Décret n° 88-379 du 20 avril 1988 portant organisation de l'École nationale supérieure de la police

Titre I : dispositions générales. Mission : assurer la formation initiale et continue du corps des commissaires de police.
Titre II : organisation administrative. conseil d'administration (composition).
Titre III : organisation pédagogique.
Titre IV : organisation financière.
Titre V: dispositions transitoires et finales.
Texte totalement abrogé.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000872800
NOR: INTC8800116D
Ancien identifiant: 1DX988379
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/28/JORFTEXT000000872800.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2017-04-01
Identifiant: LEGIARTI000028285710
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/28/57/LEGIARTI000028285710.xml
Date de début: 2017-04-01
Date de fin: 2018-05-05
Identifiant: LEGIARTI000034328568
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/32/85/LEGIARTI000034328568.xml
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###### Article R413-14
Le directeur de l'école est nommé par décret sur proposition du ministre de
l'intérieur pour une durée de trois ans renouvelable une fois.<br />
l'intérieur pour une durée de trois ans renouvelable une fois. L'emploi de
directeur de l'Ecole nationale supérieure de la police est régi par les
dispositions du décret n° 2007-315 du 7 mars 2007 relatif aux conditions de
nomination et d'avancement dans les emplois d'inspecteur général et de
contrôleur général des services actifs de la police nationale, à l'exception du
second alinéa de l'article 1er.<br />
Il assure le fonctionnement de l'établissement conformément aux délibérations du
conseil d'administration ; il est en particulier responsable de l'ordre et de la
@ -26,7 +31,7 @@ Il représente l'établissement dans les actes de la vie civile.<br />
Il a autorité sur l'ensemble des personnels permanents ou en formation.<br />
Il peut recruter des agents contractuels dans les limites et conditions fixées
aux articles 3, 4 et 6 à 6 sexies de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant
aux articles 3,4 et 6 à 6 sexies de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.<br />
Il établit chaque année un rapport d'activités pédagogique, administrative et