Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985 RELATIF AU CODE DE LA SECURITE SOCIALE (PARTIE DECRETS)

LES DISPOSITIONS ANNEXEES AU PRESENT DECRET CONSTITUENT LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE (PARTIE DECRETS).
SONT ABROGEES TOUTES DISPOSITIONS ANTERIEUREMENT PRISES PAR DECRET ET REPRISES DANS LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE OU DONT LES PRESCRIPTIONS SERAIENT CONTRAIRES A CELLES DE CE CODE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507924
Ancien identifiant: 1DX9851354
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/79/JORFTEXT000000507924.xml
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@ -12,4 +12,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172223
- [Article D542-22-1](article_d542-22-1.md)
- [Article D542-22-2](article_d542-22-2.md)
- [Article D542-22-3](article_d542-22-3.md)
- [Article D542-22-4](article_d542-22-4.md)
- [Article D542-23](article_d542-23.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-03-18
Date de fin: 1990-12-01
Identifiant: LEGIARTI000006737217
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X542D22BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/72/LEGIARTI000006737217.xml
Date de début: 1990-12-01
Date de fin: 2005-09-15
Identifiant: LEGIARTI000006737218
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X542D22BXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/72/LEGIARTI000006737218.xml
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###### Article D542-22-1
Pour bénéficier des dispositions de l'article D. 542-22, le bailleur doit
présenter dans le délai de trois mois à compter de sa demande à l'organisme
payeur de l'allocation de logement un plan d'apurement signé par l'allocataire.
Ce plan prévoit les conditions de régularisation des échéances impayées et les
modalités de versement du loyer pendant la durée du plan. Chacune des
mensualités est en priorité affectée à l'extinction de la dette la plus
ancienne.<br />
En cas d'impayé de loyer au sens de l'article D. 542-19 (premier alinéa) et
compte tenu de la situation du bénéficiaire, l'organisme payeur décide :<br />
Sur présentation par le bailleur dudit plan, l'organisme payeur peut décider de
verser l'allocation de logement entre les mains du bailleur pendant la durée de
ce plan et dans la limite de vingt-quatre mois. Sont en outre versées au
bailleur les mensualités d'allocation de logement correspondant aux mois écoulés
depuis la suspension du versement à l'allocataire.<br />
a) Soit de renvoyer le dossier au bailleur aux fins de mettre en place, dans un
délai maximum de six mois, un plan d'apurement de la dette ;<br />
S'il le demande, sont également versées au bailleur les mensualités d'allocation
de logement correspondant aux échéances impayées antérieures à cette suspension,
dans la limite de deux mensualités. La récupération de ces mensualités est
effectuée par retenue sur les mensualités d'allocation de logement versées au
bailleur pendant la durée d'apurement.<br />
Sur présentation par le bailleur de ce plan, signé par l'allocataire,
l'organisme payeur maintient le service de l'allocation de logement et la verse
entre les mains du bailleur, sous réserve de la reprise du paiement du loyer et
de la bonne exécution du plan d'apurement.<br />
Chacune des mensualités d'allocation versée au bailleur est en priorité affectée
à l'extinction de la dette la plus ancienne.<br />
A défaut de réception du plan d'apurement dans le délai fixé et après mise en
demeure du bailleur, l'organisme payeur peut soit suspendre le droit à
l'allocation de logement, soit saisir le dispositif d'aide mentionné au b,
ci-dessous qui doit faire connaître sa décision dans un délai maximum de six
mois. Il en est de même en cas de mauvaise exécution du plan d'apurement ou de
constitution d'un nouvel impayé.<br />
L'exécution régulière du plan d'apurement est vérifiée tous les douze mois par
l'organisme payeur. Si ce plan n'est pas respecté, l'organisme peut décider, le
cas échéant après enquête sociale, de suspendre le versement de l'allocation au
bailleur ou d'y mettre fin.
b) Soit de saisir directement un fonds local d'aide au logement et notamment le
fonds de solidarité pour le logement prévu à l'article 6 de la loi n° 90-449 du
31 mai 1990 ou tout autre dispositif ou organisme à vocation analogue en lui
demandant de lui faire connaître sa décision dans un délai maximum de douze
mois.<br />
Le bailleur, informé de cette saisine par l'organisme payeur, doit faire part de
ses propositions au dispositif d'aide.<br />
Au vu de la décision de celui-ci, l'organisme payeur maintient le service de
l'allocation de logement, qu'il verse entre les mains du bailleur, sous réserve
de la reprise du paiement du loyer et du respect des conditions fixées par le
dispositif d'aide.<br />
Si le dispositif d'aide n'a pas fait connaître sa décision dans le délai
précité, et après mise en demeure, l'organisme payeur suspend le droit à
l'allocation de logement. Il en est de même en cas de non-respect des conditions
fixées par le dispositif ou de constitution d'un impayé.<br />
c) L'exécution régulière du plan d'apurement est vérifiée tous les douze mois
par l'organisme payeur.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-03-18
Date de fin: 1990-12-01
Identifiant: LEGIARTI000006737220
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X542D22CXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/72/LEGIARTI000006737220.xml
Date de début: 1990-12-01
Date de fin: 2016-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006737221
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X542D22CXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/72/LEGIARTI000006737221.xml
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###### Article D542-22-2
Au terme du plan d'apurement, le versement de l'allocation de logement à
l'allocataire est repris si celui-ci est à jour vis-à-vis de son bailleur.
Toutefois, le conseil d'administration de l'organisme débiteur de prestations
familiales peut décider, sur demande du bailleur et de l'allocataire, après
enquête sociale, de reconduire, pour une période de douze mois, le versement de
l'allocation de logement entre les mains du bailleur.<br />
Lorsque la dette initiale ayant justifié la demande du bailleur prévue à
l'article D. 542-22 a été apurée, mais qu'une nouvelle dette est apparue, le
conseil d'aministration peut décider, sur demande du bailleur, de reconduire
pour une période de douze mois le versement de l'allocation de logement entre
les mains du bailleur, sous réserve de la production d'un nouveau plan
d'apurement répondant aux conditions prévues à l'article D. 542-22-1, premier
alinéa.<br />
Lorsque la dette de loyer initiale n'a pas été apurée, il est mis fin au
versement de l'allocation de logement .

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-03-18
Date de fin: 1990-12-01
Identifiant: LEGIARTI000006737222
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X542D22DXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/72/LEGIARTI000006737222.xml
Date de début: 1990-12-01
Date de fin: 1995-11-04
Identifiant: LEGIARTI000006737223
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X542D22DXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/72/LEGIARTI000006737223.xml
---
###### Article D542-22-3
Lorsque le bailleur n'a pas respecté le délai prévu au deuxième alinéa de
l'article D. 542-22, le conseil d'administration de l'organisme payeur peut, à
titre exceptionnel, décider le versement entre les mains du bailleur des
mensualités à échoir de l'allocation de logement.<br />
Il notifie à l'allocataire son intention de procéder à ce versement, sauf si
l'intéressé justifie par tous moyens avoir soldé sa dette de loyer avant
l'expiration d'un délai d'un mois à compter de cette notification.<br />
Pour que l'allocation de logement puisse être versée au bailleur, un plan
d'apurement de la dette doit être présenté à l'organisme payeur dans les
conditions prévues à l'article D. 542-22-1, premier alinéa.<br />
Le versement de l'allocation de logement est fait entre les mains du bailleur et
dans la limite de ving-quatre mois à compter du premier jour du mois civil
suivant l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa du présent article .
Le délai maximum durant lequel l'allocation peut être versée au bailleur ou au
prêteur en application du cinquième alinéa de l'article L. 553-4 est de
trente-six mois.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-12-01
Date de fin: 1995-11-04
Identifiant: LEGIARTI000006737226
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X542D22EXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/72/LEGIARTI000006737226.xml
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###### Article D542-22-4
Lorsque l'allocation de logement est versée au bailleur en application du
sixième alinéa de l'article L. 553-4 et que l'allocataire ne règle pas la part
de dépense de logement restant à sa charge, le bailleur doit, dans un délai de
trois mois après la constitution de l'impayé au sens de l'article D. 542-19
(III), porter la situation de l'allocataire défaillant à la connaissance de
l'organisme payeur.<br />
Si le bailleur ne saisit pas l'organisme payeur dans le délai susmentionné, il
doit rembourser à celui-ci l'allocation de logement versée depuis la défaillance
de l'allocataire jusqu'à la saisine éventuelle de l'organisme payeur.<br />
Le versement de l'allocation de logement est maintenu, sur décision de
l'organisme payeur, pendant une durée qui ne peut excéder trente-six mois.<br />
Pendant cette période, et compte tenu de la situation du bénéficiaire,
l'organisme payeur décide :<br />
a) Soit de renvoyer le dossier au bailleur aux fins de mettre en place dans un
délai maximum de six mois un plan d'apurement de la dette ;<br />
Sur présentation par le bailleur dudit plan signé par l'allocataire, l'organisme
payeur maintient le service de l'allocation de logement, sous réserve de la
reprise du paiement du loyer et de la bonne exécution du plan d'apurement.<br />
A défaut de réception du plan d'apurement dans le délai fixé et après mise en
demeure du bailleur, l'organisme payeur peut soit suspendre le droit à
l'allocation de logement, soit saisir le dispositif d'aide mentionné au b
ci-dessous, qui doit faire connaître sa décision dans un délai maximum de six
mois. Il en est de même en cas de mauvaise exécution du plan d'apurement ou de
constitution d'un nouvel impayé.<br />
b) Soit de saisir directement un fonds local d'aide au logement, et notamment le
fonds de solidarité pour le logement prévu à l'article 6 de la loi n° 90-449 du
31 mai 1990, ou tout autre dispositif ou organisme à vocation analogue en lui
demandant de faire connaître sa décision à l'organisme payeur dans un délai
maximum de douze mois.<br />
Le bailleur, informé de cette saisine par l'organisme payeur, doit faire part de
ses propositions au dispositif d'aide susmentionné.<br />
Au vu de la décision de celui-ci, l'organisme payeur maintient le service de
l'allocation de logement, sous réserve de la reprise du paiement du loyer et du
respect des conditions fixées par le dispositif d'aide.<br />
Si le fonds ou l'organisme mentionné au b ci-dessus n'a pas fait connaître sa
décision dans le délai précité, et après mise en demeure, l'organisme payeur
suspend le droit à l'allocation de logement. Il en est de même en cas de
non-respect des conditions fixées par le dispositif ou de constitution d'un
nouvel impayé.<br />
c) L'exécution régulière du plan d'apurement est vérifiée tous les douze mois
par l'organisme payeur.