diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_v/titre_iv/chapitre_2/section_3/README.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_v/titre_iv/chapitre_2/section_3/README.md
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- [Article D542-22-1](article_d542-22-1.md)
- [Article D542-22-2](article_d542-22-2.md)
- [Article D542-22-3](article_d542-22-3.md)
+- [Article D542-22-4](article_d542-22-4.md)
- [Article D542-23](article_d542-23.md)
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@@ -1,39 +1,51 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1986-03-18
-Date de fin: 1990-12-01
-Identifiant: LEGIARTI000006737217
-Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X542D22BXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/72/LEGIARTI000006737217.xml
+Date de début: 1990-12-01
+Date de fin: 2005-09-15
+Identifiant: LEGIARTI000006737218
+Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X542D22BXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/72/LEGIARTI000006737218.xml
---
###### Article D542-22-1
-Pour bénéficier des dispositions de l'article D. 542-22, le bailleur doit
-présenter dans le délai de trois mois à compter de sa demande à l'organisme
-payeur de l'allocation de logement un plan d'apurement signé par l'allocataire.
-Ce plan prévoit les conditions de régularisation des échéances impayées et les
-modalités de versement du loyer pendant la durée du plan. Chacune des
-mensualités est en priorité affectée à l'extinction de la dette la plus
-ancienne.
+En cas d'impayé de loyer au sens de l'article D. 542-19 (premier alinéa) et
+compte tenu de la situation du bénéficiaire, l'organisme payeur décide :
-Sur présentation par le bailleur dudit plan, l'organisme payeur peut décider de
-verser l'allocation de logement entre les mains du bailleur pendant la durée de
-ce plan et dans la limite de vingt-quatre mois. Sont en outre versées au
-bailleur les mensualités d'allocation de logement correspondant aux mois écoulés
-depuis la suspension du versement à l'allocataire.
+a) Soit de renvoyer le dossier au bailleur aux fins de mettre en place, dans un
+délai maximum de six mois, un plan d'apurement de la dette ;
-S'il le demande, sont également versées au bailleur les mensualités d'allocation
-de logement correspondant aux échéances impayées antérieures à cette suspension,
-dans la limite de deux mensualités. La récupération de ces mensualités est
-effectuée par retenue sur les mensualités d'allocation de logement versées au
-bailleur pendant la durée d'apurement.
+Sur présentation par le bailleur de ce plan, signé par l'allocataire,
+l'organisme payeur maintient le service de l'allocation de logement et la verse
+entre les mains du bailleur, sous réserve de la reprise du paiement du loyer et
+de la bonne exécution du plan d'apurement.
-Chacune des mensualités d'allocation versée au bailleur est en priorité affectée
-à l'extinction de la dette la plus ancienne.
+A défaut de réception du plan d'apurement dans le délai fixé et après mise en
+demeure du bailleur, l'organisme payeur peut soit suspendre le droit à
+l'allocation de logement, soit saisir le dispositif d'aide mentionné au b,
+ci-dessous qui doit faire connaître sa décision dans un délai maximum de six
+mois. Il en est de même en cas de mauvaise exécution du plan d'apurement ou de
+constitution d'un nouvel impayé.
-L'exécution régulière du plan d'apurement est vérifiée tous les douze mois par
-l'organisme payeur. Si ce plan n'est pas respecté, l'organisme peut décider, le
-cas échéant après enquête sociale, de suspendre le versement de l'allocation au
-bailleur ou d'y mettre fin.
+b) Soit de saisir directement un fonds local d'aide au logement et notamment le
+fonds de solidarité pour le logement prévu à l'article 6 de la loi n° 90-449 du
+31 mai 1990 ou tout autre dispositif ou organisme à vocation analogue en lui
+demandant de lui faire connaître sa décision dans un délai maximum de douze
+mois.
+
+Le bailleur, informé de cette saisine par l'organisme payeur, doit faire part de
+ses propositions au dispositif d'aide.
+
+Au vu de la décision de celui-ci, l'organisme payeur maintient le service de
+l'allocation de logement, qu'il verse entre les mains du bailleur, sous réserve
+de la reprise du paiement du loyer et du respect des conditions fixées par le
+dispositif d'aide.
+
+Si le dispositif d'aide n'a pas fait connaître sa décision dans le délai
+précité, et après mise en demeure, l'organisme payeur suspend le droit à
+l'allocation de logement. Il en est de même en cas de non-respect des conditions
+fixées par le dispositif ou de constitution d'un impayé.
+
+c) L'exécution régulière du plan d'apurement est vérifiée tous les douze mois
+par l'organisme payeur.
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@@ -1,29 +1,14 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1986-03-18
-Date de fin: 1990-12-01
-Identifiant: LEGIARTI000006737220
-Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X542D22CXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/72/LEGIARTI000006737220.xml
+Date de début: 1990-12-01
+Date de fin: 2016-09-01
+Identifiant: LEGIARTI000006737221
+Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X542D22CXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/72/LEGIARTI000006737221.xml
---
###### Article D542-22-2
Au terme du plan d'apurement, le versement de l'allocation de logement à
l'allocataire est repris si celui-ci est à jour vis-à-vis de son bailleur.
-Toutefois, le conseil d'administration de l'organisme débiteur de prestations
-familiales peut décider, sur demande du bailleur et de l'allocataire, après
-enquête sociale, de reconduire, pour une période de douze mois, le versement de
-l'allocation de logement entre les mains du bailleur.
-
-Lorsque la dette initiale ayant justifié la demande du bailleur prévue à
-l'article D. 542-22 a été apurée, mais qu'une nouvelle dette est apparue, le
-conseil d'aministration peut décider, sur demande du bailleur, de reconduire
-pour une période de douze mois le versement de l'allocation de logement entre
-les mains du bailleur, sous réserve de la production d'un nouveau plan
-d'apurement répondant aux conditions prévues à l'article D. 542-22-1, premier
-alinéa.
-
-Lorsque la dette de loyer initiale n'a pas été apurée, il est mis fin au
-versement de l'allocation de logement .
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--- a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_v/titre_iv/chapitre_2/section_3/article_d542-22-3.md
+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_v/titre_iv/chapitre_2/section_3/article_d542-22-3.md
@@ -1,28 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1986-03-18
-Date de fin: 1990-12-01
-Identifiant: LEGIARTI000006737222
-Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X542D22DXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/72/LEGIARTI000006737222.xml
+Date de début: 1990-12-01
+Date de fin: 1995-11-04
+Identifiant: LEGIARTI000006737223
+Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X542D22DXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/72/LEGIARTI000006737223.xml
---
###### Article D542-22-3
-Lorsque le bailleur n'a pas respecté le délai prévu au deuxième alinéa de
-l'article D. 542-22, le conseil d'administration de l'organisme payeur peut, à
-titre exceptionnel, décider le versement entre les mains du bailleur des
-mensualités à échoir de l'allocation de logement.
-
-Il notifie à l'allocataire son intention de procéder à ce versement, sauf si
-l'intéressé justifie par tous moyens avoir soldé sa dette de loyer avant
-l'expiration d'un délai d'un mois à compter de cette notification.
-
-Pour que l'allocation de logement puisse être versée au bailleur, un plan
-d'apurement de la dette doit être présenté à l'organisme payeur dans les
-conditions prévues à l'article D. 542-22-1, premier alinéa.
-
-Le versement de l'allocation de logement est fait entre les mains du bailleur et
-dans la limite de ving-quatre mois à compter du premier jour du mois civil
-suivant l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa du présent article .
+Le délai maximum durant lequel l'allocation peut être versée au bailleur ou au
+prêteur en application du cinquième alinéa de l'article L. 553-4 est de
+trente-six mois.
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_v/titre_iv/chapitre_2/section_3/article_d542-22-4.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_v/titre_iv/chapitre_2/section_3/article_d542-22-4.md
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+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_v/titre_iv/chapitre_2/section_3/article_d542-22-4.md
@@ -0,0 +1,64 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1990-12-01
+Date de fin: 1995-11-04
+Identifiant: LEGIARTI000006737226
+Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X542D22EXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/72/LEGIARTI000006737226.xml
+---
+
+###### Article D542-22-4
+
+Lorsque l'allocation de logement est versée au bailleur en application du
+sixième alinéa de l'article L. 553-4 et que l'allocataire ne règle pas la part
+de dépense de logement restant à sa charge, le bailleur doit, dans un délai de
+trois mois après la constitution de l'impayé au sens de l'article D. 542-19
+(III), porter la situation de l'allocataire défaillant à la connaissance de
+l'organisme payeur.
+
+Si le bailleur ne saisit pas l'organisme payeur dans le délai susmentionné, il
+doit rembourser à celui-ci l'allocation de logement versée depuis la défaillance
+de l'allocataire jusqu'à la saisine éventuelle de l'organisme payeur.
+
+Le versement de l'allocation de logement est maintenu, sur décision de
+l'organisme payeur, pendant une durée qui ne peut excéder trente-six mois.
+
+Pendant cette période, et compte tenu de la situation du bénéficiaire,
+l'organisme payeur décide :
+
+a) Soit de renvoyer le dossier au bailleur aux fins de mettre en place dans un
+délai maximum de six mois un plan d'apurement de la dette ;
+
+Sur présentation par le bailleur dudit plan signé par l'allocataire, l'organisme
+payeur maintient le service de l'allocation de logement, sous réserve de la
+reprise du paiement du loyer et de la bonne exécution du plan d'apurement.
+
+A défaut de réception du plan d'apurement dans le délai fixé et après mise en
+demeure du bailleur, l'organisme payeur peut soit suspendre le droit à
+l'allocation de logement, soit saisir le dispositif d'aide mentionné au b
+ci-dessous, qui doit faire connaître sa décision dans un délai maximum de six
+mois. Il en est de même en cas de mauvaise exécution du plan d'apurement ou de
+constitution d'un nouvel impayé.
+
+b) Soit de saisir directement un fonds local d'aide au logement, et notamment le
+fonds de solidarité pour le logement prévu à l'article 6 de la loi n° 90-449 du
+31 mai 1990, ou tout autre dispositif ou organisme à vocation analogue en lui
+demandant de faire connaître sa décision à l'organisme payeur dans un délai
+maximum de douze mois.
+
+Le bailleur, informé de cette saisine par l'organisme payeur, doit faire part de
+ses propositions au dispositif d'aide susmentionné.
+
+Au vu de la décision de celui-ci, l'organisme payeur maintient le service de
+l'allocation de logement, sous réserve de la reprise du paiement du loyer et du
+respect des conditions fixées par le dispositif d'aide.
+
+Si le fonds ou l'organisme mentionné au b ci-dessus n'a pas fait connaître sa
+décision dans le délai précité, et après mise en demeure, l'organisme payeur
+suspend le droit à l'allocation de logement. Il en est de même en cas de
+non-respect des conditions fixées par le dispositif ou de constitution d'un
+nouvel impayé.
+
+c) L'exécution régulière du plan d'apurement est vérifiée tous les douze mois
+par l'organisme payeur.