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République française
56f8f05a19 Décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale
Application des articles 2 de la loi n° 48-1504 du 28 septembre 1948 ; 34, 60 et 66 de la loi n° 84-16 du ‎‎11 janvier 1984 ; 19 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 ; des décrets n° 95-659 du 9 mai 1995, 86-442 ‎du 14 mars 1986, 85-986 du 16 septembre 1985, 82-451 du 28 mai 1982.‎
Abrogation du décret n° 68-70 du 24 janvier 1968 modifié.‎
Dans les visas, au lieu de « loi n° 66-192 du 6 juillet 1966 portant organisation de la police nationale » ‎lire « loi n° 66-492 du 9 juillet 1966 portant organisation de la police nationale ».‎
Texte partiellement abrogé : articles 3, 32 et 34.‎

Ministère: MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000168467
NOR: INTX9500790D
Ancien identifiant: 1DX995654
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/16/84/JORFTEXT000000168467.xml
2014-01-01 00:00:00 +01:00
République française
f8248a5a42 Décret n° 93-119 du 28 janvier 1993 relatif à la désignation des agents qualifiés pour la réalisation des opérations matérielles nécessaires à la mise en place des interceptions de correspondances émises par voie de télécommunications autorisées par la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991
CONDITIONS D'APPLICATION DES ART. 100-3 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET DE L'ART. 11 DE LA LOI 91646 DU 10-07-1991 RELATIVE AU SECRET DES CORRESPONDANCES EMISES PAR LA VOIE DES TELECOMMUNICATIONS:
LA REALISATION DES OPERATIONS MATERIELLES D'INTERCEPTION NE PEUT ETRE EFFECTUEE QUE PAR DES AGENTS QUALIFIES DES SERVICES OU ORGANISMES PLACES SOUS L'AUTORITE OU SOUS LA TUTELLE DU MINISTRE CHARGE DES TELECOMMUNICATIONS OU DES EXPLOITANTS OU FOURNISSEURS DE SERVICES DE TELECOMMUNICATIONS AUTORISES (CRITERES AUXQUELS CES AGENTS DEVRONT SATISFAIRE).
AINSI,LES OPERATIONS MATERIELLES D'INTERCEPTION NE POURRONT ETRE EFFECTUEES QUE PAR DES AGENTS DESIGNES SELON DES CRITERES D'ANCIENNETE DE COMPETENCE ET DE MORALITE.
LA PROCEDURE SE DEROULE EN 2 PHASES.
LA 1ERE CONCERNE LA DETERMINATION DE LA PERSONNE DESTINATAIRE DE LA DEMANDE D'INTERCEPTION.CETTE PERSONNE DEVRA ETRE UN RESPONSABLE DE HAUT NIVEAU DES EXPLOITANTS CONCERNES.
LA 2EME PHASE CONCERNE LA DESIGNATION NOMINATIVE DES AGENTS QUALIFIES EN VUE DE PROCEDER A LA REALISATION D'UNE OPERATION MATERIELLE DETERMINEE.
CES AGENTS SERONT TENUS,SOUS PEINE DE SANCTIONS PENALES,DE RESPECTER LE SECRET DES CORRESPONDANCES ET DE NE PAS DIVULGUER L'EXISTENCE DES OPERATIONS MATERIELLES QU'ILS REALISENT.
ENFIN,DES CONDITIONS PARTICULIERES SONT PREVUES POUR QUE LES TIERS N'AIENT PAS CONNAISSANCE DE L'IDENTITE DES AGENTS QUI PROCEDENT A LA REALISATION DE CES OPERATIONS.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000177892
NOR: PTTR9300016D
Ancien identifiant: 1DX993119
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/17/78/JORFTEXT000000177892.xml
2014-01-01 00:00:00 +01:00
République française
738ca2fe93 Décret n° 88-379 du 20 avril 1988 portant organisation de l'École nationale supérieure de la police
Titre I : dispositions générales. Mission : assurer la formation initiale et continue du corps des commissaires de police.
Titre II : organisation administrative. conseil d'administration (composition).
Titre III : organisation pédagogique.
Titre IV : organisation financière.
Titre V: dispositions transitoires et finales.
Texte totalement abrogé.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000872800
NOR: INTC8800116D
Ancien identifiant: 1DX988379
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/28/JORFTEXT000000872800.xml
2014-01-01 00:00:00 +01:00