Décret n° 2017-626 du 25 avril 2017 relatif aux procédures destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement et modifiant diverses dispositions relatives à l'évaluation environnementale de certains projets, plans et programmes
Transposition complète de la directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant la directive 2011/92/UE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. Ministère: Ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000034491833 NOR: DEVD1630624D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/34/49/18/JORFTEXT000034491833.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2016-07-11
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Date de fin: 2017-04-28
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Identifiant: LEGIARTI000032886104
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/88/61/LEGIARTI000032886104.xml
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Date de début: 2017-04-28
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Date de fin: 2017-05-12
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Identifiant: LEGIARTI000034509692
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/50/96/LEGIARTI000034509692.xml
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###### Article D311-1
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Les personnes qui contribuent de façon occasionnelle à l'exécution d'une
|
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mission de service public à caractère administratif au sens des dispositions
|
||||
du 21° de l'article L. 311-3 sont : 1° Les personnes contribuant au contrôle
|
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judiciaire ou au sursis avec mise à l'épreuve, médiateurs du procureur de la
|
||||
République, délégués du procureur de la République, énumérés au 3° de
|
||||
l'article R. 92 du code de procédure pénale, au titre des indemnités versées
|
||||
en application de l'article R. 91 du même code ;<br />
|
||||
Les personnes qui contribuent de façon occasionnelle à l'exécution d'une mission
|
||||
de service public à caractère administratif au sens des dispositions du 21° de
|
||||
l'article L. 311-3 sont :<br />
|
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|
||||
2° Les interprètes et les traducteurs mentionnés aux articles R. 92 et R. 93
|
||||
du code de procédure pénale, au titre des indemnités versées en application de
|
||||
l'article R. 91 du même code ;<br />
|
||||
1° Les personnes contribuant au contrôle judiciaire ou au sursis avec mise à
|
||||
l'épreuve, médiateurs du procureur de la République, délégués du procureur de la
|
||||
République, énumérés au 3° de l'article R. 92 du code de procédure pénale, au
|
||||
titre des indemnités versées en application de l'article R. 91 du même code ;<br />
|
||||
|
||||
3° Les médecins et les psychologues exerçant des activités d'expertises
|
||||
médicales, psychiatriques, psychologiques ou des examens médicaux, rémunérés
|
||||
en application des dispositions de l'article R. 91 du code de procédure pénale
|
||||
et qui ne sont pas affiliés à un régime de travailleurs non salariés ;<br />
|
||||
2° Les interprètes et les traducteurs mentionnés aux articles R. 92 et R. 93 du
|
||||
code de procédure pénale, au titre des indemnités versées en application de
|
||||
l'article R. 91 du même code ;<br />
|
||||
|
||||
4° Les membres des comités de protection des personnes mentionnés à l'article
|
||||
L. 1123-1 du code de la santé publique, au titre des indemnités compensatrices
|
||||
pour perte de revenu versées par les comités en application des dispositions
|
||||
de l'article R. 1123-18 du code de la santé publique et de toutes autres
|
||||
rémunérations versées en contrepartie des expertises réalisées pour le compte
|
||||
de ces comités ;<br />
|
||||
3° Les médecins et les psychologues exerçant des activités d'expertises
|
||||
médicales, psychiatriques, psychologiques ou des examens médicaux, rémunérés en
|
||||
application des dispositions de l'article R. 91 du code de procédure pénale et
|
||||
qui ne sont pas affiliés à un régime de travailleurs non salariés ;<br />
|
||||
|
||||
5° Les enquêteurs sociaux en matière pénale pour les activités rémunérées en
|
||||
application du 1° de l'article R. 121-1 du code de procédure pénale ;<br />
|
||||
4° Les membres des comités de protection des personnes mentionnés à l'article L.
|
||||
1123-1 du code de la santé publique, au titre des indemnités compensatrices pour
|
||||
perte de revenu versées par les comités en application des dispositions de
|
||||
l'article R. 1123-18 du code de la santé publique et de toutes autres
|
||||
rémunérations versées en contrepartie des expertises réalisées pour le compte de
|
||||
ces comités ;<br />
|
||||
|
||||
6° Les médecins experts, les rapporteurs et les médecins qualifiés mentionnés
|
||||
aux articles R. 141-1, R. 143-27 et R. 143-28 du code de la sécurité sociale
|
||||
au titre des honoraires versés par les caisses d'assurance maladie et de
|
||||
retraite et la caisse du régime social des indépendants en application du
|
||||
troisième alinéa de l'article R. 141-7 et R. 144-14 du même code ;<br />
|
||||
5° Les enquêteurs sociaux en matière pénale pour les activités rémunérées en
|
||||
application du 1° de l'article R. 121-1 du code de procédure pénale ;<br />
|
||||
|
||||
7° Les médecins experts de la commission centrale ou des commissions
|
||||
départementales d'aide sociale désignés par le préfet ou le président du
|
||||
conseil général en application de l'article L. 134-7 du code de l'action
|
||||
sociale et des familles, et les médecins consultés par les commissions
|
||||
départementales d'aide sociale en application des dispositions du deuxième
|
||||
alinéa de l'article L. 232-20 du même code, au titre des rémunérations versées
|
||||
par l'Etat en application de l'article R. 134-12 du même code ;<br />
|
||||
6° Les médecins experts, les rapporteurs et les médecins qualifiés mentionnés
|
||||
aux articles R. 141-1, R. 143-27 et R. 143-28 du code de la sécurité sociale au
|
||||
titre des honoraires versés par les caisses d'assurance maladie et de retraite
|
||||
et la caisse du régime social des indépendants en application du troisième
|
||||
alinéa de l'article R. 141-7 et R. 144-14 du même code ;<br />
|
||||
|
||||
8° Les médecins agréés par le préfet ou les médecins membres des commissions
|
||||
médicales départementales ou interdépartementales du permis de conduire
|
||||
mentionnés aux articles R. 226-1, R. 226-2 et R. 221-11 du code de la route au
|
||||
titre des frais médicaux pris en charge par les usagers en application des
|
||||
articles L. 223-5 et L. 224-14 du même code ;<br />
|
||||
7° Les médecins experts de la commission centrale ou des commissions
|
||||
départementales d'aide sociale désignés par le préfet ou le président du conseil
|
||||
général en application de l'article L. 134-7 du code de l'action sociale et des
|
||||
familles, et les médecins consultés par les commissions départementales d'aide
|
||||
sociale en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.
|
||||
232-20 du même code, au titre des rémunérations versées par l'Etat en
|
||||
application de l'article R. 134-12 du même code ;<br />
|
||||
|
||||
9° Les médecins et les vétérinaires mentionnés aux articles L. 232-12 et L.
|
||||
241-4 du code du sport exerçant des contrôles dans le cadre de la lutte contre
|
||||
le dopage, au titre des rémunérations versées par l'Agence française de lutte
|
||||
contre le dopage en application de l'article R. 232-10 du même code ;<br />
|
||||
8° Les médecins agréés par le préfet ou les médecins membres des commissions
|
||||
médicales départementales ou interdépartementales du permis de conduire
|
||||
mentionnés aux articles R. 226-1, R. 226-2 et R. 221-11 du code de la route au
|
||||
titre des frais médicaux pris en charge par les usagers en application des
|
||||
articles L. 223-5 et L. 224-14 du même code ;<br />
|
||||
|
||||
10° Les commissaires enquêteurs mentionnés à l'article L. 123-4 du code de
|
||||
l'environnement, à l'article R. 1322-18 du code de la santé publique et à R.
|
||||
134-15 du code des relations entre le public et l'administration, au titre des
|
||||
indemnités versées par le maître d'ouvrage, en application des articles L.
|
||||
123-18 et R. 123-25 du code de l'environnement et des articles R. 134-18 à
|
||||
134-21 du code des relations entre le public et l'administration ;<br />
|
||||
9° Les médecins et les vétérinaires mentionnés aux articles L. 232-12 et L.
|
||||
241-4 du code du sport exerçant des contrôles dans le cadre de la lutte contre
|
||||
le dopage, au titre des rémunérations versées par l'Agence française de lutte
|
||||
contre le dopage en application de l'article R. 232-10 du même code ;<br />
|
||||
|
||||
11° Les hydrogéologues agréés en matière d'hygiène publique mentionnés à
|
||||
l'article R. 1321-14 du code de la santé publique, pour les avis qui leur sont
|
||||
demandés en application du 5° de l'article R. 1321-6, du 5° de l'article R.
|
||||
1322-5, des articles R. 1322-12, R. 1322-13, R. 1322-17, R. 1322-24 et R.
|
||||
1322-25 du code de la santé publique et de l'article R. 2213-32 du code
|
||||
général des collectivités territoriales ainsi que pour les missions réalisées
|
||||
au titre des articles L. 1331-1 à L. 1331-7 et L. 1331-10 du code de santé
|
||||
publique, des articles L. 214-1 à L. 214-6, de l'article R. 214-1 et de
|
||||
l'article R. 211-23 du code de l'environnement et L. 2224-8 du code général
|
||||
des collectivités territoriales, au titre des indemnités qui leur sont versées
|
||||
par le demandeur d'autorisation ;<br />
|
||||
10° Les commissaires enquêteurs mentionnés à l'article L. 123-4 du code de
|
||||
l'environnement, à l'article R. 1322-18 du code de la santé publique et à R.
|
||||
134-15 du code des relations entre le public et l'administration, au titre des
|
||||
indemnités versées par le maître d'ouvrage, en application des articles L.
|
||||
123-18 et R. 123-25 du code de l'environnement et des articles R. 134-18 à
|
||||
134-21 du code des relations entre le public et l'administration ;<br />
|
||||
|
||||
12° Les membres des commissions et des comités de lecture du centre national
|
||||
du cinéma et de l'image animée mentionnés aux articles 211-157,212-55,312-60
|
||||
et 411-70 du code du cinéma et de l'image animée au titre des rémunérations ou
|
||||
indemnités qui leur sont versées par le centre national de la cinématographie
|
||||
;<br />
|
||||
11° Les hydrogéologues agréés en matière d'hygiène publique mentionnés à
|
||||
l'article R. 1321-14 du code de la santé publique, pour les avis qui leur sont
|
||||
demandés en application du 5° de l'article R. 1321-6, du 5° de l'article R.
|
||||
1322-5, des articles R. 1322-12, R. 1322-13, R. 1322-17, R. 1322-24 et R.
|
||||
1322-25 du code de la santé publique et de l'article R. 2213-32 du code général
|
||||
des collectivités territoriales ainsi que pour les missions réalisées au titre
|
||||
des articles L. 1331-1 à L. 1331-7 et L. 1331-10 du code de santé publique, des
|
||||
articles L. 214-1 à L. 214-6, de l'article R. 214-1 et de l'article R. 211-23 du
|
||||
code de l'environnement et L. 2224-8 du code général des collectivités
|
||||
territoriales, au titre des indemnités qui leur sont versées par le demandeur
|
||||
d'autorisation ;<br />
|
||||
|
||||
13° Les médecins coordonnateurs mentionnés à l'article L. 3711-1 du code de la
|
||||
santé publique et intervenant dans le cadre d'une injonction de soins
|
||||
mentionnée à l'article 131-36-4 du code pénal et aux articles 723-30 et 731-1
|
||||
du code de procédure pénale, au titre de la prise en charge par les agences
|
||||
régionales de santé des dépenses afférentes à leur intervention en application
|
||||
des dispositions de l'article L. 3711-4 du code de la santé publique ;<br />
|
||||
12° Les membres des commissions et des comités de lecture du centre national du
|
||||
cinéma et de l'image animée mentionnés aux articles 211-157,212-55,312-60 et
|
||||
411-70 du code du cinéma et de l'image animée au titre des rémunérations ou
|
||||
indemnités qui leur sont versées par le centre national de la cinématographie
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
14° Les praticiens agréés-maîtres de stage des universités mentionnés aux
|
||||
articles R. 632-16 à R. 632-20 du code de l'éducation et à l'article R.
|
||||
6153-46 du code de la santé publique au titre des honoraires ou des indemnités
|
||||
forfaitaires pédagogiques et pour perte de gain versées par les unités de
|
||||
formation et de recherche des universités concernées en application de
|
||||
l'arrêté du 18 novembre 2015 relatif aux stages accomplis auprès de praticiens
|
||||
agréés maîtres de stage des universités au cours du deuxième cycle des études
|
||||
de médecine et de l'arrêté du 27 juin 2011 relatif aux stages effectués dans
|
||||
le cadre de la formation dispensée au cours du troisième cycle des études de
|
||||
médecine ;<br />
|
||||
13° Les médecins coordonnateurs mentionnés à l'article L. 3711-1 du code de la
|
||||
santé publique et intervenant dans le cadre d'une injonction de soins mentionnée
|
||||
à l'article 131-36-4 du code pénal et aux articles 723-30 et 731-1 du code de
|
||||
procédure pénale, au titre de la prise en charge par les agences régionales de
|
||||
santé des dépenses afférentes à leur intervention en application des
|
||||
dispositions de l'article L. 3711-4 du code de la santé publique ;<br />
|
||||
|
||||
15° Les médecins participant à la permanence des soins ambulatoires mise en
|
||||
œuvre par les agence régionales de santé en application de l'article L. 1435-5
|
||||
du code de la santé publique au titre des rémunérations à l'acte ou
|
||||
forfaitaire déterminées par les agences régionales de santé et versées par les
|
||||
caisses primaires d'assurance maladie en application de l'article R. 6315-6 du
|
||||
même code et de l'arrêté du 20 avril 2011 relatif à la rémunération des
|
||||
médecins participant à la permanence des soins en médecine ambulatoire ;<br />
|
||||
14° Les praticiens agréés-maîtres de stage des universités mentionnés aux
|
||||
articles R. 632-16 à R. 632-20 du code de l'éducation et à l'article R. 6153-46
|
||||
du code de la santé publique au titre des honoraires ou des indemnités
|
||||
forfaitaires pédagogiques et pour perte de gain versées par les unités de
|
||||
formation et de recherche des universités concernées en application de l'arrêté
|
||||
du 18 novembre 2015 relatif aux stages accomplis auprès de praticiens agréés
|
||||
maîtres de stage des universités au cours du deuxième cycle des études de
|
||||
médecine et de l'arrêté du 27 juin 2011 relatif aux stages effectués dans le
|
||||
cadre de la formation dispensée au cours du troisième cycle des études de
|
||||
médecine ;<br />
|
||||
|
||||
16° Les administrateurs des associations de gestion agréée et des centres de
|
||||
gestion agréée mentionnés aux articles 371 A et 371 M de l'annexe II, et 1649
|
||||
quater C et F du code général des impôts, au titre de leurs fonctions
|
||||
électives et des indemnités forfaitaires versées par ces organismes selon les
|
||||
règles posées par les différentes réglementations professionnelles et le
|
||||
bulletin officiel des finances publiques ;<br />
|
||||
15° Les médecins participant à la permanence des soins ambulatoires mise en
|
||||
œuvre par les agence régionales de santé en application de l'article L. 1435-5
|
||||
du code de la santé publique au titre des rémunérations à l'acte ou forfaitaire
|
||||
déterminées par les agences régionales de santé et versées par les caisses
|
||||
primaires d'assurance maladie en application de l'article R. 6315-6 du même code
|
||||
et de l'arrêté du 20 avril 2011 relatif à la rémunération des médecins
|
||||
participant à la permanence des soins en médecine ambulatoire ;<br />
|
||||
|
||||
17° Les professionnels de santé salariés et non salariés en leur qualité de
|
||||
membre de l'Agence nationale de développement professionnel continu mentionnée
|
||||
à l'article L. 4021-6 du code de la santé publique, au titre des indemnités
|
||||
forfaitaires versées par ces instances en application des dispositions de
|
||||
l'article R. 4021-17 du même code ;<br />
|
||||
16° Les administrateurs des associations de gestion agréée et des centres de
|
||||
gestion agréée mentionnés aux articles 371 A et 371 M de l'annexe II, et 1649
|
||||
quater C et F du code général des impôts, au titre de leurs fonctions électives
|
||||
et des indemnités forfaitaires versées par ces organismes selon les règles
|
||||
posées par les différentes réglementations professionnelles et le bulletin
|
||||
officiel des finances publiques ;<br />
|
||||
|
||||
18° Les médecins agréés pour siéger au sein des comités médicaux, désignés par
|
||||
le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 et mentionnés à l'article R. 3132-5 du
|
||||
code de la santé publique, chargés par l'administration ou par les comités
|
||||
médicaux et les commissions de réforme d'effectuer des contre-visites et
|
||||
expertises, au titre des honoraires ou indemnités versées par les
|
||||
administrations intéressées en application de l'article 53 du décret précité
|
||||
;<br />
|
||||
17° Les professionnels de santé salariés et non salariés en leur qualité de
|
||||
membre de l'Agence nationale de développement professionnel continu mentionnée à
|
||||
l'article L. 4021-6 du code de la santé publique, au titre des indemnités
|
||||
forfaitaires versées par ces instances en application des dispositions de
|
||||
l'article R. 4021-17 du même code ;<br />
|
||||
|
||||
19° Les membres des conseils d'administration et les membres des conseils des
|
||||
organismes gestionnaires des régimes obligatoires de base de sécurité sociale
|
||||
et des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoire, ainsi que
|
||||
les administrateurs de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale, au
|
||||
titre des indemnités pour perte de gains ou de salaires versées par ces
|
||||
organismes ;<br />
|
||||
18° Les médecins agréés pour siéger au sein des comités médicaux, désignés par
|
||||
le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 et mentionnés à l'article R. 3132-5 du code
|
||||
de la santé publique, chargés par l'administration ou par les comités médicaux
|
||||
et les commissions de réforme d'effectuer des contre-visites et expertises, au
|
||||
titre des honoraires ou indemnités versées par les administrations intéressées
|
||||
en application de l'article 53 du décret précité ;<br />
|
||||
|
||||
20° Les membres élus des chambres consulaires mentionnées à l'article 5-1 du
|
||||
code de l'artisanat et à l'article L. 710-1 du code de commerce, au titre des
|
||||
indemnités qui leur sont versées par les chambres en application de l'article
|
||||
18 du code de l'artisanat et R. 712-1 du code de commerce ;<br />
|
||||
19° Les membres des conseils d'administration et les membres des conseils des
|
||||
organismes gestionnaires des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et
|
||||
des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoire, ainsi que les
|
||||
administrateurs de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale, au titre
|
||||
des indemnités pour perte de gains ou de salaires versées par ces organismes
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
21° Les membres ainsi que les experts de l'Office national d'indemnisation des
|
||||
accidents médicaux mentionné aux articles L. 1142-22 et L. 1142-24-4 du code
|
||||
de la santé publique, au titre des indemnités de fonctions ou forfaitaires
|
||||
versées par l'office en application des articles R. 1142-44 et R. 1142-63-4 du
|
||||
même code ;<br />
|
||||
20° Les membres élus des chambres consulaires mentionnées à l'article 5-1 du
|
||||
code de l'artisanat et à l'article L. 710-1 du code de commerce, au titre des
|
||||
indemnités qui leur sont versées par les chambres en application de l'article 18
|
||||
du code de l'artisanat et R. 712-1 du code de commerce ;<br />
|
||||
|
||||
22° Les membres désignés des conseils de prud'hommes mentionnés aux articles
|
||||
L. 1421-1 et L. 1423-2 du code du travail, au titre des allocations et
|
||||
vacations horaires versées par le conseil en application des articles R.
|
||||
1423-55, D. 1423-56 et D. 1423-57 du même code ;<br />
|
||||
21° Les membres ainsi que les experts de l'Office national d'indemnisation des
|
||||
accidents médicaux mentionné aux articles L. 1142-22 et L. 1142-24-4 du code de
|
||||
la santé publique, au titre des indemnités de fonctions ou forfaitaires versées
|
||||
par l'office en application des articles R. 1142-44 et R. 1142-63-4 du même code
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
23° Les personnes recrutées à titre temporaire en vue de procéder aux
|
||||
opérations de recensement de la population en application du décret n°
|
||||
2003-485 du 5 juin 2003, aux enquêtes agricoles en application du décret n°
|
||||
69-600 du 13 juin 1969 ou aux opérations de recensement destinées à permettre
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de procéder à l'établissement du cadastre viticole prévues par le décret n°
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53-977 du 30 septembre 1953, au titre de la rémunération versée par
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questionnaire ou de la rémunération à la journée ;<br />
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22° Les membres désignés des conseils de prud'hommes mentionnés aux articles L.
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1421-1 et L. 1423-2 du code du travail, au titre des allocations et vacations
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horaires versées par le conseil en application des articles R. 1423-55, D.
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1423-56 et D. 1423-57 du même code ;<br />
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24° Les membres des commissions particulières du débat public mentionnées à
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l'article L. 121-9 du code de l'environnement, au titre des indemnités versées
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par la Commission nationale du débat public en application des articles R.
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121-15 et R. 121-16 du même code.<br />
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</div>
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23° Les personnes recrutées à titre temporaire en vue de procéder aux opérations
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de recensement de la population en application du décret n° 2003-485 du 5 juin
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2003, aux enquêtes agricoles en application du décret n° 69-600 du 13 juin 1969
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ou aux opérations de recensement destinées à permettre de procéder à
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l'établissement du cadastre viticole prévues par le décret n° 53-977 du 30
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septembre 1953, au titre de la rémunération versée par questionnaire ou de la
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rémunération à la journée ;<br />
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24° Les membres de la Commission nationale du débat public et des commissions
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particulières du débat public mentionnées à l'article L. 121-9 du code de
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l'environnement, au titre des indemnités versées par la Commission nationale du
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débat public en application des articles R. 121-15 et R. 121-16 du même code
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;<br />
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25° Les garants mentionnés à l'article L. 121-1-1 du code de l'environnement, au
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titre des indemnités versées par la Commission nationale du débat public en
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application de l'article L. 121-6 du même code ;<br clear="none" />
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<br clear="none" />
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26° Les délégués régionaux mentionnés à l'article L. 121-4 du code de
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l'environnement, au titre des indemnités versées par la Commission nationale du
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débat public en application de l'article R. 121-15 du même code.
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