LOI de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990)

Abrogation de l'article 50 de la présente loi par l'article 39 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000717191
NOR: ECOX9000140L
Ancien identifiant: 1LX9901168
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/71/71/JORFTEXT000000717191.xml
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République française 2014-12-25 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2014-12-25
Identifiant: LEGIARTI000028392483
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/39/24/LEGIARTI000028392483.xml
Date de début: 2014-12-25
Date de fin: 2014-12-30
Identifiant: LEGIARTI000029976717
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/97/67/LEGIARTI000029976717.xml
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###### Article L136-7
@ -116,12 +116,16 @@ versement ;<br />
valeurs ou de la clôture d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163
quinquies D du code général des impôts dans les conditions ci-après :<br />
a) En cas de retrait ou de rachat entraînant la clôture du plan, le gain net est
déterminé par différence entre, d'une part, la valeur liquidative du plan ou la
valeur de rachat pour les contrats de capitalisation à la date du retrait ou du
rachat et, d'autre part, la valeur liquidative ou de rachat au 1er janvier 1997
majorée des versements effectués depuis cette date et diminuée du montant des
sommes déjà retenues à ce titre lors des précédents retraits ou rachats ;<br />
a) En cas de retrait ou de rachat entraînant la clôture du plan ou en cas de
clôture du plan en application du II de l'article L. 312-20 du code monétaire et
financier, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014
relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en
déshérence, le gain net est déterminé par différence entre, d'une part, la
valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat pour les contrats de
capitalisation à la date du retrait ou du rachat et, d'autre part, la valeur
liquidative ou de rachat au 1er janvier 1997 majorée des versements effectués
depuis cette date et diminuée du montant des sommes déjà retenues à ce titre
lors des précédents retraits ou rachats ;<br />
b) En cas de retrait ou de rachat n'entraînant pas la clôture du plan, le gain
net afférent à chaque retrait ou rachat est déterminé par différence entre,
@ -258,14 +262,15 @@ La contribution visée au 1° du I est assise, contrôlée et recouvrée selon l
mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le
prélèvement mentionné à l'article 117 quater du code général des impôts.<br />
VI.-La contribution portant sur les plus-values mentionnées au 2° du I est
assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés,
privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu.<br />
VI.-1. La contribution portant sur les plus-values mentionnées au 2° du I est,
sous réserve du 2 du présent VI, assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes
règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le
revenu.<br />
La contribution portant sur les plus-values mentionnées au I bis est assise,
contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés,
privilèges et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 244 bis A du
code général des impôts.<br />
La contribution portant sur les plus-values mentionnées au I bis est, sous
réserve du 2 du présent VI, assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes
règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement
mentionné à l'article 244 bis A du code général des impôts.<br />
2. Pour la détermination de l'assiette de la contribution portant sur les
plus-values mentionnées au 1, autres que celles mentionnées à l'article 150 UA