Décret n° 2017-626 du 25 avril 2017 relatif aux procédures destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement et modifiant diverses dispositions relatives à l'évaluation environnementale de certains projets, plans et programmes

Transposition complète de la directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant la directive 2011/92/UE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

Ministère: Ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000034491833
NOR: DEVD1630624D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/34/49/18/JORFTEXT000034491833.xml
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République française 2017-04-28 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-11 Date de début: 2017-04-28
Date de fin: 2017-04-28 Date de fin: 2017-05-12
Identifiant: LEGIARTI000032886104 Identifiant: LEGIARTI000034509692
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/88/61/LEGIARTI000032886104.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/50/96/LEGIARTI000034509692.xml
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###### Article D311-1 ###### Article D311-1
<div align="left"> Les personnes qui contribuent de façon occasionnelle à l'exécution d'une mission
Les personnes qui contribuent de façon occasionnelle à l'exécution d'une de service public à caractère administratif au sens des dispositions du 21° de
mission de service public à caractère administratif au sens des dispositions l'article L. 311-3 sont :<br />
du 21° de l'article L. 311-3 sont : 1° Les personnes contribuant au contrôle
judiciaire ou au sursis avec mise à l'épreuve, médiateurs du procureur de la
République, délégués du procureur de la République, énumérés au 3° de
l'article R. 92 du code de procédure pénale, au titre des indemnités versées
en application de l'article R. 91 du même code ;<br />
2° Les interprètes et les traducteurs mentionnés aux articles R. 92 et R. 93 1° Les personnes contribuant au contrôle judiciaire ou au sursis avec mise à
du code de procédure pénale, au titre des indemnités versées en application de l'épreuve, médiateurs du procureur de la République, délégués du procureur de la
République, énumérés au 3° de l'article R. 92 du code de procédure pénale, au
titre des indemnités versées en application de l'article R. 91 du même code ;<br />
2° Les interprètes et les traducteurs mentionnés aux articles R. 92 et R. 93 du
code de procédure pénale, au titre des indemnités versées en application de
l'article R. 91 du même code ;<br /> l'article R. 91 du même code ;<br />
3° Les médecins et les psychologues exerçant des activités d'expertises 3° Les médecins et les psychologues exerçant des activités d'expertises
médicales, psychiatriques, psychologiques ou des examens médicaux, rémunérés médicales, psychiatriques, psychologiques ou des examens médicaux, rémunérés en
en application des dispositions de l'article R. 91 du code de procédure pénale application des dispositions de l'article R. 91 du code de procédure pénale et
et qui ne sont pas affiliés à un régime de travailleurs non salariés ;<br /> qui ne sont pas affiliés à un régime de travailleurs non salariés ;<br />
4° Les membres des comités de protection des personnes mentionnés à l'article 4° Les membres des comités de protection des personnes mentionnés à l'article L.
L. 1123-1 du code de la santé publique, au titre des indemnités compensatrices 1123-1 du code de la santé publique, au titre des indemnités compensatrices pour
pour perte de revenu versées par les comités en application des dispositions perte de revenu versées par les comités en application des dispositions de
de l'article R. 1123-18 du code de la santé publique et de toutes autres l'article R. 1123-18 du code de la santé publique et de toutes autres
rémunérations versées en contrepartie des expertises réalisées pour le compte rémunérations versées en contrepartie des expertises réalisées pour le compte de
de ces comités ;<br /> ces comités ;<br />
5° Les enquêteurs sociaux en matière pénale pour les activités rémunérées en 5° Les enquêteurs sociaux en matière pénale pour les activités rémunérées en
application du 1° de l'article R. 121-1 du code de procédure pénale ;<br /> application du 1° de l'article R. 121-1 du code de procédure pénale ;<br />
6° Les médecins experts, les rapporteurs et les médecins qualifiés mentionnés 6° Les médecins experts, les rapporteurs et les médecins qualifiés mentionnés
aux articles R. 141-1, R. 143-27 et R. 143-28 du code de la sécurité sociale aux articles R. 141-1, R. 143-27 et R. 143-28 du code de la sécurité sociale au
au titre des honoraires versés par les caisses d'assurance maladie et de titre des honoraires versés par les caisses d'assurance maladie et de retraite
retraite et la caisse du régime social des indépendants en application du et la caisse du régime social des indépendants en application du troisième
troisième alinéa de l'article R. 141-7 et R. 144-14 du même code ;<br /> alinéa de l'article R. 141-7 et R. 144-14 du même code ;<br />
7° Les médecins experts de la commission centrale ou des commissions 7° Les médecins experts de la commission centrale ou des commissions
départementales d'aide sociale désignés par le préfet ou le président du départementales d'aide sociale désignés par le préfet ou le président du conseil
conseil général en application de l'article L. 134-7 du code de l'action général en application de l'article L. 134-7 du code de l'action sociale et des
sociale et des familles, et les médecins consultés par les commissions familles, et les médecins consultés par les commissions départementales d'aide
départementales d'aide sociale en application des dispositions du deuxième sociale en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.
alinéa de l'article L. 232-20 du même code, au titre des rémunérations versées 232-20 du même code, au titre des rémunérations versées par l'Etat en
par l'Etat en application de l'article R. 134-12 du même code ;<br /> application de l'article R. 134-12 du même code ;<br />
8° Les médecins agréés par le préfet ou les médecins membres des commissions 8° Les médecins agréés par le préfet ou les médecins membres des commissions
médicales départementales ou interdépartementales du permis de conduire médicales départementales ou interdépartementales du permis de conduire
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l'article R. 1321-14 du code de la santé publique, pour les avis qui leur sont l'article R. 1321-14 du code de la santé publique, pour les avis qui leur sont
demandés en application du 5° de l'article R. 1321-6, du 5° de l'article R. demandés en application du 5° de l'article R. 1321-6, du 5° de l'article R.
1322-5, des articles R. 1322-12, R. 1322-13, R. 1322-17, R. 1322-24 et R. 1322-5, des articles R. 1322-12, R. 1322-13, R. 1322-17, R. 1322-24 et R.
1322-25 du code de la santé publique et de l'article R. 2213-32 du code 1322-25 du code de la santé publique et de l'article R. 2213-32 du code général
général des collectivités territoriales ainsi que pour les missions réalisées des collectivités territoriales ainsi que pour les missions réalisées au titre
au titre des articles L. 1331-1 à L. 1331-7 et L. 1331-10 du code de santé des articles L. 1331-1 à L. 1331-7 et L. 1331-10 du code de santé publique, des
publique, des articles L. 214-1 à L. 214-6, de l'article R. 214-1 et de articles L. 214-1 à L. 214-6, de l'article R. 214-1 et de l'article R. 211-23 du
l'article R. 211-23 du code de l'environnement et L. 2224-8 du code général code de l'environnement et L. 2224-8 du code général des collectivités
des collectivités territoriales, au titre des indemnités qui leur sont versées territoriales, au titre des indemnités qui leur sont versées par le demandeur
par le demandeur d'autorisation ;<br /> d'autorisation ;<br />
12° Les membres des commissions et des comités de lecture du centre national 12° Les membres des commissions et des comités de lecture du centre national du
du cinéma et de l'image animée mentionnés aux articles 211-157,212-55,312-60 cinéma et de l'image animée mentionnés aux articles 211-157,212-55,312-60 et
et 411-70 du code du cinéma et de l'image animée au titre des rémunérations ou 411-70 du code du cinéma et de l'image animée au titre des rémunérations ou
indemnités qui leur sont versées par le centre national de la cinématographie indemnités qui leur sont versées par le centre national de la cinématographie
;<br /> ;<br />
13° Les médecins coordonnateurs mentionnés à l'article L. 3711-1 du code de la 13° Les médecins coordonnateurs mentionnés à l'article L. 3711-1 du code de la
santé publique et intervenant dans le cadre d'une injonction de soins santé publique et intervenant dans le cadre d'une injonction de soins mentionnée
mentionnée à l'article 131-36-4 du code pénal et aux articles 723-30 et 731-1 à l'article 131-36-4 du code pénal et aux articles 723-30 et 731-1 du code de
du code de procédure pénale, au titre de la prise en charge par les agences procédure pénale, au titre de la prise en charge par les agences régionales de
régionales de santé des dépenses afférentes à leur intervention en application santé des dépenses afférentes à leur intervention en application des
des dispositions de l'article L. 3711-4 du code de la santé publique ;<br /> dispositions de l'article L. 3711-4 du code de la santé publique ;<br />
14° Les praticiens agréés-maîtres de stage des universités mentionnés aux 14° Les praticiens agréés-maîtres de stage des universités mentionnés aux
articles R. 632-16 à R. 632-20 du code de l'éducation et à l'article R. articles R. 632-16 à R. 632-20 du code de l'éducation et à l'article R. 6153-46
6153-46 du code de la santé publique au titre des honoraires ou des indemnités du code de la santé publique au titre des honoraires ou des indemnités
forfaitaires pédagogiques et pour perte de gain versées par les unités de forfaitaires pédagogiques et pour perte de gain versées par les unités de
formation et de recherche des universités concernées en application de formation et de recherche des universités concernées en application de l'arrêté
l'arrêté du 18 novembre 2015 relatif aux stages accomplis auprès de praticiens du 18 novembre 2015 relatif aux stages accomplis auprès de praticiens agréés
agréés maîtres de stage des universités au cours du deuxième cycle des études maîtres de stage des universités au cours du deuxième cycle des études de
de médecine et de l'arrêté du 27 juin 2011 relatif aux stages effectués dans médecine et de l'arrêté du 27 juin 2011 relatif aux stages effectués dans le
le cadre de la formation dispensée au cours du troisième cycle des études de cadre de la formation dispensée au cours du troisième cycle des études de
médecine ;<br /> médecine ;<br />
15° Les médecins participant à la permanence des soins ambulatoires mise en 15° Les médecins participant à la permanence des soins ambulatoires mise en
œuvre par les agence régionales de santé en application de l'article L. 1435-5 œuvre par les agence régionales de santé en application de l'article L. 1435-5
du code de la santé publique au titre des rémunérations à l'acte ou du code de la santé publique au titre des rémunérations à l'acte ou forfaitaire
forfaitaire déterminées par les agences régionales de santé et versées par les déterminées par les agences régionales de santé et versées par les caisses
caisses primaires d'assurance maladie en application de l'article R. 6315-6 du primaires d'assurance maladie en application de l'article R. 6315-6 du même code
même code et de l'arrêté du 20 avril 2011 relatif à la rémunération des et de l'arrêté du 20 avril 2011 relatif à la rémunération des médecins
médecins participant à la permanence des soins en médecine ambulatoire ;<br /> participant à la permanence des soins en médecine ambulatoire ;<br />
16° Les administrateurs des associations de gestion agréée et des centres de 16° Les administrateurs des associations de gestion agréée et des centres de
gestion agréée mentionnés aux articles 371 A et 371 M de l'annexe II, et 1649 gestion agréée mentionnés aux articles 371 A et 371 M de l'annexe II, et 1649
quater C et F du code général des impôts, au titre de leurs fonctions quater C et F du code général des impôts, au titre de leurs fonctions électives
électives et des indemnités forfaitaires versées par ces organismes selon les et des indemnités forfaitaires versées par ces organismes selon les règles
règles posées par les différentes réglementations professionnelles et le posées par les différentes réglementations professionnelles et le bulletin
bulletin officiel des finances publiques ;<br /> officiel des finances publiques ;<br />
17° Les professionnels de santé salariés et non salariés en leur qualité de 17° Les professionnels de santé salariés et non salariés en leur qualité de
membre de l'Agence nationale de développement professionnel continu mentionnée membre de l'Agence nationale de développement professionnel continu mentionnée à
à l'article L. 4021-6 du code de la santé publique, au titre des indemnités l'article L. 4021-6 du code de la santé publique, au titre des indemnités
forfaitaires versées par ces instances en application des dispositions de forfaitaires versées par ces instances en application des dispositions de
l'article R. 4021-17 du même code ;<br /> l'article R. 4021-17 du même code ;<br />
18° Les médecins agréés pour siéger au sein des comités médicaux, désignés par 18° Les médecins agréés pour siéger au sein des comités médicaux, désignés par
le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 et mentionnés à l'article R. 3132-5 du le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 et mentionnés à l'article R. 3132-5 du code
code de la santé publique, chargés par l'administration ou par les comités de la santé publique, chargés par l'administration ou par les comités médicaux
médicaux et les commissions de réforme d'effectuer des contre-visites et et les commissions de réforme d'effectuer des contre-visites et expertises, au
expertises, au titre des honoraires ou indemnités versées par les titre des honoraires ou indemnités versées par les administrations intéressées
administrations intéressées en application de l'article 53 du décret précité en application de l'article 53 du décret précité ;<br />
;<br />
19° Les membres des conseils d'administration et les membres des conseils des 19° Les membres des conseils d'administration et les membres des conseils des
organismes gestionnaires des régimes obligatoires de base de sécurité sociale organismes gestionnaires des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et
et des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoire, ainsi que des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoire, ainsi que les
les administrateurs de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale, au administrateurs de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale, au titre
titre des indemnités pour perte de gains ou de salaires versées par ces des indemnités pour perte de gains ou de salaires versées par ces organismes
organismes ;<br /> ;<br />
20° Les membres élus des chambres consulaires mentionnées à l'article 5-1 du 20° Les membres élus des chambres consulaires mentionnées à l'article 5-1 du
code de l'artisanat et à l'article L. 710-1 du code de commerce, au titre des code de l'artisanat et à l'article L. 710-1 du code de commerce, au titre des
indemnités qui leur sont versées par les chambres en application de l'article indemnités qui leur sont versées par les chambres en application de l'article 18
18 du code de l'artisanat et R. 712-1 du code de commerce ;<br /> du code de l'artisanat et R. 712-1 du code de commerce ;<br />
21° Les membres ainsi que les experts de l'Office national d'indemnisation des 21° Les membres ainsi que les experts de l'Office national d'indemnisation des
accidents médicaux mentionné aux articles L. 1142-22 et L. 1142-24-4 du code accidents médicaux mentionné aux articles L. 1142-22 et L. 1142-24-4 du code de
de la santé publique, au titre des indemnités de fonctions ou forfaitaires la santé publique, au titre des indemnités de fonctions ou forfaitaires versées
versées par l'office en application des articles R. 1142-44 et R. 1142-63-4 du par l'office en application des articles R. 1142-44 et R. 1142-63-4 du même code
même code ;<br /> ;<br />
22° Les membres désignés des conseils de prud'hommes mentionnés aux articles 22° Les membres désignés des conseils de prud'hommes mentionnés aux articles L.
L. 1421-1 et L. 1423-2 du code du travail, au titre des allocations et 1421-1 et L. 1423-2 du code du travail, au titre des allocations et vacations
vacations horaires versées par le conseil en application des articles R. horaires versées par le conseil en application des articles R. 1423-55, D.
1423-55, D. 1423-56 et D. 1423-57 du même code ;<br /> 1423-56 et D. 1423-57 du même code ;<br />
23° Les personnes recrutées à titre temporaire en vue de procéder aux 23° Les personnes recrutées à titre temporaire en vue de procéder aux opérations
opérations de recensement de la population en application du décret n° de recensement de la population en application du décret n° 2003-485 du 5 juin
2003-485 du 5 juin 2003, aux enquêtes agricoles en application du décret n° 2003, aux enquêtes agricoles en application du décret n° 69-600 du 13 juin 1969
69-600 du 13 juin 1969 ou aux opérations de recensement destinées à permettre ou aux opérations de recensement destinées à permettre de procéder à
de procéder à l'établissement du cadastre viticole prévues par le décret n° l'établissement du cadastre viticole prévues par le décret n° 53-977 du 30
53-977 du 30 septembre 1953, au titre de la rémunération versée par septembre 1953, au titre de la rémunération versée par questionnaire ou de la
questionnaire ou de la rémunération à la journée ;<br /> rémunération à la journée ;<br />
24° Les membres des commissions particulières du débat public mentionnées à 24° Les membres de la Commission nationale du débat public et des commissions
l'article L. 121-9 du code de l'environnement, au titre des indemnités versées particulières du débat public mentionnées à l'article L. 121-9 du code de
par la Commission nationale du débat public en application des articles R. l'environnement, au titre des indemnités versées par la Commission nationale du
121-15 et R. 121-16 du même code.<br /> débat public en application des articles R. 121-15 et R. 121-16 du même code
</div> ;<br />
25° Les garants mentionnés à l'article L. 121-1-1 du code de l'environnement, au
titre des indemnités versées par la Commission nationale du débat public en
application de l'article L. 121-6 du même code ;<br clear="none" />
<br clear="none" />
26° Les délégués régionaux mentionnés à l'article L. 121-4 du code de
l'environnement, au titre des indemnités versées par la Commission nationale du
débat public en application de l'article R. 121-15 du même code.