Ordonnance n°67-706 du 21 août 1967 RELATIVE A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE LA SECURITE SOCIALE

ART. 1 : ORGANISMES COMPOSANT LA SECURITE SOCIALE.
ART. 2 (AL. 4) : CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE.
ART. 5 ET 6 : CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE.
ART. 7 A 9 : CAISSES PRIMAIRES D'ASSURANCE MALADIE.
ART. 10 A 12 : DISPOSITIONS COMMUNES.
ART. 13 A 22 : ORGANISATION FINANCIERE : COTISATIONS RESSOURCES.
ART. 23 A 25 : ORGANISATION ADMINISTRATIVE : CAISSE NATIONALE DES ALLOCATIONS FAMILIALES.
ART. 26 A 29 : COMPOSITION ET ADMINISTRATION DES CAISSES D'ALLOCATIONS FAMILIALES.
MODIFICATION DE L'ART. L39 DU CODE DE SECURITE SOCIALE (CONSEIL D'ADMINISTRATION).
ART. 30 A 35 : ORGANISATION FINANCIERE DES CAISSES D'ALLOCATIONS.
ART. 36 A 40 : ASSURANCE VIEILLESSE,ORGANISATION ADMINISTRATIVE.
ART. 41 A 44 : ORGANISATION FINANCIERE DE L'ASSURANCE VIEILLESSE.
ART. 45 A 46 : DISPOSITIONS RELATIVES AU REGIME PARTICULIER PREVU PAR LES ART. L365 A L382 DUDIT CODE.
ART. 47 A 51 : AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE  : GESTION DES ORGANISMES.
ART. 52 A 59 : DISPOSITIONS RELATIVESA L'ORGANISATION DES ASSURANCES SOCIALES ET DES PRESTATIONS FAMILIALES DANS LES TOM.
MODIFIE L'ART. L716 DU CODE DE SECURITE SOCIALE ET L717 : CAISSES D'ALLOCATION. LES ART. L718, L719 ET L724 : CAISSES DE SECURITE SOCIALES, L'ART. L736 : DIRECTEURS REGIONAUX DE LA SECURITE SOCIALE.
ART. 60 A 63 : DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE.
ART. 64 A 76 : DISPOSITIONS COMMUNES : MODIFIE L'ART. L63 DU CODE PRECITE : OPERATIONS DES CAISSES, LES ART. L153, L169 ET L182 : ACTION EN RECOUVREMENT DES COTISATIONS, ART. L187 : REVOCATION DE L'ADMINISTRATEUR DES CAISSES.
ART. 77 A 85 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES SUPPRESSION DE LA CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE.
ABROGE LES DISPOSITIONS CONTRAIRES A LADITE ORDONNANCE ET NOTAMMENT LES ART. SUIVANTS DU CODE DE SECURITE SOCIALE : L19, L20, L22 A L24, L30 A L32, L34 ET L35, L48 (AL. 1), L50 A L57, L70 A L119, L122, L123, L128 A L130, L546 ET L547, L548, L722, L723, L725 A L730.
PROJET DE LOI DE RATIFICATION N0 640, ASSEMBLEE NATIONALE DEPOSE LE 02-04-1968 ET NO 6 ASSEMBLEE NATIONALE DEPOSE LE 12-07-1968.
PROJET NO 6 ADOPTE PAR LA LOI 68-698 DU 31-07-1968.

Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000339812
Ancien identifiant: 1OR967706
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Type: AUTONOME
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Date de fin: 2014-12-25
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Date de début: 2014-12-25
Date de fin: 2015-01-01
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/96/16/LEGIARTI000029961684.xml
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###### Article L241-2
@ -21,9 +21,6 @@ majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires ;<br />
2° Les allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article L.
131-2.<br />
Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par arrêté ministériel pour
certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés.<br />
Les cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et
décès sont à la charge des employeurs et des travailleurs salariés et personnes
assimilées ainsi que des titulaires des avantages de retraite et des allocations
@ -47,12 +44,13 @@ l'année en cours par les comptables assignataires ;<br />
5° Une fraction des prélèvements sur les jeux et paris prévus aux articles L.
137-20, L. 137-21 et L. 137-22 ;<br />
6° Les contributions prévues aux articles L. 245-1, L. 245-5-1 et L. 245-6 ;<br />
6° Les contributions prévues aux articles L. 245-1, L. 245-5-1, L. 245-5-5-1 et
L. 245-6 ;<br />
7° Les taxes perçues au titre des articles 1600-0 O et 1600-0 R du code général
des impôts et les droits perçus au titre des articles 1635 bis AE, 1635 bis AF,
1635 bis AG et 1635 bis AH du même code et de l'article L. 5321-3 du code de la
santé publique ;<br />
7° La taxe perçue au titre de l'article 1600-0 R du code général des impôts et
les droits perçus au titre des articles 1635 bis AE, 1635 bis AF, 1635 bis AG et
1635 bis AH du même code et de l'article L. 5321-3 du code de la santé publique
;<br />
8° Une fraction du produit de la taxe mentionnée au 2° bis de l'article 1001 du
code général des impôts.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
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Date de fin: 2014-12-25
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Date de début: 2014-12-25
Date de fin: 2015-01-01
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/96/14/LEGIARTI000029961457.xml
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###### Article L241-3
@ -12,7 +12,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/12/54/LEGIARTI000027125432.xml
La couverture des charges de l'assurance vieillesse et de l'assurance veuvage
est, indépendamment des contributions de l'Etat prévues par les dispositions
législatives et réglementaires en vigueur, assurée par une contribution du fonds
institué par l'article L. 131-1 dans les conditions fixées par l'article L.
institué par l'article L. 135-1 dans les conditions fixées par l'article L.
135-2, par une contribution de la branche Accidents du travail et maladies
professionnelles couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les
départs en retraite à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1-4, par les
@ -27,9 +27,6 @@ par le ministre chargé de la sécurité sociale.<br />
Ces cotisations dont le taux est fixé par décret, sont pour partie à la charge
de l'employeur et pour partie à la charge du salarié.<br />
Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par des arrêtés ministériels
pour certaines catégories de salariés ou assimilés.<br />
La couverture des charges de l'assurance vieillesse et de l'assurance veuvage
est également assurée par des cotisations à la charge des employeurs et des
salariés et assises sur la totalité des rémunérations ou gains perçus par les

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2014-12-25
Identifiant: LEGIARTI000023032102
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/03/21/LEGIARTI000023032102.xml
Date de début: 2014-12-25
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029961681
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/96/16/LEGIARTI000029961681.xml
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###### Article L241-5
@ -13,9 +13,6 @@ Les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies
professionnelles sont à la charge exclusive des employeurs. Elles sont assises
sur les rémunérations ou gains des salariés.<br />
Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par arrêté ministériel pour
certaines catégories de salariés ou assimilés.<br />
Les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies
professionnelles ne peuvent faire l'objet d'une exonération totale, y compris
lorsque celle-ci ne porte que sur une partie de la rémunération.<br />