LOI no 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999
TITRE I: ORIENTATIONS ET OBJECTIFS DE LA POLITIQUE DE SANTE ET DE SECURITE SOCIALE.ART. 1: APPROBATION DU RAPPORT ANNEXE A LA PRESENTE LOI SUR LES CONDITIONS DE L'EQUILIBRE FINANCIER DE LA SECURITE SOCIALE POUR 1999. TITRE II: DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES (ART. 2 A 17).ART. 10: DISPOSITIONS DECLAREES NON CONFORMES A LA CONSTITUTION PAR LA DECISION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL 98-404 DC DU 18-12-1998. TITRE III: DISPOSITIONS RELATIVES AUX DEPENSES ET A LA TRESORERIE: SECTION 1: BRANCHE FAMILIALE (ART. 18 ET 19); SECTION 2: BRANCHE MALADIE (ART. 20 A 36).ART. 26,27 ET 32: DISPOSITIONS DECLAREES NON CONFORMES A LA CONSTITUTION PAR LA DECISION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL 98-404 DC PRECITEE; SECTION 3: BRANCHE VIEILLESSE (ART. 37 A 39); SECTION 4: BRANCHE ACCIDENTS DU TRAVAIL (ART. 40 ET 41); SECTION 5: OBJECTIFS DE DEPENSES PAR BRANCHE (ART. 42); SECTION 6: OBJECTIF NATIONAL DE DEPENSES D'ASSURANCE MALADIE (ART. 43); SECTION 7: MESURES RELATIVES A LA TRESORERIE (ART. 44 A 47). Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000392993 NOR: MESX9800131L Ancien identifiant: 1LX9981194 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/39/29/JORFTEXT000000392993.xml
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État: MODIFIE
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2010-12-22
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Date de début: 2013-01-01
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Date de fin: 2013-01-01
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Date de fin: 2013-12-25
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Identifiant: LEGIARTI000023268150
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Identifiant: LEGIARTI000026799652
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/26/81/LEGIARTI000023268150.xml
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###### Article L221-1-1
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###### Article L221-1-1
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I.-Il est créé un fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des
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I.-Il est créé un fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des
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soins.<br />
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soins.<br />
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Le fonds finance des actions et des expérimentations concourant à l'amélioration
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Le fonds peut financer des actions et expérimentations nationales concourant à
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de la qualité et de la coordination des soins dispensés en ville, par l'octroi
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l'amélioration de la qualité et de la coordination des soins dispensés en
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d'aides à des professionnels de santé exerçant en ville, à des regroupements de
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ville.<br />
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ces mêmes professionnels ou à des centres de santé.<br />
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Il finance le développement de nouveaux modes d'exercice et de réseaux de santé
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liant des professionnels de santé exerçant en ville et des établissements de
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santé et médico-sociaux dans les conditions prévues à l'article L. 162-45.<br />
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Il finance des actions ou des structures concourant à l'amélioration de la
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permanence des soins et notamment les maisons médicales de garde.<br />
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Il concourt à des actions ou à des structures visant au maintien de l'activité
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Il concourt à des actions ou à des structures visant au maintien de l'activité
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et à l'installation de professionnels de santé pour favoriser un égal accès aux
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et à l'installation de professionnels de santé pour favoriser un égal accès aux
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soins sur le territoire.<br />
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soins sur le territoire. Il contribue à la mise en oeuvre du dossier médical
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personnel mentionné à l'article L. 161-36-1 et, notamment, au développement
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Il finance des actions favorisant un exercice pluridisciplinaire et regroupé des
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d'une offre d'hébergement, au sens de l'article L. 1111-8 du code de la santé
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professionnels de santé.<br />
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publique, des données de santé des assurés sociaux permettant le partage de
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données médicales.<br />
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Il contribue à la mise en oeuvre du dossier médical personnel mentionné à
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l'article L. 161-36-1 et, notamment, au développement d'une offre d'hébergement,
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au sens de l'article L. 1111-8 du code de la santé publique, des données de
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santé des assurés sociaux permettant le partage de données médicales.<br />
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Les frais de gestion sont à la charge du fonds dans des conditions fixées par
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Les frais de gestion sont à la charge du fonds dans des conditions fixées par
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décret.<br />
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décret.<br />
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II.-Les ressources du fonds sont constituées par une dotation des régimes
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II.-Les ressources du fonds sont constituées par une dotation des régimes
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obligatoires d'assurance maladie dont le montant est fixé chaque année par la
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obligatoires d'assurance maladie dont le montant est fixé chaque année par la
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loi de financement de la sécurité sociale. La répartition entre le régime
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loi de financement de la sécurité sociale. Le versement et la répartition de la
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général d'assurance maladie, les régimes d'assurance maladie des professions
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dotation entre les régimes sont réalisés dans des conditions fixées par
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agricoles et le régime social des indépendants est fixée par arrêté du ministre
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décret.<br />
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chargé de la sécurité sociale.<br />
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III.-Le fonds dispose d'un comité national de gestion associant des
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III.-Le fonds dispose d'un comité national de gestion associant des
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représentants de l'Etat et des représentants du collège des directeurs de
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représentants de l'Etat et des représentants du collège des directeurs de
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@ -68,8 +55,7 @@ d'affectation de la dotation ;<br />
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ville mentionnées au deuxième alinéa du I ;<br />
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ville mentionnées au deuxième alinéa du I ;<br />
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3° La dotation annuelle consacrée au financement des actions à caractère
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3° La dotation annuelle consacrée au financement des actions à caractère
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national ou interrégional et celle réservée au financement des actions à
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national ou interrégional ;<br />
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caractère régional ;<br />
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4° Le rapport d'activité annuel.<br />
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4° Le rapport d'activité annuel.<br />
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@ -79,21 +65,15 @@ national de gestion. Il ne peut s'opposer à ce second projet qu'à la majorité
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qualifiée des deux tiers des membres le composant.<br />
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qualifiée des deux tiers des membres le composant.<br />
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V.-Le comité national de gestion élabore les propositions présentées au Conseil
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V.-Le comité national de gestion élabore les propositions présentées au Conseil
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national de la qualité et de la coordination des soins. Il répartit la dotation
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national de la qualité et de la coordination des soins. Il attribue les aides
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annuelle réservée aux actions régionales entre les agences régionales de santé
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pour les actions à caractère national ou interrégional.<br />
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et attribue les aides pour les actions à caractère national ou interrégional.
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Toutefois, les décisions d'attribution des aides en vue des expérimentations
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mentionnées au 2° du IV sont prises par le bureau du Conseil national de la
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qualité et de la coordination des soins.<br />
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Le comité national de gestion présente chaque année ses orientations ainsi que
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Le comité national de gestion présente chaque année ses orientations ainsi que
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le bilan de son activité au Conseil national de la qualité et de la coordination
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le bilan de son activité au Conseil national de la qualité et de la coordination
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des soins. Ce bilan d'activité est transmis au Parlement avant le 1er
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des soins.<br />
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septembre.<br />
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VI.-L'attribution des aides peut être déconcentrée et confiée aux agences
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VI.-L'attribution des aides peut être déconcentrée et confiée aux agences
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régionales de santé dans des conditions fixées par décret. Les aides peuvent
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régionales de santé dans des conditions fixées par décret.<br />
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être attribuées sur une base pluriannuelle.<br />
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Les aides du fonds déconcentrées aux agences régionales de santé peuvent être
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Les aides du fonds déconcentrées aux agences régionales de santé peuvent être
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affectées au financement des actions mentionnées au V bis de l'article 40 de la
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affectées au financement des actions mentionnées au V bis de l'article 40 de la
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