From 08dc4a244465eddb27aba8ad562c75d12b964782 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Fri, 28 Apr 2017 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=202017-626=20du=2025=20av?= =?UTF-8?q?ril=202017=20relatif=20aux=20proc=C3=A9dures=20destin=C3=A9es?= =?UTF-8?q?=20=C3=A0=20assurer=20l'information=20et=20la=20participation?= =?UTF-8?q?=20du=20public=20=C3=A0=20l'=C3=A9laboration=20de=20certaines?= =?UTF-8?q?=20d=C3=A9cisions=20susceptibles=20d'avoir=20une=20incidence=20?= =?UTF-8?q?sur=20l'environnement=20et=20modifiant=20diverses=20disposition?= =?UTF-8?q?s=20relatives=20=C3=A0=20l'=C3=A9valuation=20environnementale?= =?UTF-8?q?=20de=20certains=20projets,=20plans=20et=20programmes?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Transposition complète de la directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant la directive 2011/92/UE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. Ministère: Ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000034491833 NOR: DEVD1630624D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/34/49/18/JORFTEXT000034491833.xml --- .../titre_i/chapitre_1/article_d311-1.md | 291 +++++++++--------- 1 file changed, 149 insertions(+), 142 deletions(-) diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iii/titre_i/chapitre_1/article_d311-1.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iii/titre_i/chapitre_1/article_d311-1.md index 5a0f0789a15..d002be8d739 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iii/titre_i/chapitre_1/article_d311-1.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iii/titre_i/chapitre_1/article_d311-1.md @@ -1,172 +1,179 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2016-07-11 -Date de fin: 2017-04-28 -Identifiant: LEGIARTI000032886104 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/88/61/LEGIARTI000032886104.xml +Date de début: 2017-04-28 +Date de fin: 2017-05-12 +Identifiant: LEGIARTI000034509692 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/50/96/LEGIARTI000034509692.xml --- ###### Article D311-1 -
- Les personnes qui contribuent de façon occasionnelle à l'exécution d'une - mission de service public à caractère administratif au sens des dispositions - du 21° de l'article L. 311-3 sont : 1° Les personnes contribuant au contrôle - judiciaire ou au sursis avec mise à l'épreuve, médiateurs du procureur de la - République, délégués du procureur de la République, énumérés au 3° de - l'article R. 92 du code de procédure pénale, au titre des indemnités versées - en application de l'article R. 91 du même code ;
+Les personnes qui contribuent de façon occasionnelle à l'exécution d'une mission +de service public à caractère administratif au sens des dispositions du 21° de +l'article L. 311-3 sont :
- 2° Les interprètes et les traducteurs mentionnés aux articles R. 92 et R. 93 - du code de procédure pénale, au titre des indemnités versées en application de - l'article R. 91 du même code ;
+1° Les personnes contribuant au contrôle judiciaire ou au sursis avec mise à +l'épreuve, médiateurs du procureur de la République, délégués du procureur de la +République, énumérés au 3° de l'article R. 92 du code de procédure pénale, au +titre des indemnités versées en application de l'article R. 91 du même code ;
- 3° Les médecins et les psychologues exerçant des activités d'expertises - médicales, psychiatriques, psychologiques ou des examens médicaux, rémunérés - en application des dispositions de l'article R. 91 du code de procédure pénale - et qui ne sont pas affiliés à un régime de travailleurs non salariés ;
+2° Les interprètes et les traducteurs mentionnés aux articles R. 92 et R. 93 du +code de procédure pénale, au titre des indemnités versées en application de +l'article R. 91 du même code ;
- 4° Les membres des comités de protection des personnes mentionnés à l'article - L. 1123-1 du code de la santé publique, au titre des indemnités compensatrices - pour perte de revenu versées par les comités en application des dispositions - de l'article R. 1123-18 du code de la santé publique et de toutes autres - rémunérations versées en contrepartie des expertises réalisées pour le compte - de ces comités ;
+3° Les médecins et les psychologues exerçant des activités d'expertises +médicales, psychiatriques, psychologiques ou des examens médicaux, rémunérés en +application des dispositions de l'article R. 91 du code de procédure pénale et +qui ne sont pas affiliés à un régime de travailleurs non salariés ;
- 5° Les enquêteurs sociaux en matière pénale pour les activités rémunérées en - application du 1° de l'article R. 121-1 du code de procédure pénale ;
+4° Les membres des comités de protection des personnes mentionnés à l'article L. +1123-1 du code de la santé publique, au titre des indemnités compensatrices pour +perte de revenu versées par les comités en application des dispositions de +l'article R. 1123-18 du code de la santé publique et de toutes autres +rémunérations versées en contrepartie des expertises réalisées pour le compte de +ces comités ;
- 6° Les médecins experts, les rapporteurs et les médecins qualifiés mentionnés - aux articles R. 141-1, R. 143-27 et R. 143-28 du code de la sécurité sociale - au titre des honoraires versés par les caisses d'assurance maladie et de - retraite et la caisse du régime social des indépendants en application du - troisième alinéa de l'article R. 141-7 et R. 144-14 du même code ;
+5° Les enquêteurs sociaux en matière pénale pour les activités rémunérées en +application du 1° de l'article R. 121-1 du code de procédure pénale ;
- 7° Les médecins experts de la commission centrale ou des commissions - départementales d'aide sociale désignés par le préfet ou le président du - conseil général en application de l'article L. 134-7 du code de l'action - sociale et des familles, et les médecins consultés par les commissions - départementales d'aide sociale en application des dispositions du deuxième - alinéa de l'article L. 232-20 du même code, au titre des rémunérations versées - par l'Etat en application de l'article R. 134-12 du même code ;
+6° Les médecins experts, les rapporteurs et les médecins qualifiés mentionnés +aux articles R. 141-1, R. 143-27 et R. 143-28 du code de la sécurité sociale au +titre des honoraires versés par les caisses d'assurance maladie et de retraite +et la caisse du régime social des indépendants en application du troisième +alinéa de l'article R. 141-7 et R. 144-14 du même code ;
- 8° Les médecins agréés par le préfet ou les médecins membres des commissions - médicales départementales ou interdépartementales du permis de conduire - mentionnés aux articles R. 226-1, R. 226-2 et R. 221-11 du code de la route au - titre des frais médicaux pris en charge par les usagers en application des - articles L. 223-5 et L. 224-14 du même code ;
+7° Les médecins experts de la commission centrale ou des commissions +départementales d'aide sociale désignés par le préfet ou le président du conseil +général en application de l'article L. 134-7 du code de l'action sociale et des +familles, et les médecins consultés par les commissions départementales d'aide +sociale en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. +232-20 du même code, au titre des rémunérations versées par l'Etat en +application de l'article R. 134-12 du même code ;
- 9° Les médecins et les vétérinaires mentionnés aux articles L. 232-12 et L. - 241-4 du code du sport exerçant des contrôles dans le cadre de la lutte contre - le dopage, au titre des rémunérations versées par l'Agence française de lutte - contre le dopage en application de l'article R. 232-10 du même code ;
+8° Les médecins agréés par le préfet ou les médecins membres des commissions +médicales départementales ou interdépartementales du permis de conduire +mentionnés aux articles R. 226-1, R. 226-2 et R. 221-11 du code de la route au +titre des frais médicaux pris en charge par les usagers en application des +articles L. 223-5 et L. 224-14 du même code ;
- 10° Les commissaires enquêteurs mentionnés à l'article L. 123-4 du code de - l'environnement, à l'article R. 1322-18 du code de la santé publique et à R. - 134-15 du code des relations entre le public et l'administration, au titre des - indemnités versées par le maître d'ouvrage, en application des articles L. - 123-18 et R. 123-25 du code de l'environnement et des articles R. 134-18 à - 134-21 du code des relations entre le public et l'administration ;
+9° Les médecins et les vétérinaires mentionnés aux articles L. 232-12 et L. +241-4 du code du sport exerçant des contrôles dans le cadre de la lutte contre +le dopage, au titre des rémunérations versées par l'Agence française de lutte +contre le dopage en application de l'article R. 232-10 du même code ;
- 11° Les hydrogéologues agréés en matière d'hygiène publique mentionnés à - l'article R. 1321-14 du code de la santé publique, pour les avis qui leur sont - demandés en application du 5° de l'article R. 1321-6, du 5° de l'article R. - 1322-5, des articles R. 1322-12, R. 1322-13, R. 1322-17, R. 1322-24 et R. - 1322-25 du code de la santé publique et de l'article R. 2213-32 du code - général des collectivités territoriales ainsi que pour les missions réalisées - au titre des articles L. 1331-1 à L. 1331-7 et L. 1331-10 du code de santé - publique, des articles L. 214-1 à L. 214-6, de l'article R. 214-1 et de - l'article R. 211-23 du code de l'environnement et L. 2224-8 du code général - des collectivités territoriales, au titre des indemnités qui leur sont versées - par le demandeur d'autorisation ;
+10° Les commissaires enquêteurs mentionnés à l'article L. 123-4 du code de +l'environnement, à l'article R. 1322-18 du code de la santé publique et à R. +134-15 du code des relations entre le public et l'administration, au titre des +indemnités versées par le maître d'ouvrage, en application des articles L. +123-18 et R. 123-25 du code de l'environnement et des articles R. 134-18 à +134-21 du code des relations entre le public et l'administration ;
- 12° Les membres des commissions et des comités de lecture du centre national - du cinéma et de l'image animée mentionnés aux articles 211-157,212-55,312-60 - et 411-70 du code du cinéma et de l'image animée au titre des rémunérations ou - indemnités qui leur sont versées par le centre national de la cinématographie - ;
+11° Les hydrogéologues agréés en matière d'hygiène publique mentionnés à +l'article R. 1321-14 du code de la santé publique, pour les avis qui leur sont +demandés en application du 5° de l'article R. 1321-6, du 5° de l'article R. +1322-5, des articles R. 1322-12, R. 1322-13, R. 1322-17, R. 1322-24 et R. +1322-25 du code de la santé publique et de l'article R. 2213-32 du code général +des collectivités territoriales ainsi que pour les missions réalisées au titre +des articles L. 1331-1 à L. 1331-7 et L. 1331-10 du code de santé publique, des +articles L. 214-1 à L. 214-6, de l'article R. 214-1 et de l'article R. 211-23 du +code de l'environnement et L. 2224-8 du code général des collectivités +territoriales, au titre des indemnités qui leur sont versées par le demandeur +d'autorisation ;
- 13° Les médecins coordonnateurs mentionnés à l'article L. 3711-1 du code de la - santé publique et intervenant dans le cadre d'une injonction de soins - mentionnée à l'article 131-36-4 du code pénal et aux articles 723-30 et 731-1 - du code de procédure pénale, au titre de la prise en charge par les agences - régionales de santé des dépenses afférentes à leur intervention en application - des dispositions de l'article L. 3711-4 du code de la santé publique ;
+12° Les membres des commissions et des comités de lecture du centre national du +cinéma et de l'image animée mentionnés aux articles 211-157,212-55,312-60 et +411-70 du code du cinéma et de l'image animée au titre des rémunérations ou +indemnités qui leur sont versées par le centre national de la cinématographie +;
- 14° Les praticiens agréés-maîtres de stage des universités mentionnés aux - articles R. 632-16 à R. 632-20 du code de l'éducation et à l'article R. - 6153-46 du code de la santé publique au titre des honoraires ou des indemnités - forfaitaires pédagogiques et pour perte de gain versées par les unités de - formation et de recherche des universités concernées en application de - l'arrêté du 18 novembre 2015 relatif aux stages accomplis auprès de praticiens - agréés maîtres de stage des universités au cours du deuxième cycle des études - de médecine et de l'arrêté du 27 juin 2011 relatif aux stages effectués dans - le cadre de la formation dispensée au cours du troisième cycle des études de - médecine ;
+13° Les médecins coordonnateurs mentionnés à l'article L. 3711-1 du code de la +santé publique et intervenant dans le cadre d'une injonction de soins mentionnée +à l'article 131-36-4 du code pénal et aux articles 723-30 et 731-1 du code de +procédure pénale, au titre de la prise en charge par les agences régionales de +santé des dépenses afférentes à leur intervention en application des +dispositions de l'article L. 3711-4 du code de la santé publique ;
- 15° Les médecins participant à la permanence des soins ambulatoires mise en - œuvre par les agence régionales de santé en application de l'article L. 1435-5 - du code de la santé publique au titre des rémunérations à l'acte ou - forfaitaire déterminées par les agences régionales de santé et versées par les - caisses primaires d'assurance maladie en application de l'article R. 6315-6 du - même code et de l'arrêté du 20 avril 2011 relatif à la rémunération des - médecins participant à la permanence des soins en médecine ambulatoire ;
+14° Les praticiens agréés-maîtres de stage des universités mentionnés aux +articles R. 632-16 à R. 632-20 du code de l'éducation et à l'article R. 6153-46 +du code de la santé publique au titre des honoraires ou des indemnités +forfaitaires pédagogiques et pour perte de gain versées par les unités de +formation et de recherche des universités concernées en application de l'arrêté +du 18 novembre 2015 relatif aux stages accomplis auprès de praticiens agréés +maîtres de stage des universités au cours du deuxième cycle des études de +médecine et de l'arrêté du 27 juin 2011 relatif aux stages effectués dans le +cadre de la formation dispensée au cours du troisième cycle des études de +médecine ;
- 16° Les administrateurs des associations de gestion agréée et des centres de - gestion agréée mentionnés aux articles 371 A et 371 M de l'annexe II, et 1649 - quater C et F du code général des impôts, au titre de leurs fonctions - électives et des indemnités forfaitaires versées par ces organismes selon les - règles posées par les différentes réglementations professionnelles et le - bulletin officiel des finances publiques ;
+15° Les médecins participant à la permanence des soins ambulatoires mise en +œuvre par les agence régionales de santé en application de l'article L. 1435-5 +du code de la santé publique au titre des rémunérations à l'acte ou forfaitaire +déterminées par les agences régionales de santé et versées par les caisses +primaires d'assurance maladie en application de l'article R. 6315-6 du même code +et de l'arrêté du 20 avril 2011 relatif à la rémunération des médecins +participant à la permanence des soins en médecine ambulatoire ;
- 17° Les professionnels de santé salariés et non salariés en leur qualité de - membre de l'Agence nationale de développement professionnel continu mentionnée - à l'article L. 4021-6 du code de la santé publique, au titre des indemnités - forfaitaires versées par ces instances en application des dispositions de - l'article R. 4021-17 du même code ;
+16° Les administrateurs des associations de gestion agréée et des centres de +gestion agréée mentionnés aux articles 371 A et 371 M de l'annexe II, et 1649 +quater C et F du code général des impôts, au titre de leurs fonctions électives +et des indemnités forfaitaires versées par ces organismes selon les règles +posées par les différentes réglementations professionnelles et le bulletin +officiel des finances publiques ;
- 18° Les médecins agréés pour siéger au sein des comités médicaux, désignés par - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 et mentionnés à l'article R. 3132-5 du - code de la santé publique, chargés par l'administration ou par les comités - médicaux et les commissions de réforme d'effectuer des contre-visites et - expertises, au titre des honoraires ou indemnités versées par les - administrations intéressées en application de l'article 53 du décret précité - ;
+17° Les professionnels de santé salariés et non salariés en leur qualité de +membre de l'Agence nationale de développement professionnel continu mentionnée à +l'article L. 4021-6 du code de la santé publique, au titre des indemnités +forfaitaires versées par ces instances en application des dispositions de +l'article R. 4021-17 du même code ;
- 19° Les membres des conseils d'administration et les membres des conseils des - organismes gestionnaires des régimes obligatoires de base de sécurité sociale - et des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoire, ainsi que - les administrateurs de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale, au - titre des indemnités pour perte de gains ou de salaires versées par ces - organismes ;
+18° Les médecins agréés pour siéger au sein des comités médicaux, désignés par +le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 et mentionnés à l'article R. 3132-5 du code +de la santé publique, chargés par l'administration ou par les comités médicaux +et les commissions de réforme d'effectuer des contre-visites et expertises, au +titre des honoraires ou indemnités versées par les administrations intéressées +en application de l'article 53 du décret précité ;
- 20° Les membres élus des chambres consulaires mentionnées à l'article 5-1 du - code de l'artisanat et à l'article L. 710-1 du code de commerce, au titre des - indemnités qui leur sont versées par les chambres en application de l'article - 18 du code de l'artisanat et R. 712-1 du code de commerce ;
+19° Les membres des conseils d'administration et les membres des conseils des +organismes gestionnaires des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et +des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoire, ainsi que les +administrateurs de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale, au titre +des indemnités pour perte de gains ou de salaires versées par ces organismes +;
- 21° Les membres ainsi que les experts de l'Office national d'indemnisation des - accidents médicaux mentionné aux articles L. 1142-22 et L. 1142-24-4 du code - de la santé publique, au titre des indemnités de fonctions ou forfaitaires - versées par l'office en application des articles R. 1142-44 et R. 1142-63-4 du - même code ;
+20° Les membres élus des chambres consulaires mentionnées à l'article 5-1 du +code de l'artisanat et à l'article L. 710-1 du code de commerce, au titre des +indemnités qui leur sont versées par les chambres en application de l'article 18 +du code de l'artisanat et R. 712-1 du code de commerce ;
- 22° Les membres désignés des conseils de prud'hommes mentionnés aux articles - L. 1421-1 et L. 1423-2 du code du travail, au titre des allocations et - vacations horaires versées par le conseil en application des articles R. - 1423-55, D. 1423-56 et D. 1423-57 du même code ;
+21° Les membres ainsi que les experts de l'Office national d'indemnisation des +accidents médicaux mentionné aux articles L. 1142-22 et L. 1142-24-4 du code de +la santé publique, au titre des indemnités de fonctions ou forfaitaires versées +par l'office en application des articles R. 1142-44 et R. 1142-63-4 du même code +;
- 23° Les personnes recrutées à titre temporaire en vue de procéder aux - opérations de recensement de la population en application du décret n° - 2003-485 du 5 juin 2003, aux enquêtes agricoles en application du décret n° - 69-600 du 13 juin 1969 ou aux opérations de recensement destinées à permettre - de procéder à l'établissement du cadastre viticole prévues par le décret n° - 53-977 du 30 septembre 1953, au titre de la rémunération versée par - questionnaire ou de la rémunération à la journée ;
+22° Les membres désignés des conseils de prud'hommes mentionnés aux articles L. +1421-1 et L. 1423-2 du code du travail, au titre des allocations et vacations +horaires versées par le conseil en application des articles R. 1423-55, D. +1423-56 et D. 1423-57 du même code ;
- 24° Les membres des commissions particulières du débat public mentionnées à - l'article L. 121-9 du code de l'environnement, au titre des indemnités versées - par la Commission nationale du débat public en application des articles R. - 121-15 et R. 121-16 du même code.
-
+23° Les personnes recrutées à titre temporaire en vue de procéder aux opérations +de recensement de la population en application du décret n° 2003-485 du 5 juin +2003, aux enquêtes agricoles en application du décret n° 69-600 du 13 juin 1969 +ou aux opérations de recensement destinées à permettre de procéder à +l'établissement du cadastre viticole prévues par le décret n° 53-977 du 30 +septembre 1953, au titre de la rémunération versée par questionnaire ou de la +rémunération à la journée ;
+ +24° Les membres de la Commission nationale du débat public et des commissions +particulières du débat public mentionnées à l'article L. 121-9 du code de +l'environnement, au titre des indemnités versées par la Commission nationale du +débat public en application des articles R. 121-15 et R. 121-16 du même code +;
+ +25° Les garants mentionnés à l'article L. 121-1-1 du code de l'environnement, au +titre des indemnités versées par la Commission nationale du débat public en +application de l'article L. 121-6 du même code ;
+
+26° Les délégués régionaux mentionnés à l'article L. 121-4 du code de +l'environnement, au titre des indemnités versées par la Commission nationale du +débat public en application de l'article R. 121-15 du même code.