Décret n° 2017-626 du 25 avril 2017 relatif aux procédures destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement et modifiant diverses dispositions relatives à l'évaluation environnementale de certains projets, plans et programmes

Transposition complète de la directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant la directive 2011/92/UE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

Ministère: Ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000034491833
NOR: DEVD1630624D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/34/49/18/JORFTEXT000034491833.xml
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République française 2017-04-28 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-11 Date de début: 2017-04-28
Date de fin: 2017-04-28 Date de fin: 2017-05-12
Identifiant: LEGIARTI000032886104 Identifiant: LEGIARTI000034509692
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/88/61/LEGIARTI000032886104.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/50/96/LEGIARTI000034509692.xml
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###### Article D311-1 ###### Article D311-1
<div align="left"> Les personnes qui contribuent de façon occasionnelle à l'exécution d'une mission
Les personnes qui contribuent de façon occasionnelle à l'exécution d'une de service public à caractère administratif au sens des dispositions du 21° de
mission de service public à caractère administratif au sens des dispositions l'article L. 311-3 sont :<br />
du 21° de l'article L. 311-3 sont : 1° Les personnes contribuant au contrôle
judiciaire ou au sursis avec mise à l'épreuve, médiateurs du procureur de la
République, délégués du procureur de la République, énumérés au 3° de
l'article R. 92 du code de procédure pénale, au titre des indemnités versées
en application de l'article R. 91 du même code ;<br />
2° Les interprètes et les traducteurs mentionnés aux articles R. 92 et R. 93 1° Les personnes contribuant au contrôle judiciaire ou au sursis avec mise à
du code de procédure pénale, au titre des indemnités versées en application de l'épreuve, médiateurs du procureur de la République, délégués du procureur de la
l'article R. 91 du même code ;<br /> République, énumérés au 3° de l'article R. 92 du code de procédure pénale, au
titre des indemnités versées en application de l'article R. 91 du même code ;<br />
3° Les médecins et les psychologues exerçant des activités d'expertises 2° Les interprètes et les traducteurs mentionnés aux articles R. 92 et R. 93 du
médicales, psychiatriques, psychologiques ou des examens médicaux, rémunérés code de procédure pénale, au titre des indemnités versées en application de
en application des dispositions de l'article R. 91 du code de procédure pénale l'article R. 91 du même code ;<br />
et qui ne sont pas affiliés à un régime de travailleurs non salariés ;<br />
4° Les membres des comités de protection des personnes mentionnés à l'article 3° Les médecins et les psychologues exerçant des activités d'expertises
L. 1123-1 du code de la santé publique, au titre des indemnités compensatrices médicales, psychiatriques, psychologiques ou des examens médicaux, rémunérés en
pour perte de revenu versées par les comités en application des dispositions application des dispositions de l'article R. 91 du code de procédure pénale et
de l'article R. 1123-18 du code de la santé publique et de toutes autres qui ne sont pas affiliés à un régime de travailleurs non salariés ;<br />
rémunérations versées en contrepartie des expertises réalisées pour le compte
de ces comités ;<br />
5° Les enquêteurs sociaux en matière pénale pour les activités rémunérées en 4° Les membres des comités de protection des personnes mentionnés à l'article L.
application du 1° de l'article R. 121-1 du code de procédure pénale ;<br /> 1123-1 du code de la santé publique, au titre des indemnités compensatrices pour
perte de revenu versées par les comités en application des dispositions de
l'article R. 1123-18 du code de la santé publique et de toutes autres
rémunérations versées en contrepartie des expertises réalisées pour le compte de
ces comités ;<br />
6° Les médecins experts, les rapporteurs et les médecins qualifiés mentionnés 5° Les enquêteurs sociaux en matière pénale pour les activités rémunérées en
aux articles R. 141-1, R. 143-27 et R. 143-28 du code de la sécurité sociale application du 1° de l'article R. 121-1 du code de procédure pénale ;<br />
au titre des honoraires versés par les caisses d'assurance maladie et de
retraite et la caisse du régime social des indépendants en application du
troisième alinéa de l'article R. 141-7 et R. 144-14 du même code ;<br />
7° Les médecins experts de la commission centrale ou des commissions 6° Les médecins experts, les rapporteurs et les médecins qualifiés mentionnés
départementales d'aide sociale désignés par le préfet ou le président du aux articles R. 141-1, R. 143-27 et R. 143-28 du code de la sécurité sociale au
conseil général en application de l'article L. 134-7 du code de l'action titre des honoraires versés par les caisses d'assurance maladie et de retraite
sociale et des familles, et les médecins consultés par les commissions et la caisse du régime social des indépendants en application du troisième
départementales d'aide sociale en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 141-7 et R. 144-14 du même code ;<br />
alinéa de l'article L. 232-20 du même code, au titre des rémunérations versées
par l'Etat en application de l'article R. 134-12 du même code ;<br />
8° Les médecins agréés par le préfet ou les médecins membres des commissions 7° Les médecins experts de la commission centrale ou des commissions
médicales départementales ou interdépartementales du permis de conduire départementales d'aide sociale désignés par le préfet ou le président du conseil
mentionnés aux articles R. 226-1, R. 226-2 et R. 221-11 du code de la route au général en application de l'article L. 134-7 du code de l'action sociale et des
titre des frais médicaux pris en charge par les usagers en application des familles, et les médecins consultés par les commissions départementales d'aide
articles L. 223-5 et L. 224-14 du même code ;<br /> sociale en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.
232-20 du même code, au titre des rémunérations versées par l'Etat en
application de l'article R. 134-12 du même code ;<br />
9° Les médecins et les vétérinaires mentionnés aux articles L. 232-12 et L. 8° Les médecins agréés par le préfet ou les médecins membres des commissions
241-4 du code du sport exerçant des contrôles dans le cadre de la lutte contre médicales départementales ou interdépartementales du permis de conduire
le dopage, au titre des rémunérations versées par l'Agence française de lutte mentionnés aux articles R. 226-1, R. 226-2 et R. 221-11 du code de la route au
contre le dopage en application de l'article R. 232-10 du même code ;<br /> titre des frais médicaux pris en charge par les usagers en application des
articles L. 223-5 et L. 224-14 du même code ;<br />
10° Les commissaires enquêteurs mentionnés à l'article L. 123-4 du code de 9° Les médecins et les vétérinaires mentionnés aux articles L. 232-12 et L.
l'environnement, à l'article R. 1322-18 du code de la santé publique et à R. 241-4 du code du sport exerçant des contrôles dans le cadre de la lutte contre
134-15 du code des relations entre le public et l'administration, au titre des le dopage, au titre des rémunérations versées par l'Agence française de lutte
indemnités versées par le maître d'ouvrage, en application des articles L. contre le dopage en application de l'article R. 232-10 du même code ;<br />
123-18 et R. 123-25 du code de l'environnement et des articles R. 134-18 à
134-21 du code des relations entre le public et l'administration ;<br />
11° Les hydrogéologues agréés en matière d'hygiène publique mentionnés à 10° Les commissaires enquêteurs mentionnés à l'article L. 123-4 du code de
l'article R. 1321-14 du code de la santé publique, pour les avis qui leur sont l'environnement, à l'article R. 1322-18 du code de la santé publique et à R.
demandés en application du 5° de l'article R. 1321-6, du 5° de l'article R. 134-15 du code des relations entre le public et l'administration, au titre des
1322-5, des articles R. 1322-12, R. 1322-13, R. 1322-17, R. 1322-24 et R. indemnités versées par le maître d'ouvrage, en application des articles L.
1322-25 du code de la santé publique et de l'article R. 2213-32 du code 123-18 et R. 123-25 du code de l'environnement et des articles R. 134-18 à
général des collectivités territoriales ainsi que pour les missions réalisées 134-21 du code des relations entre le public et l'administration ;<br />
au titre des articles L. 1331-1 à L. 1331-7 et L. 1331-10 du code de santé
publique, des articles L. 214-1 à L. 214-6, de l'article R. 214-1 et de
l'article R. 211-23 du code de l'environnement et L. 2224-8 du code général
des collectivités territoriales, au titre des indemnités qui leur sont versées
par le demandeur d'autorisation ;<br />
12° Les membres des commissions et des comités de lecture du centre national 11° Les hydrogéologues agréés en matière d'hygiène publique mentionnés à
du cinéma et de l'image animée mentionnés aux articles 211-157,212-55,312-60 l'article R. 1321-14 du code de la santé publique, pour les avis qui leur sont
et 411-70 du code du cinéma et de l'image animée au titre des rémunérations ou demandés en application du 5° de l'article R. 1321-6, du 5° de l'article R.
indemnités qui leur sont versées par le centre national de la cinématographie 1322-5, des articles R. 1322-12, R. 1322-13, R. 1322-17, R. 1322-24 et R.
;<br /> 1322-25 du code de la santé publique et de l'article R. 2213-32 du code général
des collectivités territoriales ainsi que pour les missions réalisées au titre
des articles L. 1331-1 à L. 1331-7 et L. 1331-10 du code de santé publique, des
articles L. 214-1 à L. 214-6, de l'article R. 214-1 et de l'article R. 211-23 du
code de l'environnement et L. 2224-8 du code général des collectivités
territoriales, au titre des indemnités qui leur sont versées par le demandeur
d'autorisation ;<br />
13° Les médecins coordonnateurs mentionnés à l'article L. 3711-1 du code de la 12° Les membres des commissions et des comités de lecture du centre national du
santé publique et intervenant dans le cadre d'une injonction de soins cinéma et de l'image animée mentionnés aux articles 211-157,212-55,312-60 et
mentionnée à l'article 131-36-4 du code pénal et aux articles 723-30 et 731-1 411-70 du code du cinéma et de l'image animée au titre des rémunérations ou
du code de procédure pénale, au titre de la prise en charge par les agences indemnités qui leur sont versées par le centre national de la cinématographie
régionales de santé des dépenses afférentes à leur intervention en application ;<br />
des dispositions de l'article L. 3711-4 du code de la santé publique ;<br />
14° Les praticiens agréés-maîtres de stage des universités mentionnés aux 13° Les médecins coordonnateurs mentionnés à l'article L. 3711-1 du code de la
articles R. 632-16 à R. 632-20 du code de l'éducation et à l'article R. santé publique et intervenant dans le cadre d'une injonction de soins mentionnée
6153-46 du code de la santé publique au titre des honoraires ou des indemnités à l'article 131-36-4 du code pénal et aux articles 723-30 et 731-1 du code de
forfaitaires pédagogiques et pour perte de gain versées par les unités de procédure pénale, au titre de la prise en charge par les agences régionales de
formation et de recherche des universités concernées en application de santé des dépenses afférentes à leur intervention en application des
l'arrêté du 18 novembre 2015 relatif aux stages accomplis auprès de praticiens dispositions de l'article L. 3711-4 du code de la santé publique ;<br />
agréés maîtres de stage des universités au cours du deuxième cycle des études
de médecine et de l'arrêté du 27 juin 2011 relatif aux stages effectués dans
le cadre de la formation dispensée au cours du troisième cycle des études de
médecine ;<br />
15° Les médecins participant à la permanence des soins ambulatoires mise en 14° Les praticiens agréés-maîtres de stage des universités mentionnés aux
œuvre par les agence régionales de santé en application de l'article L. 1435-5 articles R. 632-16 à R. 632-20 du code de l'éducation et à l'article R. 6153-46
du code de la santé publique au titre des rémunérations à l'acte ou du code de la santé publique au titre des honoraires ou des indemnités
forfaitaire déterminées par les agences régionales de santé et versées par les forfaitaires pédagogiques et pour perte de gain versées par les unités de
caisses primaires d'assurance maladie en application de l'article R. 6315-6 du formation et de recherche des universités concernées en application de l'arrêté
même code et de l'arrêté du 20 avril 2011 relatif à la rémunération des du 18 novembre 2015 relatif aux stages accomplis auprès de praticiens agréés
médecins participant à la permanence des soins en médecine ambulatoire ;<br /> maîtres de stage des universités au cours du deuxième cycle des études de
médecine et de l'arrêté du 27 juin 2011 relatif aux stages effectués dans le
cadre de la formation dispensée au cours du troisième cycle des études de
médecine ;<br />
16° Les administrateurs des associations de gestion agréée et des centres de 15° Les médecins participant à la permanence des soins ambulatoires mise en
gestion agréée mentionnés aux articles 371 A et 371 M de l'annexe II, et 1649 œuvre par les agence régionales de santé en application de l'article L. 1435-5
quater C et F du code général des impôts, au titre de leurs fonctions du code de la santé publique au titre des rémunérations à l'acte ou forfaitaire
électives et des indemnités forfaitaires versées par ces organismes selon les déterminées par les agences régionales de santé et versées par les caisses
règles posées par les différentes réglementations professionnelles et le primaires d'assurance maladie en application de l'article R. 6315-6 du même code
bulletin officiel des finances publiques ;<br /> et de l'arrêté du 20 avril 2011 relatif à la rémunération des médecins
participant à la permanence des soins en médecine ambulatoire ;<br />
17° Les professionnels de santé salariés et non salariés en leur qualité de 16° Les administrateurs des associations de gestion agréée et des centres de
membre de l'Agence nationale de développement professionnel continu mentionnée gestion agréée mentionnés aux articles 371 A et 371 M de l'annexe II, et 1649
à l'article L. 4021-6 du code de la santé publique, au titre des indemnités quater C et F du code général des impôts, au titre de leurs fonctions électives
forfaitaires versées par ces instances en application des dispositions de et des indemnités forfaitaires versées par ces organismes selon les règles
l'article R. 4021-17 du même code ;<br /> posées par les différentes réglementations professionnelles et le bulletin
officiel des finances publiques ;<br />
18° Les médecins agréés pour siéger au sein des comités médicaux, désignés par 17° Les professionnels de santé salariés et non salariés en leur qualité de
le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 et mentionnés à l'article R. 3132-5 du membre de l'Agence nationale de développement professionnel continu mentionnée à
code de la santé publique, chargés par l'administration ou par les comités l'article L. 4021-6 du code de la santé publique, au titre des indemnités
médicaux et les commissions de réforme d'effectuer des contre-visites et forfaitaires versées par ces instances en application des dispositions de
expertises, au titre des honoraires ou indemnités versées par les l'article R. 4021-17 du même code ;<br />
administrations intéressées en application de l'article 53 du décret précité
;<br />
19° Les membres des conseils d'administration et les membres des conseils des 18° Les médecins agréés pour siéger au sein des comités médicaux, désignés par
organismes gestionnaires des régimes obligatoires de base de sécurité sociale le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 et mentionnés à l'article R. 3132-5 du code
et des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoire, ainsi que de la santé publique, chargés par l'administration ou par les comités médicaux
les administrateurs de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale, au et les commissions de réforme d'effectuer des contre-visites et expertises, au
titre des indemnités pour perte de gains ou de salaires versées par ces titre des honoraires ou indemnités versées par les administrations intéressées
organismes ;<br /> en application de l'article 53 du décret précité ;<br />
20° Les membres élus des chambres consulaires mentionnées à l'article 5-1 du 19° Les membres des conseils d'administration et les membres des conseils des
code de l'artisanat et à l'article L. 710-1 du code de commerce, au titre des organismes gestionnaires des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et
indemnités qui leur sont versées par les chambres en application de l'article des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoire, ainsi que les
18 du code de l'artisanat et R. 712-1 du code de commerce ;<br /> administrateurs de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale, au titre
des indemnités pour perte de gains ou de salaires versées par ces organismes
;<br />
21° Les membres ainsi que les experts de l'Office national d'indemnisation des 20° Les membres élus des chambres consulaires mentionnées à l'article 5-1 du
accidents médicaux mentionné aux articles L. 1142-22 et L. 1142-24-4 du code code de l'artisanat et à l'article L. 710-1 du code de commerce, au titre des
de la santé publique, au titre des indemnités de fonctions ou forfaitaires indemnités qui leur sont versées par les chambres en application de l'article 18
versées par l'office en application des articles R. 1142-44 et R. 1142-63-4 du du code de l'artisanat et R. 712-1 du code de commerce ;<br />
même code ;<br />
22° Les membres désignés des conseils de prud'hommes mentionnés aux articles 21° Les membres ainsi que les experts de l'Office national d'indemnisation des
L. 1421-1 et L. 1423-2 du code du travail, au titre des allocations et accidents médicaux mentionné aux articles L. 1142-22 et L. 1142-24-4 du code de
vacations horaires versées par le conseil en application des articles R. la santé publique, au titre des indemnités de fonctions ou forfaitaires versées
1423-55, D. 1423-56 et D. 1423-57 du même code ;<br /> par l'office en application des articles R. 1142-44 et R. 1142-63-4 du même code
;<br />
23° Les personnes recrutées à titre temporaire en vue de procéder aux 22° Les membres désignés des conseils de prud'hommes mentionnés aux articles L.
opérations de recensement de la population en application du décret n° 1421-1 et L. 1423-2 du code du travail, au titre des allocations et vacations
2003-485 du 5 juin 2003, aux enquêtes agricoles en application du décret n° horaires versées par le conseil en application des articles R. 1423-55, D.
69-600 du 13 juin 1969 ou aux opérations de recensement destinées à permettre 1423-56 et D. 1423-57 du même code ;<br />
de procéder à l'établissement du cadastre viticole prévues par le décret n°
53-977 du 30 septembre 1953, au titre de la rémunération versée par
questionnaire ou de la rémunération à la journée ;<br />
24° Les membres des commissions particulières du débat public mentionnées à 23° Les personnes recrutées à titre temporaire en vue de procéder aux opérations
l'article L. 121-9 du code de l'environnement, au titre des indemnités versées de recensement de la population en application du décret n° 2003-485 du 5 juin
par la Commission nationale du débat public en application des articles R. 2003, aux enquêtes agricoles en application du décret n° 69-600 du 13 juin 1969
121-15 et R. 121-16 du même code.<br /> ou aux opérations de recensement destinées à permettre de procéder à
</div> l'établissement du cadastre viticole prévues par le décret n° 53-977 du 30
septembre 1953, au titre de la rémunération versée par questionnaire ou de la
rémunération à la journée ;<br />
24° Les membres de la Commission nationale du débat public et des commissions
particulières du débat public mentionnées à l'article L. 121-9 du code de
l'environnement, au titre des indemnités versées par la Commission nationale du
débat public en application des articles R. 121-15 et R. 121-16 du même code
;<br />
25° Les garants mentionnés à l'article L. 121-1-1 du code de l'environnement, au
titre des indemnités versées par la Commission nationale du débat public en
application de l'article L. 121-6 du même code ;<br clear="none" />
<br clear="none" />
26° Les délégués régionaux mentionnés à l'article L. 121-4 du code de
l'environnement, au titre des indemnités versées par la Commission nationale du
débat public en application de l'article R. 121-15 du même code.