Décret n°82-445 du 28 mai 1982 FIXANT A COMPTER DU 01-06-1982,LE TAUX ET LES CONDITIONS D'EXONERATION DES COTISATIONS D'ASSURANCE MALADIE,MATERNITE,INVALIDITE,DECES ASSISES SUR LES REVENUS DESTINES A INDEMNISER L'ABSENCE TOTALE OU PARTIELLE D'EMPLOI DES SALARIES RELEVANT DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE ET DU REGIME DES ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000880483
Ancien identifiant: 1DX982445
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/04/JORFTEXT000000880483.xml
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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2018-03-08 Date de début: 2018-09-30
Date de fin: 2018-09-30 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036679595 Identifiant: LEGIARTI000037456263
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/67/95/LEGIARTI000036679595.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/45/62/LEGIARTI000037456263.xml
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###### Article D242-12 ###### Article D242-12
Le taux de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 est Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès due
fixé à 1,70 %.<br /> en application du 3° de l'article L. 131-2 est fixé à 1,70 %. Par dérogation, le
taux est fixé à 1 % lorsque les avantages sont dus en application d'une décision
unilatérale de l'employeur.<br />
Toutefois, pour les personnes mentionnées à l'article L. 131-9 :<br /> Toutefois, pour les personnes mentionnées à l'article L. 131-9 :<br />
1° Le taux de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 1° Le taux de la cotisation mentionnée au 3° de l'article L. 131-2 est fixé à
est fixé à 4,90 % ;<br /> 4,90 % ;<br />
2° Les bénéficiaires des autres avantages mentionnés au premier alinéa du même 2° Les bénéficiaires des avantages mentionnés au 2° du même article sont
article sont redevables d'une cotisation au taux de 2,80 %. redevables d'une cotisation au taux de 2,80 %.

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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-01 Date de début: 2018-09-30
Date de fin: 2018-09-30 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006735902 Identifiant: LEGIARTI000037456443
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X242D13AXXAB URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/45/64/LEGIARTI000037456443.xml
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/59/LEGIARTI000006735902.xml
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###### Article D242-13 ###### Article D242-13
Bénéficient de l'exonération prévue à l'article L. 242-12 :<br /> Bénéficient de l'exonération prévue à l'article L. 131-2 :<br />
1°) les personnes totalement privées d'emploi qui perçoivent soit l'un des <div>
avantages mentionnés à l'article D. 242-12, versés par les institutions prévues 1°) les personnes totalement privées d'emploi qui perçoivent soit l'un des
au livre III, titre V, chapitre 1er, section V du code du travail, soit le avantages mentionnés à l'article D. 242-12, versés par les institutions
revenu d'activité maintenu aux titulaires de l'indemnité de formation, lorsque prévues au livre III, titre V, chapitre 1er, section V du code du travail,
le montant journalier de ces avantages n'excède pas le septième du produit de la soit le revenu d'activité maintenu aux titulaires de l'indemnité de formation,
valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur à la date du lorsque le montant journalier de ces avantages n'excède pas le septième du
paiement, par le nombre d'heures correspondant à la durée légale hebdomadaire du produit de la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur à la
travail ;<br /> date du paiement, par le nombre d'heures correspondant à la durée légale
hebdomadaire du travail ;<br />
2°) les personnes totalement privées d'emploi qui perçoivent les avantages </div>
mentionnés à l'article D. 242-12, versés par l'employeur, lorsque le montant <div>
mensuel de ces avantages n'excède pas le douzième du produit de la valeur 2°) les personnes totalement privées d'emploi qui perçoivent les avantages
horaire du salaire minimum de croissance en vigueur à la date du paiement, par mentionnés à l'article D. 242-12, versés par l'employeur, lorsque le montant
le nombre d'heures correspondant à cinquante-deux fois la durée légale mensuel de ces avantages n'excède pas le douzième du produit de la valeur
hebdomadaire du travail ;<br /> horaire du salaire minimum de croissance en vigueur à la date du paiement, par
le nombre d'heures correspondant à cinquante-deux fois la durée légale
3°) les personnes partiellement privées d'emploi, lorsque le montant cumulé de hebdomadaire du travail ;<br />
leur rémunération d'activité et des avantages mentionnés à l'article D. 242-12 </div>
n'excède pas la valeur déterminée, selon le cas, au 1° ou 2° du présent <div>
alinéa.<br /> 3°) les personnes partiellement privées d'emploi, lorsque le montant cumulé de
leur rémunération d'activité et des avantages mentionnés à l'article D. 242-12
Les montants maximum des rémunérations et avantages déterminés en application n'excède pas la valeur déterminée, selon le cas, au 1° ou 2° du présent
des dispositions du présent article sont arrondis à l'euro supérieur. alinéa.<br />
</div>
<div>
Les montants maximum des rémunérations et avantages déterminés en application
des dispositions du présent article sont arrondis à l'euro supérieur.<br />
</div>