Décret n° 2010-1779 du 31 décembre 2010 relatif aux modalités de calcul de la réduction générale de cotisations patronales de sécurité sociale et pris pour l'application de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale

Application de l'article 12 de la loi 2010-1594.

Ministère: Ministère du travail, de l'emploi et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000023336753
NOR: ETSS1033310D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/23/33/67/JORFTEXT000023336753.xml
This commit is contained in:
République française 2011-01-01 00:00:00 +01:00
parent 1bcc277465
commit 035dc26e01

View file

@ -1,69 +1,86 @@
--- ---
État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-08 Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2011-01-01 Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022266686 Identifiant: LEGIARTI000023414721
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/26/66/LEGIARTI000022266686.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/41/47/LEGIARTI000023414721.xml
--- ---
###### Article D241-7 ###### Article D241-7
I. - La réduction prévue à l'article L. 241-13 est égale au produit de la I.-Le coefficient mentionné au III de l'article L. 241-13 est déterminé par
rémunération mensuelle brute versée au salarié par le coefficient mentionné au application de la formule suivante :<br />
III de l'article L. 241-13. Ce coefficient est déterminé par application de la
formule suivante :<br />
Coefficient =<br /> Coefficient = (0,26/0,6) × (1,6 × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle
brute-1).<br />
(0,260/0,6) x (1,6 x montant mensuel du SMIC/rémunération mensuelle brute hors
heures supplémentaires et complémentaires - 1)<br />
Pour les employeurs de un à dix-neuf salariés mentionnés au quatrième alinéa du Pour les employeurs de un à dix-neuf salariés mentionnés au quatrième alinéa du
III de l'article L. 241-13, le coefficient fixé au premier alinéa est déterminé III de l'article L. 241-13, le coefficient fixé au premier alinéa est déterminé
par application de la formule suivante :<br /> par application de la formule suivante :<br />
Coefficient =<br /> Coefficient = (0,281/0,6) × (1,6 × SMIC calculé pour un an/ rémunération
annuelle brute-1)<br />
(0,281/0,6) x (1,6 x montant mensuel du SMIC/rémunération mensuelle brute hors Le résultat obtenu par application de l'une ou l'autre de ces formules est
heures supplémentaires et complémentaires - 1)<br /> arrondi à quatre décimales, au dix millième le plus proche. Pour les entreprises
de un à dix-neuf salariés, il est pris en compte pour une valeur égale à 0,2810
s'il est supérieur à 0,2810. Pour les entreprises de plus de dix-neuf salariés,
il est pris en compte pour une valeur égale à 0,2600 s'il est supérieur à
0,2600.<br />
1. Le montant mensuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte est Le montant de la rémunération annuelle brute à prendre en compte est défini
égal à la valeur de 151,67 fois le salaire minimum de croissance prévu par selon les modalités prévues au III de l'article L. 241-13.<br />
l'article L. 141-2 du code du travail. Pour les salariés dont la rémunération
contractuelle n'est pas fixée pour l'ensemble du mois considéré sur la base
d'une durée hebdomadaire, ou rapportée à la durée du cycle, de 35 heures ou
d'une durée annuelle de 1 607 heures, le montant mensuel du salaire minimum de
croissance ainsi déterminé est corrigé à proportion de la durée de travail ou de
la durée équivalente au sens du cinquième alinéa de l'article L. 212-4 du code
du travail, hors heures supplémentaires et complémentaires au sens de l'article
81 quater du code général des impôts, inscrite à leur contrat de travail au
titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise et rapportée à celle
correspondant à la durée légale du travail.<br />
2. La rémunération mensuelle brute hors heures supplémentaires et Sous réserve des dispositions prévues par les aliénas suivants, le montant
complémentaires est constituée des gains et rémunérations tels que définis à annuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte est égal à 1 820
l'article L. 242-1, versés au salarié au cours du mois civil, à l'exclusion de fois le salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 3231-2 du code du
la rémunération des heures complémentaires et supplémentaires dans la limite, en travail ou à la somme de douze fractions identiques correspondant à sa valeur
ce qui concerne la majoration salariale correspondante, des taux de 25 % ou de multipliée par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire.<br />
50 %, selon le cas, prévus au I de l'article L. 212-5 du code du travail et à
l'article L. 713-6 du code rural et de la pêche maritime.<br />
3. En cas de suspension du contrat de travail avec maintien partiel de la Pour les salariés travaillant à temps partiel ou dont la rémunération
rémunération mensuelle brute du salarié, le montant mensuel du salaire minimum contractuelle n'est pas fixée sur la base de la durée légale ainsi que pour les
de croissance pris en compte pour le calcul du coefficient est réduit selon le salariés n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 du
pourcentage de la rémunération demeurée à la charge de l'employeur et soumise à code du travail, le montant du salaire minimum de croissance ainsi déterminé est
cotisations.<br /> corrigé à proportion de la durée de travail ou de la durée équivalente au sens
de l'article L. 3121-9 du code du travail ou de l'article L. 713-5 du code rural
et de la pêche maritime, hors heures supplémentaires et complémentaires au sens
de l'article 81 quater du code général des impôts, inscrite à leur contrat de
travail au titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise et
rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail.<br />
4. Le résultat obtenu par application de l'une ou l'autre de ces formules est En cas de suspension du contrat de travail avec paiement intégral de la
arrondi à trois décimales, au millième le plus proche. Pour les entreprises de rémunération brute du salarié, la fraction du montant du salaire minimum de
un à dix-neuf salariés, il est pris en compte pour une valeur égale à 0,281 s'il croissance correspondant au mois où le contrat est suspendu est prise en compte
est supérieur à 0,281. Pour les entreprises de plus de dix-neuf salariés, il est pour sa valeur déterminée dans les conditions ci-dessus.<br />
pris en compte pour une valeur égale à 0,260 s'il est supérieur à 0,260.<br />
II. - Pour les salariés d'une entreprise de travail temporaire mis à disposition Pour les salariés entrant dans le champ d'application de l'article L. 3242-1
au cours d'un mois civil auprès de plusieurs entreprises utilisatrices, le susmentionné qui ne sont pas présents toute l'année ou dont le contrat de
montant mensuel de la réduction est la somme des réductions appliquées à la travail est suspendu sans paiement de la rémunération ou avec paiement partiel
rémunération brute versée au salarié au titre de chaque mission effectuée au de celle-ci, la fraction du montant du salaire minimum de croissance
cours de ce mois. Le coefficient mentionné au I est déterminé pour chaque correspondant au mois où a lieu l'absence est corrigée selon le rapport entre la
mission. rémunération versée et celle qui aurait été versée si le salarié avait été
présent tout le mois, hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par
l'absence. Le salaire minimum de croissance est corrigé selon les mêmes
modalités pour les salariés n'entrant pas dans le champ d'application de
l'article L. 3242-1 susmentionné dont le contrat de travail est suspendu avec
paiement partiel de la rémunération.<br />
Si un des paramètres de détermination du montant annuel du salaire minimum de
croissance à prendre en compte évolue en cours d'année, sa valeur annuelle est
égale à la somme des valeurs déterminées par application des règles précédentes
pour les périodes antérieure et postérieure à l'évolution.<br />
II.-Pour les salariés en contrat de travail temporaire mis à disposition au
cours d'une année auprès de plusieurs entreprises utilisatrices, le coefficient
mentionné au I est déterminé pour chaque mission.<br />
Pour les salariés en contrat à durée déterminée auprès d'un même employeur, le
coefficient mentionné au I est déterminé pour chaque contrat.<br />
III.-Pour l'application du cinquième alinéa du III de l'article L. 241-13, le
temps de travail effectué sur l'année auprès des membres de ces groupements qui
ont un effectif de dix-neuf salariés au plus s'apprécie en fonction du rapport
entre la durée du travail auprès de ces membres inscrite à leur contrat ou à
leur convention de mise à disposition et la durée totale du travail effectuée
sur l'année.