L'article 27 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne a inséré un article 3-1 dans la loi n° 83-629 susvisée réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds.
Cette disposition permet aux personnes physiques exerçant des missions de sécurité privée de procéder à des palpations de sécurité, en cas de circonstances particulières liées à l'existence de menaces graves pour la sécurité publique.
Afin d'encadrer ces mesures de contrôle et de les entourer des garanties nécessaires, les agents qui procéderont à ces palpations de sécurité devront être spécialement habilités et faire l'objet d'un agrément du préfet. Tous les agents de sécurité privée ne pourront donc procéder à ces mesures de contrôle.
Aux termes de la loi, les palpations de sécurité doivent par ailleurs être assurées par des agents du même sexe que la personne qui en fait l'objet.
Enfin, il appartient au préfet de fixer par arrêté la durée d'exercice de ce type de contrôle, ainsi que les lieux ou catégories lieux (grands magasins, enceintes sportives, par exemple) où ils pourront s'exercer.
L'article 27 de la loi de 2001 susvisée, ne renvoie pas expressément à un décret d'application. Celui-ci est cependant nécessaire, pour préciser les conditions et modalités de l'agrément des agents pouvant procéder à des palpations de sécurité.
Texte totalement abrogé par le décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014.
Ministère: MINISTERE DE L'INTERIEUR
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000592822
NOR: INTD0200054D
Ancien identifiant: 1DE002329
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/59/28/JORFTEXT000000592822.xml