-6, du 5° de l'article R.
1322-5, des articles R. 1322-12, R. 1322-13, R. 1322-17, R. 1322-24 et R.
1322-25 du code de la santé publique et de l'article R. 2213-32 du code général
des collectivités territoriales ainsi que pour les missions réalisées au titre
des articles L. 1331-1 à L. 1331-7 et L. 1331-10 du code de santé publique, des
articles L. 214-1 à L. 214-6, de l'article R. 214-1 et de l'article R. 211-23 du
code de l'environnement et L. 2224-8 du code général des collectivités
territoriales, au titre des indemnités qui leur sont versées par le demandeur
d'autorisation ;<br />
13° Les médecins coordonnateurs mentionnés à l'article L. 3711-1 du code de la
santé publique et intervenant dans le cadre d'une injonction de soins
mentionnée à l'article 131-36-4 du code pénal et aux articles 723-30 et 731-1
du code de procédure pénale, au titre de la prise en charge par les agences
régionales de santé des dépenses afférentes à leur intervention en application
des dispositions de l'article L. 3711-4 du code de la santé publique ;<br />
12° Les membres des commissions et des comités de lecture du centre national du
cinéma et de l'image animée mentionnés aux articles 211-157,212-55,312-60 et
411-70 du code du cinéma et de l'image animée au titre des rémunérations ou
indemnités qui leur sont versées par le centre national de la cinématographie
;<br />
14° Les praticiens agréés-maîtres de stage des universités mentionnés aux
articles R. 632-16 à R. 632-20 du code de l'éducation et à l'article R.
6153-46 du code de la santé publique au titre des honoraires ou des indemnités
forfaitaires pédagogiques et pour perte de gain versées par les unités de
formation et de recherche des universités concernées en application de
l'arrêté du 18 novembre 2015 relatif aux stages accomplis auprès de praticiens
agréés maîtres de stage des universités au cours du deuxième cycle des études
de médecine et de l'arrêté du 27 juin 2011 relatif aux stages effectués dans
le cadre de la formation dispensée au cours du troisième cycle des études de
médecine ;<br />
13° Les médecins coordonnateurs mentionnés à l'article L. 3711-1 du code de la
santé publique et intervenant dans le cadre d'une injonction de soins mentionnée
à l'article 131-36-4 du code pénal et aux articles 723-30 et 731-1 du code de
procédure pénale, au titre de la prise en charge par les agences régionales de
santé des dépenses afférentes à leur intervention en application des
dispositions de l'article L. 3711-4 du code de la santé publique ;<br />
15° Les médecins participant à la permanence des soins ambulatoires mise en
œuvre par les agence régionales de santé en application de l'article L. 1435-5
du code de la santé publique au titre des rémunérations à l'acte ou
forfaitaire déterminées par les agences régionales de santé et versées par les
caisses primaires d'assurance maladie en application de l'article R. 6315-6 du
même code et de l'arrêté du 20 avril 2011 relatif à la rémunération des
médecins participant à la permanence des soins en médecine ambulatoire ;<br />
14° Les praticiens agréés-maîtres de stage des universités mentionnés aux
articles R. 632-16 à R. 632-20 du code de l'éducation et à l'article R. 6153-46
du code de la santé publique au titre des honoraires ou des indemnités
forfaitaires pédagogiques et pour perte de gain versées par les unités de
formation et de recherche des universités concernées en application de l'arrêté
du 18 novembre 2015 relatif aux stages accomplis auprès de praticiens agréés
maîtres de stage des universités au cours du deuxième cycle des études de
médecine et de l'arrêté du 27 juin 2011 relatif aux stages effectués dans le
cadre de la formation dispensée au cours du troisième cycle des études de
médecine ;<br />
16° Les administrateurs des associations de gestion agréée et des centres de
gestion agréée mentionnés aux articles 371 A et 371 M de l'annexe II, et 1649
quater C et F du code général des impôts, au titre de leurs fonctions
électives et des indemnités forfaitaires versées par ces organismes selon les
règles posées par les différentes réglementations professionnelles et le
bulletin officiel des finances publiques ;<br />
15° Les médecins participant à la permanence des soins ambulatoires mise en
œuvre par les agence régionales de santé en application de l'article L. 1435-5
du code de la santé publique au titre des rémunérations à l'acte ou forfaitaire
déterminées par les agences régionales de santé et versées par les caisses
primaires d'assurance maladie en application de l'article R. 6315-6 du même code
et de l'arrêté du 20 avril 2011 relatif à la rémunération des médecins
participant à la permanence des soins en médecine ambulatoire ;<br />
17° Les professionnels de santé salariés et non salariés en leur qualité de
membre de l'Agence nationale de développement professionnel continu mentionnée
à l'article L. 4021-6 du code de la santé publique, au titre des indemnités
forfaitaires versées par ces instances en application des dispositions de
l'article R. 4021-17 du même code ;<br />
16° Les administrateurs des associations de gestion agréée et des centres de
gestion agréée mentionnés aux articles 371 A et 371 M de l'annexe II, et 1649
quater C et F du code général des impôts, au titre de leurs fonctions électives
et des indemnités forfaitaires versées par ces organismes selon les règles
posées par les différentes réglementations professionnelles et le bulletin
officiel des finances publiques ;<br />
18° Les médecins agréés pour siéger au sein des comités médicaux, désignés par
le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 et mentionnés à l'article R. 3132-5 du
code de la santé publique, chargés par l'administration ou par les comités
médicaux et les commissions de réforme d'effectuer des contre-visites et
expertises, au titre des honoraires ou indemnités versées par les
administrations intéressées en application de l'article 53 du décret précité
;<br />
17° Les professionnels de santé salariés et non salariés en leur qualité de
membre de l'Agence nationale de développement professionnel continu mentionnée à
l'article L. 4021-6 du code de la santé publique, au titre des indemnités
forfaitaires versées par ces instances en application des dispositions de
l'article R. 4021-17 du même code ;<br />
19° Les membres des conseils d'administration et les membres des conseils des
organismes gestionnaires des régimes obligatoires de base de sécurité sociale
et des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoire, ainsi que
les administrateurs de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale, au
titre des indemnités pour perte de gains ou de salaires versées par ces
organismes ;<br />
18° Les médecins agréés pour siéger au sein des comités médicaux, désignés par
le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 et mentionnés à l'article R. 3132-5 du code
de la santé publique, chargés par l'administration ou par les comités médicaux
et les commissions de réforme d'effectuer des contre-visites et expertises, au
titre des honoraires ou indemnités versées par les administrations intéressées
en application de l'article 53 du décret précité ;<br />
20° Les membres élus des chambres consulaires mentionnées à l'article 5-1 du
code de l'artisanat et à l'article L. 710-1 du code de commerce, au titre des
indemnités qui leur sont versées par les chambres en application de l'article
18 du code de l'artisanat et R. 712-1 du code de commerce ;<br />
19° Les membres des conseils d'administration et les membres des conseils des
organismes gestionnaires des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et
des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoire, ainsi que les
administrateurs de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale, au titre
des indemnités pour perte de gains ou de salaires versées par ces organismes
;<br />
21° Les membres ainsi que les experts de l'Office national d'indemnisation des
accidents médicaux mentionné aux articles L. 1142-22 et L. 1142-24-4 du code
de la santé publique, au titre des indemnités de fonctions ou forfaitaires
versées par l'office en application des articles R. 1142-44 et R. 1142-63-4 du
même code ;<br />
20° Les membres élus des chambres consulaires mentionnées à l'article 5-1 du
code de l'artisanat et à l'article L. 710-1 du code de commerce, au titre des
indemnités qui leur sont versées par les chambres en application de l'article 18
du code de l'artisanat et R. 712-1 du code de commerce ;<br />
22° Les membres désignés des conseils de prud'hommes mentionnés aux articles
L. 1421-1 et L. 1423-2 du code du travail, au titre des allocations et
vacations horaires versées par le conseil en application des articles R.
1423-55, D. 1423-56 et D. 1423-57 du même code ;<br />
21° Les membres ainsi que les experts de l'Office national d'indemnisation des
accidents médicaux mentionné aux articles L. 1142-22 et L. 1142-24-4 du code de
la santé publique, au titre des indemnités de fonctions ou forfaitaires versées
par l'office en application des articles R. 1142-44 et R. 1142-63-4 du même code
;<br />
23° Les personnes recrutées à titre temporaire en vue de procéder aux
opérations de recensement de la population en application du décret n°
2003-485 du 5 juin 2003, aux enquêtes agricoles en application du décret n°
69-600 du 13 juin 1969 ou aux opérations de recensement destinées à permettre
de procéder à l'établissement du cadastre viticole prévues par le décret n°
53-977 du 30 septembre 1953, au titre de la rémunération versée par
questionnaire ou de la rémunération à la journée ;<br />
22° Les membres désignés des conseils de prud'hommes mentionnés aux articles L.
1421-1 et L. 1423-2 du code du travail, au titre des allocations et vacations
horaires versées par le conseil en application des articles R. 1423-55, D.
1423-56 et D. 1423-57 du même code ;<br />
24° Les membres des commissions particulières du débat public mentionnées à
l'article L. 121-9 du code de l'environnement, au titre des indemnités versées
par la Commission nationale du débat public en application des articles R.
121-15 et R. 121-16 du même code.<br />
</div>
23° Les personnes recrutées à titre temporaire en vue de procéder aux opérations
de recensement de la population en application du décret n° 2003-485 du 5 juin
2003, aux enquêtes agricoles en application du décret n° 69-600 du 13 juin 1969
ou aux opérations de recensement destinées à permettre de procéder à
l'établissement du cadastre viticole prévues par le décret n° 53-977 du 30
septembre 1953, au titre de la rémunération versée par questionnaire ou de la
rémunération à la journée ;<br />
24° Les membres de la Commission nationale du débat public et des commissions
particulières du débat public mentionnées à l'article L. 121-9 du code de
l'environnement, au titre des indemnités versées par la Commission nationale du
débat public en application des articles R. 121-15 et R. 121-16 du même code
;<br />
25° Les garants mentionnés à l'article L. 121-1-1 du code de l'environnement, au
titre des indemnités versées par la Commission nationale du débat public en
application de l'article L. 121-6 du même code ;<br clear="none" />
<br clear="none" />
26° Les délégués régionaux mentionnés à l'article L. 121-4 du code de
l'environnement, au titre des indemnités versées par la Commission nationale du
débat public en application de l'article R. 121-15 du même code.