From 035dc26e01e2c924c3ed1a6731488c7d0d3eb0b8 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Sat, 1 Jan 2011 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=202010-1779=20du=2031=20d?= =?UTF-8?q?=C3=A9cembre=202010=20relatif=20aux=20modalit=C3=A9s=20de=20cal?= =?UTF-8?q?cul=20de=20la=20r=C3=A9duction=20g=C3=A9n=C3=A9rale=20de=20coti?= =?UTF-8?q?sations=20patronales=20de=20s=C3=A9curit=C3=A9=20sociale=20et?= =?UTF-8?q?=20pris=20pour=20l'application=20de=20l'article=20L.=20241-13?= =?UTF-8?q?=20du=20code=20de=20la=20s=C3=A9curit=C3=A9=20sociale?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Application de l'article 12 de la loi 2010-1594. Ministère: Ministère du travail, de l'emploi et de la santé Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000023336753 NOR: ETSS1033310D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/23/33/67/JORFTEXT000023336753.xml --- .../sous-section_4/article_d241-7.md | 117 ++++++++++-------- 1 file changed, 67 insertions(+), 50 deletions(-) diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_iv/chapitre_1er/section_4/sous-section_4/article_d241-7.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_iv/chapitre_1er/section_4/sous-section_4/article_d241-7.md index 752a798de92..95c276e9f33 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_iv/chapitre_1er/section_4/sous-section_4/article_d241-7.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_iv/chapitre_1er/section_4/sous-section_4/article_d241-7.md @@ -1,69 +1,86 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2010-05-08 -Date de fin: 2011-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000022266686 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/26/66/LEGIARTI000022266686.xml +Date de début: 2011-01-01 +Date de fin: 2012-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000023414721 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/41/47/LEGIARTI000023414721.xml --- ###### Article D241-7 -I. - La réduction prévue à l'article L. 241-13 est égale au produit de la -rémunération mensuelle brute versée au salarié par le coefficient mentionné au -III de l'article L. 241-13. Ce coefficient est déterminé par application de la -formule suivante :
+I.-Le coefficient mentionné au III de l'article L. 241-13 est déterminé par +application de la formule suivante :
-Coefficient =
- -(0,260/0,6) x (1,6 x montant mensuel du SMIC/rémunération mensuelle brute hors -heures supplémentaires et complémentaires - 1)
+Coefficient = (0,26/0,6) × (1,6 × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle +brute-1).
Pour les employeurs de un à dix-neuf salariés mentionnés au quatrième alinéa du III de l'article L. 241-13, le coefficient fixé au premier alinéa est déterminé par application de la formule suivante :
-Coefficient =
+Coefficient = (0,281/0,6) × (1,6 × SMIC calculé pour un an/ rémunération +annuelle brute-1)
-(0,281/0,6) x (1,6 x montant mensuel du SMIC/rémunération mensuelle brute hors -heures supplémentaires et complémentaires - 1)
+Le résultat obtenu par application de l'une ou l'autre de ces formules est +arrondi à quatre décimales, au dix millième le plus proche. Pour les entreprises +de un à dix-neuf salariés, il est pris en compte pour une valeur égale à 0,2810 +s'il est supérieur à 0,2810. Pour les entreprises de plus de dix-neuf salariés, +il est pris en compte pour une valeur égale à 0,2600 s'il est supérieur à +0,2600.
-1. Le montant mensuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte est -égal à la valeur de 151,67 fois le salaire minimum de croissance prévu par -l'article L. 141-2 du code du travail. Pour les salariés dont la rémunération -contractuelle n'est pas fixée pour l'ensemble du mois considéré sur la base -d'une durée hebdomadaire, ou rapportée à la durée du cycle, de 35 heures ou -d'une durée annuelle de 1 607 heures, le montant mensuel du salaire minimum de -croissance ainsi déterminé est corrigé à proportion de la durée de travail ou de -la durée équivalente au sens du cinquième alinéa de l'article L. 212-4 du code -du travail, hors heures supplémentaires et complémentaires au sens de l'article -81 quater du code général des impôts, inscrite à leur contrat de travail au -titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise et rapportée à celle -correspondant à la durée légale du travail.
+Le montant de la rémunération annuelle brute à prendre en compte est défini +selon les modalités prévues au III de l'article L. 241-13.
-2. La rémunération mensuelle brute hors heures supplémentaires et -complémentaires est constituée des gains et rémunérations tels que définis à -l'article L. 242-1, versés au salarié au cours du mois civil, à l'exclusion de -la rémunération des heures complémentaires et supplémentaires dans la limite, en -ce qui concerne la majoration salariale correspondante, des taux de 25 % ou de -50 %, selon le cas, prévus au I de l'article L. 212-5 du code du travail et à -l'article L. 713-6 du code rural et de la pêche maritime.
+Sous réserve des dispositions prévues par les aliénas suivants, le montant +annuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte est égal à 1 820 +fois le salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 3231-2 du code du +travail ou à la somme de douze fractions identiques correspondant à sa valeur +multipliée par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire.
-3. En cas de suspension du contrat de travail avec maintien partiel de la -rémunération mensuelle brute du salarié, le montant mensuel du salaire minimum -de croissance pris en compte pour le calcul du coefficient est réduit selon le -pourcentage de la rémunération demeurée à la charge de l'employeur et soumise à -cotisations.
+Pour les salariés travaillant à temps partiel ou dont la rémunération +contractuelle n'est pas fixée sur la base de la durée légale ainsi que pour les +salariés n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 du +code du travail, le montant du salaire minimum de croissance ainsi déterminé est +corrigé à proportion de la durée de travail ou de la durée équivalente au sens +de l'article L. 3121-9 du code du travail ou de l'article L. 713-5 du code rural +et de la pêche maritime, hors heures supplémentaires et complémentaires au sens +de l'article 81 quater du code général des impôts, inscrite à leur contrat de +travail au titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise et +rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail.
-4. Le résultat obtenu par application de l'une ou l'autre de ces formules est -arrondi à trois décimales, au millième le plus proche. Pour les entreprises de -un à dix-neuf salariés, il est pris en compte pour une valeur égale à 0,281 s'il -est supérieur à 0,281. Pour les entreprises de plus de dix-neuf salariés, il est -pris en compte pour une valeur égale à 0,260 s'il est supérieur à 0,260.
+En cas de suspension du contrat de travail avec paiement intégral de la +rémunération brute du salarié, la fraction du montant du salaire minimum de +croissance correspondant au mois où le contrat est suspendu est prise en compte +pour sa valeur déterminée dans les conditions ci-dessus.
-II. - Pour les salariés d'une entreprise de travail temporaire mis à disposition -au cours d'un mois civil auprès de plusieurs entreprises utilisatrices, le -montant mensuel de la réduction est la somme des réductions appliquées à la -rémunération brute versée au salarié au titre de chaque mission effectuée au -cours de ce mois. Le coefficient mentionné au I est déterminé pour chaque -mission. +Pour les salariés entrant dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 +susmentionné qui ne sont pas présents toute l'année ou dont le contrat de +travail est suspendu sans paiement de la rémunération ou avec paiement partiel +de celle-ci, la fraction du montant du salaire minimum de croissance +correspondant au mois où a lieu l'absence est corrigée selon le rapport entre la +rémunération versée et celle qui aurait été versée si le salarié avait été +présent tout le mois, hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par +l'absence. Le salaire minimum de croissance est corrigé selon les mêmes +modalités pour les salariés n'entrant pas dans le champ d'application de +l'article L. 3242-1 susmentionné dont le contrat de travail est suspendu avec +paiement partiel de la rémunération.
+ +Si un des paramètres de détermination du montant annuel du salaire minimum de +croissance à prendre en compte évolue en cours d'année, sa valeur annuelle est +égale à la somme des valeurs déterminées par application des règles précédentes +pour les périodes antérieure et postérieure à l'évolution.
+ +II.-Pour les salariés en contrat de travail temporaire mis à disposition au +cours d'une année auprès de plusieurs entreprises utilisatrices, le coefficient +mentionné au I est déterminé pour chaque mission.
+ +Pour les salariés en contrat à durée déterminée auprès d'un même employeur, le +coefficient mentionné au I est déterminé pour chaque contrat.
+ +III.-Pour l'application du cinquième alinéa du III de l'article L. 241-13, le +temps de travail effectué sur l'année auprès des membres de ces groupements qui +ont un effectif de dix-neuf salariés au plus s'apprécie en fonction du rapport +entre la durée du travail auprès de ces membres inscrite à leur contrat ou à +leur convention de mise à disposition et la durée totale du travail effectuée +sur l'année.