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-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-12-22
-Date de fin: 2013-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000023268150
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/26/81/LEGIARTI000023268150.xml
+Date de début: 2013-01-01
+Date de fin: 2013-12-25
+Identifiant: LEGIARTI000026799652
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/79/96/LEGIARTI000026799652.xml
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###### Article L221-1-1
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I.-Il est créé un fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des
soins.
-Le fonds finance des actions et des expérimentations concourant à l'amélioration
-de la qualité et de la coordination des soins dispensés en ville, par l'octroi
-d'aides à des professionnels de santé exerçant en ville, à des regroupements de
-ces mêmes professionnels ou à des centres de santé.
-
-Il finance le développement de nouveaux modes d'exercice et de réseaux de santé
-liant des professionnels de santé exerçant en ville et des établissements de
-santé et médico-sociaux dans les conditions prévues à l'article L. 162-45.
-
-Il finance des actions ou des structures concourant à l'amélioration de la
-permanence des soins et notamment les maisons médicales de garde.
+Le fonds peut financer des actions et expérimentations nationales concourant à
+l'amélioration de la qualité et de la coordination des soins dispensés en
+ville.
Il concourt à des actions ou à des structures visant au maintien de l'activité
et à l'installation de professionnels de santé pour favoriser un égal accès aux
-soins sur le territoire.
-
-Il finance des actions favorisant un exercice pluridisciplinaire et regroupé des
-professionnels de santé.
-
-Il contribue à la mise en oeuvre du dossier médical personnel mentionné à
-l'article L. 161-36-1 et, notamment, au développement d'une offre d'hébergement,
-au sens de l'article L. 1111-8 du code de la santé publique, des données de
-santé des assurés sociaux permettant le partage de données médicales.
+soins sur le territoire. Il contribue à la mise en oeuvre du dossier médical
+personnel mentionné à l'article L. 161-36-1 et, notamment, au développement
+d'une offre d'hébergement, au sens de l'article L. 1111-8 du code de la santé
+publique, des données de santé des assurés sociaux permettant le partage de
+données médicales.
Les frais de gestion sont à la charge du fonds dans des conditions fixées par
décret.
II.-Les ressources du fonds sont constituées par une dotation des régimes
obligatoires d'assurance maladie dont le montant est fixé chaque année par la
-loi de financement de la sécurité sociale. La répartition entre le régime
-général d'assurance maladie, les régimes d'assurance maladie des professions
-agricoles et le régime social des indépendants est fixée par arrêté du ministre
-chargé de la sécurité sociale.
+loi de financement de la sécurité sociale. Le versement et la répartition de la
+dotation entre les régimes sont réalisés dans des conditions fixées par
+décret.
III.-Le fonds dispose d'un comité national de gestion associant des
représentants de l'Etat et des représentants du collège des directeurs de
@@ -68,8 +55,7 @@ d'affectation de la dotation ;
ville mentionnées au deuxième alinéa du I ;
3° La dotation annuelle consacrée au financement des actions à caractère
-national ou interrégional et celle réservée au financement des actions à
-caractère régional ;
+national ou interrégional ;
4° Le rapport d'activité annuel.
@@ -79,21 +65,15 @@ national de gestion. Il ne peut s'opposer à ce second projet qu'à la majorité
qualifiée des deux tiers des membres le composant.
V.-Le comité national de gestion élabore les propositions présentées au Conseil
-national de la qualité et de la coordination des soins. Il répartit la dotation
-annuelle réservée aux actions régionales entre les agences régionales de santé
-et attribue les aides pour les actions à caractère national ou interrégional.
-Toutefois, les décisions d'attribution des aides en vue des expérimentations
-mentionnées au 2° du IV sont prises par le bureau du Conseil national de la
-qualité et de la coordination des soins.
+national de la qualité et de la coordination des soins. Il attribue les aides
+pour les actions à caractère national ou interrégional.
Le comité national de gestion présente chaque année ses orientations ainsi que
le bilan de son activité au Conseil national de la qualité et de la coordination
-des soins. Ce bilan d'activité est transmis au Parlement avant le 1er
-septembre.
+des soins.
VI.-L'attribution des aides peut être déconcentrée et confiée aux agences
-régionales de santé dans des conditions fixées par décret. Les aides peuvent
-être attribuées sur une base pluriannuelle.
+régionales de santé dans des conditions fixées par décret.
Les aides du fonds déconcentrées aux agences régionales de santé peuvent être
affectées au financement des actions mentionnées au V bis de l'article 40 de la