diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_7/dispositions_diverses/titre_5/chapitre_5/section_2/article_d755-5.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_7/dispositions_diverses/titre_5/chapitre_5/section_2/article_d755-5.md
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1991-08-06
-Date de fin: 1992-02-12
-Identifiant: LEGIARTI000006738570
-Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X755D05AXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/85/LEGIARTI000006738570.xml
+Date de début: 1992-02-12
+Date de fin: 1992-09-08
+Identifiant: LEGIARTI000006738571
+Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X755D05AXXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/85/LEGIARTI000006738571.xml
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###### Article D755-5
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I. - Les taux servant au calcul des allocations familiales sont fixés en
pourcentage de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3 à :
-1° 24,73 p. 100 pour le deuxième enfant à charge ;
+A compter du 1er janvier 1992
-2° 25,72 p. 100 pour le troisième enfant à charge ;
+1° 25,94 p.100 pour le deuxième enfant à charge ;
-3° 29,68 p. 100 pour le quatrième enfant à charge ;
+2° 28,30 p.100 pour le troisième enfant à charge ;
-4° 18,12 p. 100 pour le cinquième enfant à charge ;
+3° 31,55 p.100 pour le quatrième enfant à charge ;
-5° 14,11 p. 100 par enfant à charge à partir du sixième.
+4° 21,97 p.100 pour le cinquième enfant à charge ;
-La majoration des allocations familiales prévue à l'article L. 755-11 est fixée
-à 5,05 p. 100 de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3 à partir de dix
-ans et à 8,27 p. 100 à partir de quinze ans.
+5° 18,59 p.100 par enfant à charge à partir du sixième.
+
+A compter du 1er juillet 1992
+
+1° 27,15 p.100 pour le deuxième enfant à charge ;
+
+2° 30,84 p.100 pour le troisième enfant à charge ;
+
+3° 33,44 p.100 pour le quatrième enfant à charge ;
+
+4° 25,78 p.100 pour le cinquième enfant à charge ;
+
+5° 23,07 p.100 par enfant à charge à partir du sixième.
+
+La majoration des allocations familiales prévue à l'article L. 755-11, fixée en
+pourcentage de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3, est fixée :
+
+A compter du 1er janvier 1992
+
+1° A 5,67 p.100 à partir de dix ans ;
+
+2° A 9,54 p.100 à partir de quinze ans.
+
+A compter du 1er juillet 1992
+
+1° A 6,34 p.100 à partir de dix ans ;
+
+2° A 10,83 p.100 à partir de quinze ans.
II. - En application de l'article L. 755-11, 2e alinéa, le taux servant au
calcul des allocations familiales servies pour un seul enfant à charge est fixé