Décret n° 2010-1779 du 31 décembre 2010 relatif aux modalités de calcul de la réduction générale de cotisations patronales de sécurité sociale et pris pour l'application de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale
Application de l'article 12 de la loi 2010-1594. Ministère: Ministère du travail, de l'emploi et de la santé Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000023336753 NOR: ETSS1033310D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/23/33/67/JORFTEXT000023336753.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2010-05-08
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Date de début: 2011-01-01
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Date de fin: 2011-01-01
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Date de fin: 2012-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000022266686
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Identifiant: LEGIARTI000023414721
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/26/66/LEGIARTI000022266686.xml
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###### Article D241-7
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###### Article D241-7
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I. - La réduction prévue à l'article L. 241-13 est égale au produit de la
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I.-Le coefficient mentionné au III de l'article L. 241-13 est déterminé par
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rémunération mensuelle brute versée au salarié par le coefficient mentionné au
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application de la formule suivante :<br />
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III de l'article L. 241-13. Ce coefficient est déterminé par application de la
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formule suivante :<br />
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Coefficient =<br />
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Coefficient = (0,26/0,6) × (1,6 × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle
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brute-1).<br />
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(0,260/0,6) x (1,6 x montant mensuel du SMIC/rémunération mensuelle brute hors
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heures supplémentaires et complémentaires - 1)<br />
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Pour les employeurs de un à dix-neuf salariés mentionnés au quatrième alinéa du
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Pour les employeurs de un à dix-neuf salariés mentionnés au quatrième alinéa du
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III de l'article L. 241-13, le coefficient fixé au premier alinéa est déterminé
|
III de l'article L. 241-13, le coefficient fixé au premier alinéa est déterminé
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par application de la formule suivante :<br />
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par application de la formule suivante :<br />
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Coefficient =<br />
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Coefficient = (0,281/0,6) × (1,6 × SMIC calculé pour un an/ rémunération
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annuelle brute-1)<br />
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(0,281/0,6) x (1,6 x montant mensuel du SMIC/rémunération mensuelle brute hors
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Le résultat obtenu par application de l'une ou l'autre de ces formules est
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heures supplémentaires et complémentaires - 1)<br />
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arrondi à quatre décimales, au dix millième le plus proche. Pour les entreprises
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de un à dix-neuf salariés, il est pris en compte pour une valeur égale à 0,2810
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s'il est supérieur à 0,2810. Pour les entreprises de plus de dix-neuf salariés,
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il est pris en compte pour une valeur égale à 0,2600 s'il est supérieur à
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0,2600.<br />
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1. Le montant mensuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte est
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Le montant de la rémunération annuelle brute à prendre en compte est défini
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égal à la valeur de 151,67 fois le salaire minimum de croissance prévu par
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selon les modalités prévues au III de l'article L. 241-13.<br />
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l'article L. 141-2 du code du travail. Pour les salariés dont la rémunération
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contractuelle n'est pas fixée pour l'ensemble du mois considéré sur la base
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d'une durée hebdomadaire, ou rapportée à la durée du cycle, de 35 heures ou
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d'une durée annuelle de 1 607 heures, le montant mensuel du salaire minimum de
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croissance ainsi déterminé est corrigé à proportion de la durée de travail ou de
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la durée équivalente au sens du cinquième alinéa de l'article L. 212-4 du code
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du travail, hors heures supplémentaires et complémentaires au sens de l'article
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81 quater du code général des impôts, inscrite à leur contrat de travail au
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titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise et rapportée à celle
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correspondant à la durée légale du travail.<br />
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2. La rémunération mensuelle brute hors heures supplémentaires et
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Sous réserve des dispositions prévues par les aliénas suivants, le montant
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complémentaires est constituée des gains et rémunérations tels que définis à
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annuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte est égal à 1 820
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l'article L. 242-1, versés au salarié au cours du mois civil, à l'exclusion de
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fois le salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 3231-2 du code du
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la rémunération des heures complémentaires et supplémentaires dans la limite, en
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travail ou à la somme de douze fractions identiques correspondant à sa valeur
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ce qui concerne la majoration salariale correspondante, des taux de 25 % ou de
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multipliée par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire.<br />
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50 %, selon le cas, prévus au I de l'article L. 212-5 du code du travail et à
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l'article L. 713-6 du code rural et de la pêche maritime.<br />
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3. En cas de suspension du contrat de travail avec maintien partiel de la
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Pour les salariés travaillant à temps partiel ou dont la rémunération
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rémunération mensuelle brute du salarié, le montant mensuel du salaire minimum
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contractuelle n'est pas fixée sur la base de la durée légale ainsi que pour les
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de croissance pris en compte pour le calcul du coefficient est réduit selon le
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salariés n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 du
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pourcentage de la rémunération demeurée à la charge de l'employeur et soumise à
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code du travail, le montant du salaire minimum de croissance ainsi déterminé est
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cotisations.<br />
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corrigé à proportion de la durée de travail ou de la durée équivalente au sens
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de l'article L. 3121-9 du code du travail ou de l'article L. 713-5 du code rural
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et de la pêche maritime, hors heures supplémentaires et complémentaires au sens
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de l'article 81 quater du code général des impôts, inscrite à leur contrat de
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travail au titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise et
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rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail.<br />
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4. Le résultat obtenu par application de l'une ou l'autre de ces formules est
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En cas de suspension du contrat de travail avec paiement intégral de la
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arrondi à trois décimales, au millième le plus proche. Pour les entreprises de
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rémunération brute du salarié, la fraction du montant du salaire minimum de
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un à dix-neuf salariés, il est pris en compte pour une valeur égale à 0,281 s'il
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croissance correspondant au mois où le contrat est suspendu est prise en compte
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est supérieur à 0,281. Pour les entreprises de plus de dix-neuf salariés, il est
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pour sa valeur déterminée dans les conditions ci-dessus.<br />
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pris en compte pour une valeur égale à 0,260 s'il est supérieur à 0,260.<br />
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II. - Pour les salariés d'une entreprise de travail temporaire mis à disposition
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Pour les salariés entrant dans le champ d'application de l'article L. 3242-1
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au cours d'un mois civil auprès de plusieurs entreprises utilisatrices, le
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susmentionné qui ne sont pas présents toute l'année ou dont le contrat de
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montant mensuel de la réduction est la somme des réductions appliquées à la
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travail est suspendu sans paiement de la rémunération ou avec paiement partiel
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rémunération brute versée au salarié au titre de chaque mission effectuée au
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de celle-ci, la fraction du montant du salaire minimum de croissance
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cours de ce mois. Le coefficient mentionné au I est déterminé pour chaque
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correspondant au mois où a lieu l'absence est corrigée selon le rapport entre la
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mission.
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rémunération versée et celle qui aurait été versée si le salarié avait été
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présent tout le mois, hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par
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l'absence. Le salaire minimum de croissance est corrigé selon les mêmes
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modalités pour les salariés n'entrant pas dans le champ d'application de
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l'article L. 3242-1 susmentionné dont le contrat de travail est suspendu avec
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paiement partiel de la rémunération.<br />
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Si un des paramètres de détermination du montant annuel du salaire minimum de
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croissance à prendre en compte évolue en cours d'année, sa valeur annuelle est
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égale à la somme des valeurs déterminées par application des règles précédentes
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pour les périodes antérieure et postérieure à l'évolution.<br />
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II.-Pour les salariés en contrat de travail temporaire mis à disposition au
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cours d'une année auprès de plusieurs entreprises utilisatrices, le coefficient
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mentionné au I est déterminé pour chaque mission.<br />
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Pour les salariés en contrat à durée déterminée auprès d'un même employeur, le
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coefficient mentionné au I est déterminé pour chaque contrat.<br />
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III.-Pour l'application du cinquième alinéa du III de l'article L. 241-13, le
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temps de travail effectué sur l'année auprès des membres de ces groupements qui
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ont un effectif de dix-neuf salariés au plus s'apprécie en fonction du rapport
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entre la durée du travail auprès de ces membres inscrite à leur contrat ou à
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leur convention de mise à disposition et la durée totale du travail effectuée
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sur l'année.
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