Décret n°78-957 du 5 septembre 1978 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI 771455 DU 29-12-1977 INSTITUANT LE COMPLEMENT FAMILIAL DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER LA LOI SUSVISEE ET LE PRESENT DECRET ENTRENT EN VIGUEUR LE 01-07-1978

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000331149
Ancien identifiant: 1DX978957
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/11/JORFTEXT000000331149.xml
This commit is contained in:
République française 2003-07-04 00:00:00 +02:00
parent 4d9835d101
commit 056940779a

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-23
Date de fin: 2003-07-04
Identifiant: LEGIARTI000006753194
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X755R11AXXAJ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/31/LEGIARTI000006753194.xml
Date de début: 2003-07-04
Date de fin: 2004-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006753195
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X755R11AXXAK
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/31/LEGIARTI000006753195.xml
---
###### Article R755-11
@ -51,35 +51,18 @@ qui précède l'ouverture ou le renouvellement du droit.<br />
Le montant des ressources ainsi déterminé est affecté des déductions et
abattements prévus au premier alinéa de l'article R. 755-4.<br />
III. - Les dispositions du I et du II du présent article ne sont pas applicables
:<br />
III. - Par dérogation aux dispositions du a du II du présent article,
l'évaluation forfaitaire peut être révisée en cours de période de paiement, à la
demande du bénéficiaire, si lui-même ou son conjoint ou concubin est âgé de
moins de vingt-cinq ans et titulaire d'un contrat de travail autre qu'un contrat
à durée indéterminée et s'il a perçu au cours du mois précédant la date de sa
demande de révision une rémunération inférieure d'au moins 10 % à celle
précédemment prise en considération. La demande ne peut être formée moins de
quatre mois après l'ouverture ou le renouvellement du droit ou une précédente
révision.<br />
1° Au bénéficiaire isolé âgé de moins de vingt-cinq ans, s'il exerce une
activité professionnelle non salariée ou, s'il est salarié, s'il perçoit un
salaire mensuel net fiscal inférieur à un montant fixé par arrêté
interministériel des ministres en charge de la sécurité sociale, du logement, du
budget et de l'agriculture ;<br />
2° Au couple dont l'un au moins des membres est âgé de moins de vingt-cinq ans
et exerce une activité professionnelle, si aucun des deux membres du couple
n'est salarié ou, dans le cas contraire, si le salaire ou l'addition des deux
salaires mensuels nets fiscaux est inférieur à un montant fixé par l'arrêté visé
à l'alinéa précédent.<br />
Les salaires mensuels visés aux deux alinéas précédents sont ceux du mois civil
précédant l'ouverture du droit ou du mois de mai précédant le renouvellement du
droit.<br />
Les montants visés aux deuxième et troisième alinéas sont revalorisés au 1er
juillet de chaque année, conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix
à la consommation hors tabac de l'année civile précédente, par arrêté conjoint
des ministres chargés de la sécurité sociale, du logement, du budget et de
l'agriculture.<br />
La condition d'âge, visée aux deuxième et troisième alinéas, est examinée le
premier jour du mois de l'ouverture du droit ou le 1er juillet lors du
renouvellement du droit.<br />
La condition relative à l'existence d'une activité professionnelle rémunérée
visée aux 1° et 2° est appréciée au cours du mois civil précédant l'ouverture du
droit ou du mois de mai précédant le renouvellement du droit.
Pour une personne titulaire d'un contrat de travail autre qu'un contrat à durée
indéterminée et âgée de moins de vingt-cinq ans à la date de l'ouverture ou du
renouvellement du droit ou de la demande de révision mentionnée à l'alinéa
précédent, l'évaluation forfaitaire prévue au a du II du présent article est
égale à neuf fois la rémunération mensuelle considérée.