Décret n°58-113 du 7 février 1958 AMELIORATION DU REGIME DES ALLOCATIONS FAMILIALES EN VIGUEUR DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER (GUADELOUPE - GUYANE - MARTINIQUE - REUNION)

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000852459
Ancien identifiant: 1DX958113
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République française 1992-02-12 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-08-06
Date de fin: 1992-02-12
Identifiant: LEGIARTI000006738570
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X755D05AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/85/LEGIARTI000006738570.xml
Date de début: 1992-02-12
Date de fin: 1992-09-08
Identifiant: LEGIARTI000006738571
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X755D05AXXAC
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###### Article D755-5
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I. - Les taux servant au calcul des allocations familiales sont fixés en
pourcentage de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3 à :<br />
1° 24,73 p. 100 pour le deuxième enfant à charge ;<br />
A compter du 1er janvier 1992<br />
2° 25,72 p. 100 pour le troisième enfant à charge ;<br />
1° 25,94 p.100 pour le deuxième enfant à charge ;<br />
3° 29,68 p. 100 pour le quatrième enfant à charge ;<br />
2° 28,30 p.100 pour le troisième enfant à charge ;<br />
4° 18,12 p. 100 pour le cinquième enfant à charge ;<br />
3° 31,55 p.100 pour le quatrième enfant à charge ;<br />
5° 14,11 p. 100 par enfant à charge à partir du sixième.<br />
4° 21,97 p.100 pour le cinquième enfant à charge ;<br />
La majoration des allocations familiales prévue à l'article L. 755-11 est fixée
à 5,05 p. 100 de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3 à partir de dix
ans et à 8,27 p. 100 à partir de quinze ans.<br />
5° 18,59 p.100 par enfant à charge à partir du sixième.<br />
A compter du 1er juillet 1992<br />
1° 27,15 p.100 pour le deuxième enfant à charge ;<br />
2° 30,84 p.100 pour le troisième enfant à charge ;<br />
3° 33,44 p.100 pour le quatrième enfant à charge ;<br />
4° 25,78 p.100 pour le cinquième enfant à charge ;<br />
5° 23,07 p.100 par enfant à charge à partir du sixième.<br />
La majoration des allocations familiales prévue à l'article L. 755-11, fixée en
pourcentage de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3, est fixée :<br />
A compter du 1er janvier 1992<br />
1° A 5,67 p.100 à partir de dix ans ;<br />
2° A 9,54 p.100 à partir de quinze ans.<br />
A compter du 1er juillet 1992<br />
1° A 6,34 p.100 à partir de dix ans ;<br />
2° A 10,83 p.100 à partir de quinze ans.<br />
II. - En application de l'article L. 755-11, 2e alinéa, le taux servant au
calcul des allocations familiales servies pour un seul enfant à charge est fixé