Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et ‎partie Décrets en Conseil d'Etat)‎

Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions ‎contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 ‎décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000866621
Ancien identifiant: 1DX9851353
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
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République française 1990-12-01 00:00:00 +01:00
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@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006173202
###### Chapitre 3 : Recouvrement des cotisations
- [Section 2 : Contrainte.](section_2)
- [Section 3 : Dispositions diverses.](section_3)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1986-12-10
Date de fin: 1990-12-01
Identifiant: LEGISCTA000006186736
---
###### Section 2 : Contrainte.
- [Article R133-3](article_r133-3.md)

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@ -1,33 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-12-10
Date de fin: 1990-12-01
Identifiant: LEGIARTI000006748134
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X133R03AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/81/LEGIARTI000006748134.xml
---
###### Article R133-3
Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet, le directeur de
l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L.
244-9. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice. A
peine de nullité, l'acte d'huissier mentionne la référence de la contrainte et
son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du
tribunal des affaires de sécurité sociale compétent et les formes requises pour
sa saisine.<br />
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date
de signification.<br />
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal
des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel il est domicilié ou par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat
dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition
doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale informe l'organisme
créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.<br />
La décision du tribunal des affaires de sécurité sociale, statuant sur
opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006199615
###### Sous-section 1 : Recouvrement des cotisations assises sur les rémunérations payées aux travailleurs salariés et assimilés.
- [Article R243-6](article_r243-6.md)
- [Article R243-6-1](article_r243-6-1.md)
- [Article R243-13](article_r243-13.md)
- [Article R243-17](article_r243-17.md)
- [Article R243-18](article_r243-18.md)

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@ -0,0 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-12-01
Date de fin: 1991-08-06
Identifiant: LEGIARTI000006748445
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X243R06BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/84/LEGIARTI000006748445.xml
---
###### Article R243-6-1
Par dérogation au 1° du premier alinéa de l'article R. 243-6, l'employeur
occupant neuf salariés au plus peut opter pour le versement mensuel des
cotisations dues dans les conditions fixées par ledit article pour les
employeurs occupant plus de neuf et moins de quatre cents salariés.<br />
Il doit alors en informer par écrit l'organisme de recouvrement dont dépend son
établissement avant le 31 janvier.<br />
L'option prend effet à compter du 1er avril suivant. Elle est valable pour douze
mois. A défaut de renonciation par l'employeur au plus tard le 31 janvier, elle
est reconduite pour l'année suivante.

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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006194846
- [Article R831-21-1](article_r831-21-1.md)
- [Article R831-21-2](article_r831-21-2.md)
- [Article R831-21-3](article_r831-21-3.md)
- [Article R831-21-4](article_r831-21-4.md)

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@ -1,38 +1,51 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-12-13
Date de fin: 1990-12-01
Identifiant: LEGIARTI000006754437
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X831R21BXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/44/LEGIARTI000006754437.xml
Date de début: 1990-12-01
Date de fin: 1991-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006754438
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X831R21BXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/44/LEGIARTI000006754438.xml
---
###### Article R831-21-1
Pour bénéficier des dispositions de l'article R. 831-21, le bailleur doit
présenter, dans le délai de trois mois à compter de sa demande , à l'organisme
payeur de l'allocation de logement un plan d'apurement signé par l'allocataire.
Ce plan prévoit les conditions de régularisation des échéances impayées et les
modalités de versement du loyer pendant la durée du plan. Chacune des
mensualités est en priorité affectée à l'extinction de la dette la plus
ancienne.<br />
En cas d'impayé de loyer au sens de l'article R. 831-21 (1er alinéa) et compte
tenu de la situation du bénéficiaire, l'organisme payeur décide :<br />
Sur présentation par le bailleur dudit plan, l'organisme payeur peut décider de
verser l'allocation de logement entre les mains du bailleur pendant la durée de
ce plan et dans la limite de vingt-quatre mois. Sont en outre versées au
bailleur les mensualités d'allocation de logement correspondant aux mois écoulés
depuis la suppression du versement à l'allocataire.<br />
a) Soit de renvoyer le dossier au bailleur aux fins de mettre en place, dans un
délai maximum de six mois, un plan d'apurement de la dette ;<br />
S'il le demande, sont également versées au bailleur les mensualités d'allocation
de logement correspondant aux échéances impayées antérieures à cette suspension,
dans la limite de deux mensualités. La récupération de ces mensualités est
effectuée par retenue sur les mensualités d'allocation de logement versées au
bailleur pendant la durée du plan d'apurement.<br />
Sur présentation par le bailleur de ce plan, signé par l'allocataire,
l'organisme payeur maintient le service de l'allocation de logement et la verse
entre les mains du bailleur, sous réserve de la reprise du paiement du loyer et
de la bonne exécution du plan d'apurement.<br />
Chacune des mensualités d'allocation versée au bailleur est en priorité affectée
à l'extinction de la dette la plus ancienne. L'exécution régulière du plan
d'apurement est vérifiée tous les douze mois par l'organisme payeur. Si ce plan
n'est pas respecté, l'organisme peut décider, le cas échéant après enquête
sociale, de suspendre le versement de l'allocation au bailleur ou d'y mettre
fin.
A défaut de réception du plan d'apurement dans le délai fixé et après mise en
demeure du bailleur, l'organisme payeur peut soit suspendre le droit à
l'allocation de logement, soit saisir le dispositif d'aide mentionné au b,
ci-dessous qui doit faire connaître sa décision dans un délai maximum de six
mois. Il en est de même en cas de mauvaise exécution du plan d'apurement ou de
constitution d'un nouvel impayé.<br />
b) Soit de saisir directement un fonds local d'aide au logement, et notamment le
Fonds de solidarité pour le logement prévu à l'article 6 de la loi n° 90-449 du
31 mai 1990, ou tout autre dispositif ou organisme à vocation analogue en lui
demandant de lui faire connaître sa décision dans un délai maximum de douze
mois.<br />
Le bailleur, informé de cette saisine par l'organisme payeur, doit faire part de
ses propositions au dispositif d'aide.<br />
Au vu de la décision de celui-ci, l'organisme payeur maintient le service de
l'allocation de logement, qu'il verse entre les mains du bailleur, sous réserve
de la reprise du paiement du loyer et du respect des conditions fixées par le
dispositif d'aide.<br />
Si le dispositif d'aide n'a pas fait connaître sa décision dans le délai
précité, et après mise en demeure, l'organisme payeur suspend le droit à
l'allocation de logement. Il en est de même en cas de non-respect des conditions
fixées par le dispositif ou de constitution d'un nouvel impayé.<br />
c) L'exécution régulière du plan d'apurement est vérifiée tous les douze mois
par l'organisme payeur.

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@ -1,29 +1,14 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-12-13
Date de fin: 1990-12-01
Identifiant: LEGIARTI000006754446
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X831R21CXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/44/LEGIARTI000006754446.xml
Date de début: 1990-12-01
Date de fin: 1991-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006754447
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X831R21CXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/44/LEGIARTI000006754447.xml
---
###### Article R831-21-2
Au terme du plan d'apurement, le versement de l'allocation de logement à
l'allocataire est repris si celui-ci est à jour vis-à-vis de son bailleur.
Toutefois, le conseil d'administration de l'organisme débiteur de prestations
familiales peut décider, sur demande du bailleur et de l'allocataire, après
enquête sociale, de reconduire, pour une période de douze mois, le versement de
l'allocation de logement entre les mains du bailleur.<br />
Lorsque la dette initiale ayant justifié la demande du bailleur prévue à
l'article R. 831-21 a été apurée mais qu'une nouvelle dette est apparue, le
conseil d'administration peut décider, sur demande du bailleur, de reconduire
pour une période de douze mois le versement de l'allocation de logement entre
les mains du bailleur, sous réserve de la production d'un nouveau plan
d'apurement répondant aux conditions prévues à l'article R. 831-21-1 (1er
alinéa).<br />
Lorsque la dette de loyer initiale n'a pas été apurée, il est mis fin au
versement de l'allocation de logement.

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@ -1,27 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-12-13
Date de fin: 1990-12-01
Identifiant: LEGIARTI000006754454
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X831R21DXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/44/LEGIARTI000006754454.xml
Date de début: 1990-12-01
Date de fin: 1991-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006754455
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X831R21DXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/44/LEGIARTI000006754455.xml
---
###### Article R831-21-3
Lorsque le bailleur n'a pas respecté le délai prévu au deuxième alinéa de
l'article R. 831-21, le conseil d'administration de l'organisme payeur peut, à
titre exceptionnel, décider le versement entre les mains du bailleur des
mensualités à échoir de l'allocation de logement.<br />
Il notifie à l'allocataire son intention de procéder à ce versement, sauf si
l'intéressé justifie par tous moyens avoir soldé sa dette de loyer avant
l'expiration d'un délai d'un mois à compter de cette notification .<br />
Pour que l'allocation de logement puisse être versée au bailleur, un plan
d'apurement de la dette doit présenté à l'organisme payeur dans les conditions
prévues à l'article R. 831-21-1 (1er alinéa). Le versement de l'allocation de
logement est fait entre les mains du bailleur et dans la limite de vingt-quatre
mois à compter du premier jour du mois civil suivant l'expiration du délai prévu
au deuxième alinéa du présent article.
Le délai maximum durant lequel l'allocation peut être versée au bailleur ou au
prêteur en application du dernier alinéa de l'article L. 835-2 est de trente-six
mois.

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@ -0,0 +1,64 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-12-01
Date de fin: 1991-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006754231
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X831R21EXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/42/LEGIARTI000006754231.xml
---
###### Article R831-21-4
Lorsque l'allocation de logement est versée au bailleur en application du
premier alinéa de l'article L. 835-2 et que l'allocataire ne règle pas la part
de dépense de logement restant à sa charge, le bailleur doit, dans un délai de
trois mois après la constitution de l'impayé au sens de l'article R. 831-21
(III), porter la situation de l'allocataire défaillant à la connaissance de
l'organisme payeur.<br />
Si le bailleur ne saisit pas l'organisme payeur dans le délai susmentionné, il
doit rembourser à celui-ci l'allocation de logement versée depuis la défaillance
de l'allocataire jusqu'à la saisine éventuelle de l'organisme payeur.<br />
Le versement de l'allocation de logement est maintenu, sur décision de
l'organisme payeur, pendant une durée qui ne peut excéder trente-six mois.<br />
Pendant cette période, et compte tenu de la situation du bénéficiaire,
l'organisme payeur décide :<br />
a) Soit de renvoyer le dossier au bailleur aux fins de mettre en place dans un
délai maximum de six mois un plan d'apurement de la dette :<br />
Sur présentation par le bailleur dudit plan signé par l'allocataire, l'organisme
payeur maintient le service de l'allocation de logement, sous réserve de la
reprise du paiement du loyer et de la bonne exécution du plan d'apurement.<br />
A défaut de réception du plan d'apurement dans le délai fixé et après mise en
demeure du bailleur, l'organisme payeur peut soit suspendre le droit à
l'allocation de logement, soit saisir le dispositif d'aide mentionné au b
ci-dessous, qui doit faire connaître sa décision dans un délai maximum de six
mois. Il en est de même en cas de mauvaise exécution du plan d'apurement ou de
constitution d'un nouvel impayé.<br />
b) Soit de saisir directement un fonds local d'aide au logement et notamment le
fonds de solidarité pour le logement prévu à l'article 6 de la loi n° 90-449 du
31 mai 1990 ou tout autre dispositif ou organisme à vocation analogue en lui
demandant de faire connaître sa décision à l'organisme payeur dans un délai
maximum de douze mois.<br />
Le bailleur, informé de cette saisine par l'organisme payeur, doit faire part de
ses propositions au dispositif d'aide susmentionné.<br />
Au vu de la décision de celui-ci, l'organisme payeur maintient le service de
l'allocation de logement, sous réserve de la reprise du paiement du loyer et du
respect des conditions fixées par le dispositif d'aide.<br />
Si le fonds ou l'organisme mentionné au b ci-dessus n'a pas fait connaître sa
décision dans le délai précité, et après mise en demeure, l'organisme payeur
suspend le droit à l'allocation de logement. Il en est de même en cas de non
respect des conditions fixées par le dispositif ou de constitution d'un nouvel
impayé.<br />
c) L'exécution régulière du plan d'apurement est vérifiée tous les douze mois
par l'organisme payeur.

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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006173219
###### Section 2 : Contrainte.
- [Article R133-3](article_r133-3.md)
- [Article R133-4](article_r133-4.md)
- [Article R133-5](article_r133-5.md)
- [Article R133-6](article_r133-6.md)

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@ -0,0 +1,34 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-12-01
Date de fin: 2006-12-14
Identifiant: LEGIARTI000006748135
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X133R03AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/81/LEGIARTI000006748135.xml
---
###### Article R133-3
Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un
mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut
décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9. La contrainte est
signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice. A peine de nullité, l'acte
d'huissier mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans
lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal des affaires de
sécurité sociale compétent et les formes requises pour sa saisine.<br />
L'huissier de justice avise dans les huit jours *délai* l'organisme créancier de
la date de signification.<br />
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal
des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel il est domicilié
*compétence territoriale* ou par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter
de la signification *point de départ, conditions de forme*. L'opposition doit
être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le
secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale informe l'organisme
créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.<br />
La décision du tribunal des affaires de sécurité sociale, statuant sur
opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

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@ -21,6 +21,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006186436
- [Article R243-15](article_r243-15.md)
- [Article R243-16](article_r243-16.md)
- [Article R243-19](article_r243-19.md)
- [Article R243-19-1](article_r243-19-1.md)
- [Article R243-20-2](article_r243-20-2.md)
- [Article R243-20-3](article_r243-20-3.md)
- [Article R243-20-4](article_r243-20-4.md)
- [Article R243-21](article_r243-21.md)

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@ -0,0 +1,19 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-12-01
Date de fin: 1999-06-15
Identifiant: LEGIARTI000006748796
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X243R19BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/87/LEGIARTI000006748796.xml
---
###### Article R243-19-1
Les pénalités et majorations de retard résultant des articles R. 243-16 et R.
243-18 font l'objet d'une remise automatique par le directeur de l'organisme de
recouvrement lorsque les sommes sont inférieures à un seuil fixé par arrêté du
ministre chargé de la sécurité sociale et sous réserve qu'il s'agisse d'une
première infraction, et que, dans le mois suivant la date d'exigibilité des
cotisations, le cotisant règle les cotisations dues et fournisse les documents
mentionnés aux articles R. 243-13 et R. 243-14.

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@ -0,0 +1,19 @@
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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-12-01
Date de fin: 2007-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006748805
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X243R20EXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/88/LEGIARTI000006748805.xml
---
###### Article R243-20-4
En cas de défaillance d'une entreprise de travail temporaire et d'insuffisance
de la garantie financière exigée, les cotisations réclamées à l'utilisateur en
application du second alinéa de l'article R. 124-22 du code du travail font
l'objet de majorations de retard calculées dans les conditions fixées aux
articles R. 243-18 et R. 243-20, dès lors qu'elles sont acquittées avec un
retard d'un mois ou plus à compter de la notification de la mise en demeure à
l'utilisateur .