Décret n°72-533 du 29 juin 1972 PRIS POUR L'APPLICATION DU CHAPITRE V DU TITRE II DU LIVRE V ET DE L'ART. L554 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE,MODIFIE PAR LA LOI 728 DU 03-01-1972 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS EN VUE D'AMELIORER LA SITUATION DES FAMILLES

TITRE I (ART. 1 A 8): CONDITIONS GENERALES D'ATTRIBUTION DE L'ALLOCATION LOGEMENT.
TITRE II (ART. 9 A 12): DISPOSITIONS SPECIALES AUX LOCATAIRES.
TITRE III (ART. 13 A 17): DISPOSITIONS SPECIALES AUX ACCEDANTS A LA PROPRIETE.
TITRE IV (ART. 18): DISPOSITIONS SPECIALES A CERTAINES CATEGORIES D'ALLOCATAIRES.
TITRE V (ART. 19 A 20): PRIMES DE DEMENAGEMENT.
CONDITIONS D'ATTRIBUTIONS.
TITRE VI (ART. 21 A 25): DISPOSITIONS TRANSITOIRES.CONDITIONS D'ATTRIBUTION DE L'ALLOCATION DE LOGEMENT.
LES PERSONNES BENEFICIANT DES DISPOSITIONS DES ART. 161 ET 184 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE NE PEUVENT PRETENDRE A L'ALLOCATION DE LOGEMENT.
ENTREE EN VIGUEUR: 01-07-1972.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000499900
Ancien identifiant: 1DX972533
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/49/99/JORFTEXT000000499900.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-12-22
Date de fin: 2003-07-04
Identifiant: LEGIARTI000006737400
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Date de début: 2003-07-04
Date de fin: 2004-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006737401
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X542D10AXXAU
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/74/LEGIARTI000006737401.xml
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###### Article D542-10
@ -74,14 +74,16 @@ ou personnes au sens de l'article L. 542-1 ;<br />
enfants ou personnes au sens de l'article L. 542-1.<br />
Lors de l'ouverture du droit ou en début de période de paiement, lorsque le
demandeur poursuit des études, ainsi que, le cas échéant, son conjoint, et que
les ressources du ménage au titre de l'année de référence appréciées au sens des
demandeur ou, le cas échéant, son conjoint poursuit des études, et que les
ressources du ménage au titre de l'année de référence appréciées au sens des
alinéas précédents sont inférieures à un montant fixé par arrêté conjoint des
ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de
l'agriculture, les ressources du demandeur ou du ménage sont réputées égales à
ce montant. Ce montant subit une minoration fixée par ledit arrêté lorsque le
demandeur est titulaire d'une bourse de l'enseignement supérieur qui n'est pas
assujettie à l'impôt sur le revenu.<br />
assujettie à l'impôt sur le revenu. Lorsque les deux membres d'un couple
poursuivent des études, le montant mentionné à la première phrase subit une
majoration fixée par le même arrêté.<br />
En cas d'accession à la propriété, lorsque le prêt est accordé postérieurement
au 30 septembre 1992, si les ressources du bénéficiaire et de son conjoint,