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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-07-11
-Date de fin: 2017-04-28
-Identifiant: LEGIARTI000032886104
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/88/61/LEGIARTI000032886104.xml
+Date de début: 2017-04-28
+Date de fin: 2017-05-12
+Identifiant: LEGIARTI000034509692
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###### Article D311-1
-
- Les personnes qui contribuent de façon occasionnelle à l'exécution d'une
- mission de service public à caractère administratif au sens des dispositions
- du 21° de l'article L. 311-3 sont : 1° Les personnes contribuant au contrôle
- judiciaire ou au sursis avec mise à l'épreuve, médiateurs du procureur de la
- République, délégués du procureur de la République, énumérés au 3° de
- l'article R. 92 du code de procédure pénale, au titre des indemnités versées
- en application de l'article R. 91 du même code ;
+Les personnes qui contribuent de façon occasionnelle à l'exécution d'une mission
+de service public à caractère administratif au sens des dispositions du 21° de
+l'article L. 311-3 sont :
- 2° Les interprètes et les traducteurs mentionnés aux articles R. 92 et R. 93
- du code de procédure pénale, au titre des indemnités versées en application de
- l'article R. 91 du même code ;
+1° Les personnes contribuant au contrôle judiciaire ou au sursis avec mise à
+l'épreuve, médiateurs du procureur de la République, délégués du procureur de la
+République, énumérés au 3° de l'article R. 92 du code de procédure pénale, au
+titre des indemnités versées en application de l'article R. 91 du même code ;
- 3° Les médecins et les psychologues exerçant des activités d'expertises
- médicales, psychiatriques, psychologiques ou des examens médicaux, rémunérés
- en application des dispositions de l'article R. 91 du code de procédure pénale
- et qui ne sont pas affiliés à un régime de travailleurs non salariés ;
+2° Les interprètes et les traducteurs mentionnés aux articles R. 92 et R. 93 du
+code de procédure pénale, au titre des indemnités versées en application de
+l'article R. 91 du même code ;
- 4° Les membres des comités de protection des personnes mentionnés à l'article
- L. 1123-1 du code de la santé publique, au titre des indemnités compensatrices
- pour perte de revenu versées par les comités en application des dispositions
- de l'article R. 1123-18 du code de la santé publique et de toutes autres
- rémunérations versées en contrepartie des expertises réalisées pour le compte
- de ces comités ;
+3° Les médecins et les psychologues exerçant des activités d'expertises
+médicales, psychiatriques, psychologiques ou des examens médicaux, rémunérés en
+application des dispositions de l'article R. 91 du code de procédure pénale et
+qui ne sont pas affiliés à un régime de travailleurs non salariés ;
- 5° Les enquêteurs sociaux en matière pénale pour les activités rémunérées en
- application du 1° de l'article R. 121-1 du code de procédure pénale ;
+4° Les membres des comités de protection des personnes mentionnés à l'article L.
+1123-1 du code de la santé publique, au titre des indemnités compensatrices pour
+perte de revenu versées par les comités en application des dispositions de
+l'article R. 1123-18 du code de la santé publique et de toutes autres
+rémunérations versées en contrepartie des expertises réalisées pour le compte de
+ces comités ;
- 6° Les médecins experts, les rapporteurs et les médecins qualifiés mentionnés
- aux articles R. 141-1, R. 143-27 et R. 143-28 du code de la sécurité sociale
- au titre des honoraires versés par les caisses d'assurance maladie et de
- retraite et la caisse du régime social des indépendants en application du
- troisième alinéa de l'article R. 141-7 et R. 144-14 du même code ;
+5° Les enquêteurs sociaux en matière pénale pour les activités rémunérées en
+application du 1° de l'article R. 121-1 du code de procédure pénale ;
- 7° Les médecins experts de la commission centrale ou des commissions
- départementales d'aide sociale désignés par le préfet ou le président du
- conseil général en application de l'article L. 134-7 du code de l'action
- sociale et des familles, et les médecins consultés par les commissions
- départementales d'aide sociale en application des dispositions du deuxième
- alinéa de l'article L. 232-20 du même code, au titre des rémunérations versées
- par l'Etat en application de l'article R. 134-12 du même code ;
+6° Les médecins experts, les rapporteurs et les médecins qualifiés mentionnés
+aux articles R. 141-1, R. 143-27 et R. 143-28 du code de la sécurité sociale au
+titre des honoraires versés par les caisses d'assurance maladie et de retraite
+et la caisse du régime social des indépendants en application du troisième
+alinéa de l'article R. 141-7 et R. 144-14 du même code ;
- 8° Les médecins agréés par le préfet ou les médecins membres des commissions
- médicales départementales ou interdépartementales du permis de conduire
- mentionnés aux articles R. 226-1, R. 226-2 et R. 221-11 du code de la route au
- titre des frais médicaux pris en charge par les usagers en application des
- articles L. 223-5 et L. 224-14 du même code ;
+7° Les médecins experts de la commission centrale ou des commissions
+départementales d'aide sociale désignés par le préfet ou le président du conseil
+général en application de l'article L. 134-7 du code de l'action sociale et des
+familles, et les médecins consultés par les commissions départementales d'aide
+sociale en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.
+232-20 du même code, au titre des rémunérations versées par l'Etat en
+application de l'article R. 134-12 du même code ;
- 9° Les médecins et les vétérinaires mentionnés aux articles L. 232-12 et L.
- 241-4 du code du sport exerçant des contrôles dans le cadre de la lutte contre
- le dopage, au titre des rémunérations versées par l'Agence française de lutte
- contre le dopage en application de l'article R. 232-10 du même code ;
+8° Les médecins agréés par le préfet ou les médecins membres des commissions
+médicales départementales ou interdépartementales du permis de conduire
+mentionnés aux articles R. 226-1, R. 226-2 et R. 221-11 du code de la route au
+titre des frais médicaux pris en charge par les usagers en application des
+articles L. 223-5 et L. 224-14 du même code ;
- 10° Les commissaires enquêteurs mentionnés à l'article L. 123-4 du code de
- l'environnement, à l'article R. 1322-18 du code de la santé publique et à R.
- 134-15 du code des relations entre le public et l'administration, au titre des
- indemnités versées par le maître d'ouvrage, en application des articles L.
- 123-18 et R. 123-25 du code de l'environnement et des articles R. 134-18 à
- 134-21 du code des relations entre le public et l'administration ;
+9° Les médecins et les vétérinaires mentionnés aux articles L. 232-12 et L.
+241-4 du code du sport exerçant des contrôles dans le cadre de la lutte contre
+le dopage, au titre des rémunérations versées par l'Agence française de lutte
+contre le dopage en application de l'article R. 232-10 du même code ;
- 11° Les hydrogéologues agréés en matière d'hygiène publique mentionnés à
- l'article R. 1321-14 du code de la santé publique, pour les avis qui leur sont
- demandés en application du 5° de l'article R. 1321-6, du 5° de l'article R.
- 1322-5, des articles R. 1322-12, R. 1322-13, R. 1322-17, R. 1322-24 et R.
- 1322-25 du code de la santé publique et de l'article R. 2213-32 du code
- général des collectivités territoriales ainsi que pour les missions réalisées
- au titre des articles L. 1331-1 à L. 1331-7 et L. 1331-10 du code de santé
- publique, des articles L. 214-1 à L. 214-6, de l'article R. 214-1 et de
- l'article R. 211-23 du code de l'environnement et L. 2224-8 du code général
- des collectivités territoriales, au titre des indemnités qui leur sont versées
- par le demandeur d'autorisation ;
+10° Les commissaires enquêteurs mentionnés à l'article L. 123-4 du code de
+l'environnement, à l'article R. 1322-18 du code de la santé publique et à R.
+134-15 du code des relations entre le public et l'administration, au titre des
+indemnités versées par le maître d'ouvrage, en application des articles L.
+123-18 et R. 123-25 du code de l'environnement et des articles R. 134-18 à
+134-21 du code des relations entre le public et l'administration ;
- 12° Les membres des commissions et des comités de lecture du centre national
- du cinéma et de l'image animée mentionnés aux articles 211-157,212-55,312-60
- et 411-70 du code du cinéma et de l'image animée au titre des rémunérations ou
- indemnités qui leur sont versées par le centre national de la cinématographie
- ;
+11° Les hydrogéologues agréés en matière d'hygiène publique mentionnés à
+l'article R. 1321-14 du code de la santé publique, pour les avis qui leur sont
+demandés en application du 5° de l'article R. 1321-6, du 5° de l'article R.
+1322-5, des articles R. 1322-12, R. 1322-13, R. 1322-17, R. 1322-24 et R.
+1322-25 du code de la santé publique et de l'article R. 2213-32 du code général
+des collectivités territoriales ainsi que pour les missions réalisées au titre
+des articles L. 1331-1 à L. 1331-7 et L. 1331-10 du code de santé publique, des
+articles L. 214-1 à L. 214-6, de l'article R. 214-1 et de l'article R. 211-23 du
+code de l'environnement et L. 2224-8 du code général des collectivités
+territoriales, au titre des indemnités qui leur sont versées par le demandeur
+d'autorisation ;
- 13° Les médecins coordonnateurs mentionnés à l'article L. 3711-1 du code de la
- santé publique et intervenant dans le cadre d'une injonction de soins
- mentionnée à l'article 131-36-4 du code pénal et aux articles 723-30 et 731-1
- du code de procédure pénale, au titre de la prise en charge par les agences
- régionales de santé des dépenses afférentes à leur intervention en application
- des dispositions de l'article L. 3711-4 du code de la santé publique ;
+12° Les membres des commissions et des comités de lecture du centre national du
+cinéma et de l'image animée mentionnés aux articles 211-157,212-55,312-60 et
+411-70 du code du cinéma et de l'image animée au titre des rémunérations ou
+indemnités qui leur sont versées par le centre national de la cinématographie
+;
- 14° Les praticiens agréés-maîtres de stage des universités mentionnés aux
- articles R. 632-16 à R. 632-20 du code de l'éducation et à l'article R.
- 6153-46 du code de la santé publique au titre des honoraires ou des indemnités
- forfaitaires pédagogiques et pour perte de gain versées par les unités de
- formation et de recherche des universités concernées en application de
- l'arrêté du 18 novembre 2015 relatif aux stages accomplis auprès de praticiens
- agréés maîtres de stage des universités au cours du deuxième cycle des études
- de médecine et de l'arrêté du 27 juin 2011 relatif aux stages effectués dans
- le cadre de la formation dispensée au cours du troisième cycle des études de
- médecine ;
+13° Les médecins coordonnateurs mentionnés à l'article L. 3711-1 du code de la
+santé publique et intervenant dans le cadre d'une injonction de soins mentionnée
+à l'article 131-36-4 du code pénal et aux articles 723-30 et 731-1 du code de
+procédure pénale, au titre de la prise en charge par les agences régionales de
+santé des dépenses afférentes à leur intervention en application des
+dispositions de l'article L. 3711-4 du code de la santé publique ;
- 15° Les médecins participant à la permanence des soins ambulatoires mise en
- œuvre par les agence régionales de santé en application de l'article L. 1435-5
- du code de la santé publique au titre des rémunérations à l'acte ou
- forfaitaire déterminées par les agences régionales de santé et versées par les
- caisses primaires d'assurance maladie en application de l'article R. 6315-6 du
- même code et de l'arrêté du 20 avril 2011 relatif à la rémunération des
- médecins participant à la permanence des soins en médecine ambulatoire ;
+14° Les praticiens agréés-maîtres de stage des universités mentionnés aux
+articles R. 632-16 à R. 632-20 du code de l'éducation et à l'article R. 6153-46
+du code de la santé publique au titre des honoraires ou des indemnités
+forfaitaires pédagogiques et pour perte de gain versées par les unités de
+formation et de recherche des universités concernées en application de l'arrêté
+du 18 novembre 2015 relatif aux stages accomplis auprès de praticiens agréés
+maîtres de stage des universités au cours du deuxième cycle des études de
+médecine et de l'arrêté du 27 juin 2011 relatif aux stages effectués dans le
+cadre de la formation dispensée au cours du troisième cycle des études de
+médecine ;
- 16° Les administrateurs des associations de gestion agréée et des centres de
- gestion agréée mentionnés aux articles 371 A et 371 M de l'annexe II, et 1649
- quater C et F du code général des impôts, au titre de leurs fonctions
- électives et des indemnités forfaitaires versées par ces organismes selon les
- règles posées par les différentes réglementations professionnelles et le
- bulletin officiel des finances publiques ;
+15° Les médecins participant à la permanence des soins ambulatoires mise en
+œuvre par les agence régionales de santé en application de l'article L. 1435-5
+du code de la santé publique au titre des rémunérations à l'acte ou forfaitaire
+déterminées par les agences régionales de santé et versées par les caisses
+primaires d'assurance maladie en application de l'article R. 6315-6 du même code
+et de l'arrêté du 20 avril 2011 relatif à la rémunération des médecins
+participant à la permanence des soins en médecine ambulatoire ;
- 17° Les professionnels de santé salariés et non salariés en leur qualité de
- membre de l'Agence nationale de développement professionnel continu mentionnée
- à l'article L. 4021-6 du code de la santé publique, au titre des indemnités
- forfaitaires versées par ces instances en application des dispositions de
- l'article R. 4021-17 du même code ;
+16° Les administrateurs des associations de gestion agréée et des centres de
+gestion agréée mentionnés aux articles 371 A et 371 M de l'annexe II, et 1649
+quater C et F du code général des impôts, au titre de leurs fonctions électives
+et des indemnités forfaitaires versées par ces organismes selon les règles
+posées par les différentes réglementations professionnelles et le bulletin
+officiel des finances publiques ;
- 18° Les médecins agréés pour siéger au sein des comités médicaux, désignés par
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 et mentionnés à l'article R. 3132-5 du
- code de la santé publique, chargés par l'administration ou par les comités
- médicaux et les commissions de réforme d'effectuer des contre-visites et
- expertises, au titre des honoraires ou indemnités versées par les
- administrations intéressées en application de l'article 53 du décret précité
- ;
+17° Les professionnels de santé salariés et non salariés en leur qualité de
+membre de l'Agence nationale de développement professionnel continu mentionnée à
+l'article L. 4021-6 du code de la santé publique, au titre des indemnités
+forfaitaires versées par ces instances en application des dispositions de
+l'article R. 4021-17 du même code ;
- 19° Les membres des conseils d'administration et les membres des conseils des
- organismes gestionnaires des régimes obligatoires de base de sécurité sociale
- et des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoire, ainsi que
- les administrateurs de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale, au
- titre des indemnités pour perte de gains ou de salaires versées par ces
- organismes ;
+18° Les médecins agréés pour siéger au sein des comités médicaux, désignés par
+le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 et mentionnés à l'article R. 3132-5 du code
+de la santé publique, chargés par l'administration ou par les comités médicaux
+et les commissions de réforme d'effectuer des contre-visites et expertises, au
+titre des honoraires ou indemnités versées par les administrations intéressées
+en application de l'article 53 du décret précité ;
- 20° Les membres élus des chambres consulaires mentionnées à l'article 5-1 du
- code de l'artisanat et à l'article L. 710-1 du code de commerce, au titre des
- indemnités qui leur sont versées par les chambres en application de l'article
- 18 du code de l'artisanat et R. 712-1 du code de commerce ;
+19° Les membres des conseils d'administration et les membres des conseils des
+organismes gestionnaires des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et
+des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoire, ainsi que les
+administrateurs de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale, au titre
+des indemnités pour perte de gains ou de salaires versées par ces organismes
+;
- 21° Les membres ainsi que les experts de l'Office national d'indemnisation des
- accidents médicaux mentionné aux articles L. 1142-22 et L. 1142-24-4 du code
- de la santé publique, au titre des indemnités de fonctions ou forfaitaires
- versées par l'office en application des articles R. 1142-44 et R. 1142-63-4 du
- même code ;
+20° Les membres élus des chambres consulaires mentionnées à l'article 5-1 du
+code de l'artisanat et à l'article L. 710-1 du code de commerce, au titre des
+indemnités qui leur sont versées par les chambres en application de l'article 18
+du code de l'artisanat et R. 712-1 du code de commerce ;
- 22° Les membres désignés des conseils de prud'hommes mentionnés aux articles
- L. 1421-1 et L. 1423-2 du code du travail, au titre des allocations et
- vacations horaires versées par le conseil en application des articles R.
- 1423-55, D. 1423-56 et D. 1423-57 du même code ;
+21° Les membres ainsi que les experts de l'Office national d'indemnisation des
+accidents médicaux mentionné aux articles L. 1142-22 et L. 1142-24-4 du code de
+la santé publique, au titre des indemnités de fonctions ou forfaitaires versées
+par l'office en application des articles R. 1142-44 et R. 1142-63-4 du même code
+;
- 23° Les personnes recrutées à titre temporaire en vue de procéder aux
- opérations de recensement de la population en application du décret n°
- 2003-485 du 5 juin 2003, aux enquêtes agricoles en application du décret n°
- 69-600 du 13 juin 1969 ou aux opérations de recensement destinées à permettre
- de procéder à l'établissement du cadastre viticole prévues par le décret n°
- 53-977 du 30 septembre 1953, au titre de la rémunération versée par
- questionnaire ou de la rémunération à la journée ;
+22° Les membres désignés des conseils de prud'hommes mentionnés aux articles L.
+1421-1 et L. 1423-2 du code du travail, au titre des allocations et vacations
+horaires versées par le conseil en application des articles R. 1423-55, D.
+1423-56 et D. 1423-57 du même code ;
- 24° Les membres des commissions particulières du débat public mentionnées à
- l'article L. 121-9 du code de l'environnement, au titre des indemnités versées
- par la Commission nationale du débat public en application des articles R.
- 121-15 et R. 121-16 du même code.
-
+23° Les personnes recrutées à titre temporaire en vue de procéder aux opérations
+de recensement de la population en application du décret n° 2003-485 du 5 juin
+2003, aux enquêtes agricoles en application du décret n° 69-600 du 13 juin 1969
+ou aux opérations de recensement destinées à permettre de procéder à
+l'établissement du cadastre viticole prévues par le décret n° 53-977 du 30
+septembre 1953, au titre de la rémunération versée par questionnaire ou de la
+rémunération à la journée ;
+
+24° Les membres de la Commission nationale du débat public et des commissions
+particulières du débat public mentionnées à l'article L. 121-9 du code de
+l'environnement, au titre des indemnités versées par la Commission nationale du
+débat public en application des articles R. 121-15 et R. 121-16 du même code
+;
+
+25° Les garants mentionnés à l'article L. 121-1-1 du code de l'environnement, au
+titre des indemnités versées par la Commission nationale du débat public en
+application de l'article L. 121-6 du même code ;
+
+26° Les délégués régionaux mentionnés à l'article L. 121-4 du code de
+l'environnement, au titre des indemnités versées par la Commission nationale du
+débat public en application de l'article R. 121-15 du même code.