Décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

Ministère: Ministère de l'intérieur
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000029648201
NOR: INTD1401671D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/29/64/82/JORFTEXT000029648201.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-05-11
Date de fin: 2018-08-01
Identifiant: LEGIARTI000034753668
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/75/36/LEGIARTI000034753668.xml
Date de début: 2018-08-01
Date de fin: 2020-04-30
Identifiant: LEGIARTI000037143854
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/14/38/LEGIARTI000037143854.xml
---
###### Article R311-5
Les armes à feu font l'objet, lors de leur fabrication, d'un marquage comportant
l'indication du fabricant, du pays ou du lieu de fabrication, de l'année de
fabrication, du modèle, du calibre et du numéro de série. Elles font également
l'objet, avant leur mise sur le marché, de l'apposition des poinçons d'épreuve
selon les modalités prévues par les stipulations de la convention du 1er juillet
1969 pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuve des armes à feu
portatives.<br />
Toute arme à feu ou tout élément d'arme fabriqué ou importé fait l'objet d'un
marquage comportant l'indication du fabricant, du pays ou du lieu de
fabrication, de l'année de fabrication, du modèle, du calibre et du numéro de
série. Les armes à feu et éléments d'arme font également l'objet, avant leur
mise sur le marché, de l'apposition des poinçons d'épreuve selon les modalités
prévues par les stipulations de la convention du 1er juillet 1969 pour la
reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuve des armes à feu portatives.<br />
Les armes à feu appartenant à l'Etat font en outre l'objet, en cas de cession,
d'un marquage portant l'indication de cette cession.<br />

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-05-11
Date de fin: 2018-08-01
Identifiant: LEGIARTI000034753924
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/75/39/LEGIARTI000034753924.xml
Date de début: 2018-08-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037144622
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/14/46/LEGIARTI000037144622.xml
---
###### Article R316-1
@ -16,5 +16,5 @@ membre lors d'un contrôle de la détention ou à une personne se livrant au
commerce des armes au moment de l'acquisition.<br />
Les documents faisant preuve de la résidence, au sens de l'alinéa précédent,
sont le passeport et la carte d'identité ou un autre document agréé figurant sur
une liste fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.
sont le passeport et la carte d'identité ou toute autre preuve de résidence
officielle reconnue par l'Etat membre concerné.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-05-11
Date de fin: 2018-08-01
Identifiant: LEGIARTI000034755541
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/75/55/LEGIARTI000034755541.xml
Date de début: 2018-08-01
Date de fin: 2020-04-30
Identifiant: LEGIARTI000037145942
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/14/59/LEGIARTI000037145942.xml
---
###### Article R344-2
@ -38,5 +38,5 @@ armes à feu) et instaurant des autorisations d'exportation, ainsi que des
mesures concernant l'importation et le transit d'armes à feu, de leurs pièces,
éléments et munitions, ainsi que les références au règlement (CE) n° 2913/92 du
12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire modifié, sont
remplacées par les références au droit applicable localement en vertu de ces
remplacées par les références au droit applicable en métropole en vertu de ces
règlements.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2018-08-01
Identifiant: LEGIARTI000036462827
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/46/28/LEGIARTI000036462827.xml
Date de début: 2018-08-01
Date de fin: 2020-02-01
Identifiant: LEGIARTI000037145905
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/14/59/LEGIARTI000037145905.xml
---
###### Article R344-3
@ -41,10 +41,11 @@ propriétaires à chasser sur leurs terres." ;<br />
3° L'article R. 312-2 est ainsi rédigé :<br />
"Art. R. 312-2.-Les autorisations et agréments mentionnés aux articles R.
312-25-1, R. 312-26, R. 312-27, R. 312-30, R. 312-39 et R. 312-40, R. 312-44, R.
312-65 et au 19° de l'article R. 344-3 sont délivrées, dans chaque cas, par le
haut-commissaire de la République en Polynésie française. En outre :<br />
" Art. R. 312-2 .-Les autorisations et agréments mentionnés aux articles R.
312-25-1, R. 312-26, R. 312-27, R. 312-30, R. 312-31, R. 312-39, R. 312-39-1, R.
312-40, R. 312-44, R. 312-44-1 et R. 312-65, sont délivrées ou retirées, dans
chaque cas, par le haut-commissaire de la République en Polynésie française. En
outre :<br />
"1° (supprimé)<br />
@ -75,7 +76,7 @@ diffère de celui du préfet délivrant l'autorisation" sont supprimés ;<br />
d) Au 10°, après les mots : "Fédération française de tir", sont ajoutés les mots
: "ou d'une fédération sportive territoriale de tir." ;<br />
A l'article R. 312-6, le 3° est supprimé ;<br />
(supprimé) ;<br />
7° A l'article R. 312-8, les mots : "de santé mentionné à l'article L. 3222-1 du
code de la santé publique" et à l'article R. 312-57, les mots : "de santé
@ -84,16 +85,14 @@ publique" sont remplacés par les mots : "habilité à soigner les personnes
atteintes de troubles mentaux conformément à la réglementation applicable
localement" ;<br />
8° (supprimé)<br />
8° (supprimé) ;<br />
9° A l'article R. 312-13, la référence à l'article R. 312-2 est remplacée par la
référence au 3° de l'article R. 344-3 ;<br />
10° (Abrogé)<br />
10° (Abrogé) ;<br />
11° A l'article R. 312-18, les mots : "la décision préfectorale" sont remplacés
par les mots : "la décision du haut-commissaire de la République en Polynésie
française" ;<br />
11° (supprimé) ;<br />
12° A l'article R. 312-19 :<br />
@ -137,8 +136,8 @@ c) Au dernier alinéa, les mots : "le préfet du département où les intéress
exercent leurs fonctions" sont remplacés par les mots : "le haut-commissaire de
la République en Polynésie française" ;<br />
16° Aux articles R. 312-26 et R. 312-64, les mots : "les théâtres nationaux"
sont remplacés par les mots : "les établissements publics de spectacle" ;<br />
16° Aux articles R. 312-26 , les mots : "les théâtres nationaux" sont remplacés
par les mots : "les établissements publics de spectacle" ;<br />
17° A l'article R. 312-34, les mots : "le préfet du département du lieu où
l'expert exerce son activité" et les mots : "le préfet du département du lieu où
@ -157,17 +156,15 @@ délai d'un mois après changement de ce lieu." ;<br />
20° A l'article R. 312-40 :<br />
a) Au 1°, après les mots : "ou du ball-trap", sont ajoutés les mots : ", ou
d'une fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application
des dispositions applicables localement" ;<br />
a) Au 1°, après les mots : " du tir ", sont ajoutés les mots : ", ou d'une
fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application des
dispositions applicables localement" ;<br />
b) Au 2° après les mots : "pour la pratique du tir ", sont ajoutés les mots : ",
ou d'une fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en
application des dispositions applicables localement," ;<br />
c) Au 2°, les mots : "en application de l'article R. 322-1 du code du sport."
sont remplacés par les mots : "selon la réglementation localement applicable."
;<br />
c) (Supprimé) ;<br />
d) Au sixième alinéa du 2°, les mots : "par arrêté conjoint du ministre et de
l'intérieur et du ministre chargé des sports" sont remplacés par les mots : "par
@ -178,52 +175,28 @@ e) Le dernier alinéa du 2° est supprimé ;<br />
21° Au deuxième alinéa de l'article R. 312-43, les mots : "ou de gendarmerie."
sont remplacés par les mots : ", de gendarmerie ou des douanes. " ;<br />
22° (supprimé)<br />
22° (supprimé) ;<br />
23° L'article R. 312-50 est ainsi rédigé :<br />
"Art. R. 312-50.-Lorsqu'ils transfèrent leur domicile en Polynésie française,
les titulaires d'autorisation d'acquisition et de détention doivent déclarer au
haut-commissaire de la République en Polynésie française le nombre et la nature
des armes et éléments d'armes des catégories B, C et 1° de la catégorie D qu'ils
détiennent.<br />
"Lorsqu'ils transfèrent leur domicile dans un département de métropole ou
d'outre-mer ou dans une autre collectivité d'outre-mer, les titulaires
d'autorisation d'acquisition et de détention en Polynésie française doivent
déclarer au préfet du département ou au représentant de l'Etat dans la
collectivité le nombre et la nature des armes et éléments d'armes des catégories
B, C et 1° de la catégorie D qu'ils détiennent.<br />
"Ces dispositions ne s'appliquent pas aux armes soumises à enregistrement :<br />
"1° Acquises et détenues en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie
conformément à la réglementation localement applicable avant la date d'entrée en
vigueur du décret n° 2015-130 du 5 février 2015 modifiant certaines dispositions
du code de la sécurité intérieure (partie réglementaire) relatives aux armes et
munitions en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ;<br />
"2° Acquises et détenues sur le reste du territoire national, avant le 1er
décembre 2011." ;<br />
23° (supprimé) ;<br />
24° A l'article R. 312-52 :<br />
a) Au deuxième alinéa, les mots : "aux articles R. 312-53 à R. 312-58" sont
remplacés par les mots : "aux articles R. 312-54 à R. 312-58 et au 25° de
a) Au deuxième alinéa, les mots : "aux articles R. 312-53 à R. 312-58-1" sont
remplacés par les mots : "aux articles R. 312-54 à R. 312-58-1 et au 25° de
l'article R. 344-3" ;<br />
b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :<br />
"Les armes et leurs éléments des catégories C et D peuvent être détenues par des
mineurs s'ils ont plus de seize ans, y sont autorisés par la personne exerçant
"Les armes et leurs éléments des catégories C peuvent être détenues par des
mineurs s'ils ont plus de seize ans, y sont autorisés par une personne exerçant
l'autorité parentale, sauf si celle-ci est inscrite au fichier national des
interdits d'acquisition et de détention d'armes, et, hormis pour les armes des d
au g du 2° de la catégorie D, sont titulaires :<br />
interdits d'acquisition et de détention d'armes, et, hormis pour les armes des e
au g de la catégorie D, sont titulaires :<br />
"1° D'un permis de chasser, délivré sur le territoire de la République ou à
l'étranger ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger
accompagné d'un titre de validation de l'année en cours ou de l'année précédente
; ou<br />
accompagné d'un titre de validation de l'année en cours ou de l'année
précédente, délivré sur le territoire de la République ; ou<br />
"2° De l'adhésion à une association de chasse, ou de l'autorisation par les
propriétaires à chasser sur leurs terres." ;<br />
@ -238,8 +211,7 @@ remplacés par les mots : "selon la réglementation localement applicable." ;<br
25° L'article R. 312-53 est ainsi rédigé :<br />
"Art. R. 312-53.-L'acquisition par des personnes majeures des armes et de leurs
éléments de la catégorie C et du 1° de la catégorie D est subordonnée à la
présentation :<br />
éléments de la catégorie C est subordonnée à la présentation :<br />
"1° D'un permis de chasser délivré sur le territoire de la République ou à
l'étranger ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger,
@ -255,6 +227,11 @@ sports pour la pratique du tir ou du ball-trap ou d'une fédération sportive
territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions
applicables localement. " ;<br />
"4° D'une carte de collectionneur délivrée dans les conditions prévues à la
section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III. Dans ce dernier cas, la
présentation d'une carte de collectionneur permet également l'acquisition de
munitions neutralisées correspondant aux armes de catégorie C." ;<br />
26° Au 1° de l'article R. 312-54, les mots : "lorsqu'elle est faite en vue du
transfert vers un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'exportation
vers un pays tiers." sont remplacés par les mots : "lorsqu'elle est faite en vue
@ -266,9 +243,8 @@ vers un pays tiers." ;<br />
de l'article R. 344-3 ;<br />
28° Au premier alinéa de l'article R. 312-55, les mots : "au préfet du lieu de
domicile" et les mots : "au préfet du département du domicile du déclarant ou du
demandeur" sont remplacés par les mots : "au haut-commissaire de la République
en Polynésie française" ;<br />
domicile du déclarant " sont remplacés par les mots : "au haut-commissaire de la
République en Polynésie française" ;<br />
29° Le premier alinéa de l'article R. 312-56 est remplacé par les dispositions
suivantes :<br />
@ -276,59 +252,28 @@ suivantes :<br />
"Toute personne physique qui acquiert en Polynésie française, auprès d'un
armurier ou d'un particulier en présence d'un armurier, une arme ou un élément
d'arme de la catégorie C procède à une déclaration sur l'imprimé conforme au
modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 311-6.<br />
modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 311-6." ;<br />
"Toute personne physique qui acquiert en Polynésie française, à compter de la
date d'entrée en vigueur du décret n° 5 février 2015 du 5 février 2015, auprès
d'un armurier ou d'un particulier en présence d'un armurier, une arme ou un
élément d'arme du 1° de la catégorie D procède à une demande d'enregistrement."
;<br />
30° A l'article R. 312-58, les mots : “ préfet du département dans lequel se
trouve situé le siège de l'association, de l'entreprise, ou du lieu d'élection
de domicile, au sens de l' article L. 264-1 du code de l'action sociale et des
familles ” et les mots : “ préfet du département du lieu d'exercice de
l'activité pour laquelle cette arme ou cet élément d'arme est susceptible d'être
utilisé ” sont remplacés par les mots : “ haut-commissaire de la République en
Polynésie française ” ;<br />
30° A l'article R. 312-58 :<br />
a) Les mots : ", de spectacles ou à des théâtres nationaux" sont remplacés par
les mots : "ou de spectacles" ;<br />
b) Les mots : "du préfet de département du lieu d'implantation sur site" sont
remplacés par les mots : "du haut-commissaire de la République en Polynésie
française" ;<br />
31° L'article R. 312-59 est ainsi rédigé :<br />
"Art. R. 312-59.-Lorsqu'ils transfèrent leur domicile en Polynésie française,
les titulaires d'un récépissé de déclaration ou d'enregistrement doivent
déclarer au haut-commissaire de la République en Polynésie française le nombre
et la nature des armes et éléments d'armes des catégories B, C et du 1° de la
catégorie D qu'ils détiennent.<br />
"Lorsqu'ils transfèrent leur domicile dans un département de métropole ou
d'outre-mer ou dans une autre collectivité d'outre-mer, les titulaires d'un
récépissé de déclaration ou d'enregistrement en Polynésie française doivent
déclarer au préfet du département ou au représentant de l'Etat dans la
collectivité le nombre et la nature des armes et éléments d'armes des catégories
B, C et 1° de la catégorie D qu'ils détiennent.<br />
"Ces dispositions ne s'appliquent pas aux armes soumises à enregistrement :<br />
"1° Acquises et détenues en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie
conformément à la réglementation localement applicable avant la date d'entrée en
vigueur du décret n° 2015-130 du 5 février 2015 modifiant certaines dispositions
du code de la sécurité intérieure (partie réglementaire) relatives aux armes et
munitions en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ;<br />
"2° Acquises et détenues sur le reste du territoire national, avant le 1er
décembre 2011." ;<br />
31° A l'article R. 312-58-1, les mots : “ ainsi que les théâtres nationaux ”
sont supprimés ;<br />
32° L'article R. 312-60 est ainsi rédigé :<br />
"Art. R. 312-60.-L'acquisition de munitions et éléments de munition classés dans
le 8° de la catégorie C et dans le c du 1° de la catégorie D se fait sur
présentation :<br />
le 8° de la catégorie C se fait sur présentation :<br />
"1° D'un permis de chasser délivré sur le territoire de la République ou à
l'étranger, ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger
accompagné d'un titre de validation de l'année en cours ou de l'année précédente
; ou<br />
accompagné d'un titre de validation, annuel ou temporaire, du titre de
validation annuel de l'année précédente ; ou<br />
"2° De l'adhésion à une association de chasse, ou de l'autorisation par les
propriétaires à chasser sur leurs terres ; ou<br />
@ -341,21 +286,23 @@ propriétaires à chasser sur leurs terres ; ou<br />
la catégorie C se fait sur présentation du récépissé de déclaration de l'arme
légalement détenue, accompagné :<br />
"1° Du permis de chasser accompagné d'un titre de validation de l'année en cours
ou de l'année précédente ; ou<br />
"1° Du permis de chasser accompagné d'un titre de validation, annuel ou
temporaire, du titre de validation annuel de l'année précédente ; ou<br />
"2° De l'adhésion à une association de chasse, ou de l'autorisation par les
propriétaires à chasser sur leurs terres ; ou<br />
"3° De la licence de tir en cours de validité." ;<br />
34° A l'article R. 312-74, le 2° est ainsi rédigé :<br />
33° bis A l'article R. 312-66-3, après les mots : “ ball-trap ” sont insérés les
mots : “ ou par une fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en
application des dispositions applicables localement ” ;<br />
"2° Neutralisation soit par un établissement désigné par arrêté conjoint du
ministre de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes,
soit par un établissement désigné ou un armurier agréé, établi sur le territoire
français, par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française
;" ;<br />
33° ter A l'article R. 312-66-8, les mots : “ le préfet du département du lieu
de domicile du demandeur ou du siège de la personne morale ” sont remplacés par
les mots : “ le haut-commissaire de la République en Polynésie française ” ;<br />
34° (supprimé) ;<br />
35° A l'article R. 312-81, les mots : "l'Office national de la chasse et de la
faune sauvage, les armuriers, les représentants de la Fédération nationale des
@ -423,25 +370,28 @@ République" et "hors du territoire de la République" ;<br />
42° A l'article R. 313-32, les mots : “conformément aux prescriptions des
articles L. 251 et suivants du code de commerce susvisé” sont remplacés par les
mots : “conformément aux dispositions applicables localement” ;<br />
43° Au c de l'article R. 313-38, les mots : “ou des articles L. 4721-3, L.
4721-7, L. 4731-5, L. 4732-1 à L. 4732-4, L. 4741-1 et L. 4741-2, L. 4741-5 et
L. 4741-6, L. 4741-9 à L. 4741-14, L. 4742-1, L. 4744-1 à L. 4744-6, L. 4745-1,
L. 8114-1 et L. 8114-2, L. 8224-1 à L. 8224-4 du code du travail” sont remplacés
par les mots : “aux dispositions du droit du travail localement applicables en
matière d'hygiène et de sécurité, de médecine du travail, de travail dissimulé
et de contrôle du travail” ;<br />
44° A l'article R. 313-38, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :<br />
mots : “conformément aux dispositions applicables localement” ;<br
clear="none"
/>
<br clear="none" />
43° Au c de l'article R. 313-38, les mots : “ le code du travail au titre IV du
livre VII de sa quatrième partie en matière de santé et sécurité au travail, à
ses articles L. 8114-1 et L. 8114-2 en matière de contrôle de l'inspection du
travail, ou au livre II de sa huitième partie en matière de travail illégal ”
sont remplacés par les mots : “ les dispositions du droit du travail localement
applicables en matière de santé et sécurité au travail, de contrôle de
l'inspection du travail ou de travail illégal ” ;<br clear="none" />
<br clear="none" />
44° A l'article R. 313-38, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :<br
clear="none"
/>
<br clear="none" />
“Le haut-commissaire de la République en Polynésie française est informé des
décisions de retrait d'autorisation prises par le ministre de l'intérieur.” ;<br />
45° A l'article R. 313-42, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :<br />
“Une copie de ce compte rendu est adressée au haut-commissaire de la République
en Polynésie française.”<br />
décisions de retrait d'autorisation prises par le ministre de l'intérieur.” ;<br
clear="none"
/>
<br clear="none" />
45° (supprimé) ;<br />
46° A l'article 314-10, les mots : "à compter du 6 septembre 2013" sont
remplacés par les mots : "à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n°
@ -455,15 +405,7 @@ suivants :<br />
"Toute personne physique qui transfère en Polynésie française à un armurier, ou
à un particulier en présence d'un armurier, la propriété d'une arme ou d'un
élément d'arme de la catégorie C procède à une déclaration sur l'imprimé
conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 311-6.<br />
"Toute personne physique qui transfère en Polynésie française, à compter de la
date d'entrée en vigueur du décret n° 2015-130 du 5 février 2015 modifiant
certaines dispositions du code de la sécurité intérieure (partie réglementaire)
relatives aux armes et munitions en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie
à un armurier, ou à un particulier en présence d'un armurier, la propriété d'une
arme ou d'un élément d'arme du 1° de la catégorie D procède à une demande
d'enregistrement." ;<br />
conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 311-6 " ;<br />
48° A l'article R. 315-2 :<br />
@ -479,8 +421,7 @@ c) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :<br />
"4° L'adhésion à une association de chasse ou l'autorisation de propriétaires à
chasser sur leurs terres vaut titre de port et de transport légitimes des armes,
éléments d'armes et munitions de catégorie C et du 1° de la catégorie D ainsi
que des armes du a du 2° de la catégorie D, destinés à être utilisés en action
éléments d'armes et munitions de catégorie C, destinés à être utilisés en action
de chasse ou pour toute activité qui y est liée." ;<br />
49° A l'article R. 315-6, les mots : "en France" sont remplacés par les mots :
@ -491,20 +432,174 @@ supprimés ;<br />
51° A l'article R. 315-16, le mot : "ferrée," est supprimé ;<br />
52° A l'article R. 317-3, le 1° est ainsi rédigé :<br />
52° Le III de l'article R. 316-29 est remplacé par les dispositions suivantes
:<br clear="none" />
<br clear="none" />
“ III.-Lorsque l'importation des armes, munitions et leurs éléments mentionnés
au I est à destination de la Polynésie française, les personnes mentionnées au
II présentent une demande d'autorisation d'importation auprès du
haut-commissaire de la République en Polynésie française, par écrit ou, le cas
échéant, sous format électronique. Les modalités de présentation de cette
demande sont définies par arrêté du haut-commissaire de la République en
Polynésie française ”.<br clear="none" />
<br clear="none" />
“ IV.-Lorsque la demande d'autorisation concerne des armes, munitions et leurs
éléments mentionnés au I destinés à être transbordés dans les ports ou les
aérodromes de France, elle est établie comme une autorisation de transit
mentionnée à l'article R. 316-51 ”.<br clear="none" />
<br clear="none" />
53° Les I et III de l'article R. 316-30 sont remplacés par les dispositions
suivantes :<br clear="none" />
<br clear="none" />
“ I.-Les autorisations d'importation mentionnées au II de l'article R. 316-29
sont accordées par le ministre chargé des douanes après avis favorable, en
fonction de leurs attributions respectives, du ministre de l'intérieur ou du
ministre des affaires étrangères, et les autorisations d'importation mentionnées
au III de l'article R. 316-29 sont accordées par le haut-commissaire de la
République en Polynésie française.<br clear="none" />
<br clear="none" />
“ III.-Les autorisations d'importation d'armes, de munitions et de leurs
éléments destinés au ministère de la défense, au ministère de l'intérieur et au
ministère chargé des douanes sont délivrées sur simple demande adressée :<br
clear="none"
/>
<br clear="none" />
“ 1° au ministre chargé des douanes, lorsqu'elles sont mentionnées au II de
l'article R. 316-29 ;<br clear="none" />
<br clear="none" />
“ 2° au haut-commissaire de la République en Polynésie française, lorsqu'elles
sont mentionnées au III de l'article R. 316-29. ” ;<br clear="none" />
<br clear="none" />
54° L'article R. 316-35 est remplacé par les dispositions suivantes :<br
clear="none"
/>
<br clear="none" />
“ Art. R. 316-35.-I.-L'autorisation d'importation peut être suspendue, modifiée,
abrogée ou retirée, pour l'un des motifs mentionnés au IV de l'article L. 2335-1
du code de la défense :<br clear="none" />
<br clear="none" />
“ 1° Par le ministre chargé des douanes après avis favorable, en fonction de
leurs attributions respectives, du ministre de l'intérieur, ou du ministre des
affaires étrangères, pour les autorisations mentionnées au II de l'article R.
316-29 ;<br clear="none" />
<br clear="none" />
“ 2° Par le haut-commissaire de la République en Polynésie française pour les
autorisations mentionnées au III de l'article R. 316-29.<br clear="none" />
<br clear="none" />
“ En cas d'urgence, l'autorisation d'importation peut être suspendue sans
délai.<br clear="none" />
<br clear="none" />
“ II.-La modification, l'abrogation ou le retrait de l'autorisation
d'importation ne peut intervenir qu'après que le titulaire de l'autorisation a
été mis à même de faire valoir ses observations, dans un délai de quinze jours,
selon les modalités prévues aux articles L. 121-1 , L. 121-2 et L. 122-1 du code
des relations entre le public et l'administration.<br clear="none" />
<br clear="none" />
“ La décision portant suspension, modification, abrogation ou retrait de
l'autorisation d'importation est notifiée au titulaire par le ministre chargé
des douanes pour les autorisations mentionnées au II de l'article R. 316-29 et
par le haut-commissaire de la République en Polynésie française pour les
autorisations mentionnées au III de l'article R. 316-29. ” ;<br clear="none" />
<br clear="none" />
55° L'article R. 316-41 est remplacé par les dispositions suivantes :<br
clear="none"
/>
<br clear="none" />
“ Art. R. 316-41.-L'autorisation d'exportation mentionnée au I de l'article R.
316-40 est sollicitée auprès du ministre chargé des douanes par écrit ou, le cas
échéant, par voie électronique. Les caractéristiques du formulaire de demande
d'autorisation, la liste des pièces à fournir et les conditions techniques et
financières à satisfaire par les demandeurs de l'autorisation sont définies par
arrêté du ministre chargé des douanes.<br clear="none" />
<br clear="none" />
“ Lorsque l'exportation des armes à feu, munitions et leurs éléments est en
provenance de la Polynésie française, l'autorisation d'exportation mentionnée au
I de l'article R. 316-40 est sollicitée auprès du haut-commissaire de la
République en Polynésie française par écrit ou, le cas échéant, par voie
électronique. Les caractéristiques du formulaire de demande d'autorisation, la
liste des pièces à fournir et les conditions techniques et financières à
satisfaire par les demandeurs de l'autorisation sont définies par arrêté du
haut-commissaire de la République en Polynésie française. ” ;<br clear="none" />
<br clear="none" />
56° Le premier alinéa de l'article R. 316-42 est remplacé par les dispositions
suivantes :<br clear="none" />
<br clear="none" />
“ Lorsque l'exportation est en provenance d'une autre partie du territoire de la
République et à destination de la Polynésie française, l'autorisation est
accordée par le ministre chargé des douanes.<br clear="none" />
<br clear="none" />
“ Lorsque l'exportation est en provenance de la Polynésie française et à
destination d'une autre partie du territoire de la République, l'autorisation
est accordée par le haut-commissaire de la République en Polynésie française.<br
clear="none"
/>
<br clear="none" />
“ Lorsque l'exportation est en provenance de la Polynésie française et à
destination d'un Etat tiers, l'autorisation est accordée par le haut-commissaire
de la République en Polynésie française, après avis favorable du ministre des
affaires étrangères. ” ;<br clear="none" />
<br clear="none" />
57° L'article R. 316-48 est remplacé par les dispositions suivantes :<br
clear="none"
/>
<br clear="none" />
“ Art. R. 316-48.-I.-La licence d'exportation est suspendue, modifiée, abrogée
ou retirée, lorsque les conditions d'octroi ne sont pas ou plus satisfaites :<br
clear="none"
/>
<br clear="none" />
“ 1° Par le ministre chargé des douanes après avis favorable, en fonction de
leurs attributions respectives, du ministre de l'intérieur, ou du ministre des
affaires étrangères, pour les autorisations mentionnées au premier alinéa de
l'article R. 316-41 ;<br clear="none" />
<br clear="none" />
“ 2° Par le haut-commissaire de la République en Polynésie française pour les
autorisations mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 316-41 ;<br
clear="none"
/>
<br clear="none" />
“ 3° Par le ministre chargé des douanes pour les autorisations mentionnées au
premier alinéa de l'article R. 316-41 lorsqu'elles concernent une exportation à
destination de la Polynésie française.<br clear="none" />
<br clear="none" />
“ En cas d'urgence, l'autorisation d'exportation peut être suspendue sans
délai.<br clear="none" />
<br clear="none" />
“ La modification, l'abrogation ou le retrait de la licence d'exportation ne
peut intervenir qu'après que le titulaire de l'autorisation a été mis à même de
faire valoir ses observations, dans un délai de quinze jours, selon les
modalités prévues aux articles L. 121-1 , L. 121-2 et L. 122-1 du code des
relations entre le public et l'administration.<br clear="none" />
<br clear="none" />
“ II.-La licence d'exportation peut être suspendue, modifiée, abrogée ou retirée
dans les mêmes conditions que celles définies au I, pour des raisons de respect
des engagements internationaux de la France ou de protection des intérêts
essentiels d'ordre public ou de sécurité nationale.<br clear="none" />
<br clear="none" />
“ En cas d'urgence, l'autorisation d'exportation peut être suspendue sans
délai.<br clear="none" />
<br clear="none" />
“ La modification, l'abrogation ou le retrait de la licence d'exportation ne
peut intervenir qu'après que le titulaire de l'autorisation a été mis à même de
faire valoir ses observations, dans un délai de quinze jours, selon les
modalités prévues aux articles L. 121-1 , L. 121-2 et L. 122-1 du code des
relations entre le public et l'administration.<br clear="none" />
<br clear="none" />
“ III.-Lorsque les décisions de suspension, de modification, de retrait et
d'abrogation sont prises par le ministre chargé des douanes, ces décisions,
ainsi que l'appréciation finale des autorités françaises au terme de la période
de suspension, sont notifiées aux autorités compétentes des autres Etats membres
par le ministre des affaires étrangères. ” ;<br />
"1° Toute personne qui transfère son domicile en Polynésie française de ne pas
faire la déclaration prévue aux 23° et 31° de l'article R. 344-3 ;" ;<br />
58° Aux articles R. 317-3-1 et R. 317-4, après les mots : “ du tir ”, sont
ajoutés les mots : “ ou d'une fédération sportive territoriale compétente en ce
domaine en application des dispositions applicables localement, " ;<br />
53° A l'article R. 317-4, après les mots : "ou du ball-trap,", sont ajoutés les
mots : "ou d'une fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en
application des dispositions applicables localement," ;<br />
54° A l'article R. 317-6 et au 1° de l'article R. 317-7, après les mots : "en
59° A l'article R. 317-6 et au 1° de l'article R. 317-7, après les mots : "en
cours de validité" sont ajoutés les mots : "ou de l'adhésion à une association
de chasse ou de l'autorisation par des propriétaires de chasser sur leurs
terres." ;<br />
55° A l'article R. 317-12, le 3° est supprimé.<br />
60° A l'article R. 317-12, le 3° est supprimé.<br />
[...]

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-05-11
Date de fin: 2018-08-01
Identifiant: LEGIARTI000034755536
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/75/55/LEGIARTI000034755536.xml
Date de début: 2018-08-01
Date de fin: 2020-04-30
Identifiant: LEGIARTI000037145938
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/14/59/LEGIARTI000037145938.xml
---
###### Article R345-3
@ -38,5 +38,5 @@ armes à feu) et instaurant des autorisations d'exportation, ainsi que des
mesures concernant l'importation et le transit d'armes à feu, de leurs pièces,
éléments et munitions, ainsi que les références au règlement (CE) n° 2913/92 du
12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire modifié, sont
remplacées par les références au droit applicable localement en vertu de ces
remplacées par les références au droit applicable en métropole en vertu de ces
règlements.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2018-08-01
Identifiant: LEGIARTI000036462697
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/46/26/LEGIARTI000036462697.xml
Date de début: 2018-08-01
Date de fin: 2020-02-01
Identifiant: LEGIARTI000037145795
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/14/57/LEGIARTI000037145795.xml
---
###### Article R345-4
@ -40,10 +40,11 @@ des dispositions applicables localement. " ;<br />
3° L'article R. 312-2 est ainsi rédigé :<br />
" Art. R. 312-2.-Les autorisations et agréments mentionnés aux articles R.
312-25-1, R. 312-26, R. 312-27, R. 312-30, R. 312-39 et R. 312-40, R. 312-44, R.
312-65 et au 20° de l'article R. 345-4 sont délivrées, dans chaque cas, par le
haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. En outre :<br />
" Art. R. 312-2 .-Les autorisations et agréments mentionnés aux articles R.
312-25-1, R. 312-26, R. 312-27, R. 312-30, R. 312-31, R. 312-39, R. 312-39-1, R.
312-40, R. 312-44, R. 312-44-1 et R. 312-65, sont délivrées ou retirées, dans
chaque cas, par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. En
outre :<br />
" 1° (supprimé)<br />
@ -74,7 +75,7 @@ diffère de celui du préfet délivrant l'autorisation " sont supprimés ;<br />
d) Au 10°, après les mots : " Fédération française de tir ", sont ajoutés les
mots : " ou d'une fédération sportive territoriale de tir. " ;<br />
A l'article R. 312-6, le 3° est supprimé ;<br />
(supprimé) ;<br />
7° A l'article R. 312-8, les mots : " de santé mentionné à l'article L. 3222-1
du code de la santé publique " et à l'article R. 312-57, les mots : " de santé
@ -90,9 +91,7 @@ référence au 3° de l'article R. 345-4 ;<br />
10° (Abrogé)<br />
11° A l'article R. 312-18, les mots : " la décision préfectorale " sont
remplacés par les mots : " la décision du haut-commissaire de la République en
Nouvelle-Calédonie " ;<br />
11° (supprimé) ;<br />
12° A l'article R. 312-19 :<br />
@ -141,8 +140,8 @@ c) Au dernier alinéa, les mots : " le préfet du département où les intéress
exercent leurs fonctions " sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire
de la République en Nouvelle-Calédonie " ;<br />
17° Aux articles R. 312-26 et R. 312-64, les mots : " les théâtres nationaux "
sont remplacés par les mots : " les établissements publics de spectacle " ;<br />
17° Aux articles R. 312-26 , les mots : " les théâtres nationaux " sont
remplacés par les mots : " les établissements publics de spectacle " ;<br />
18° A l'article R. 312-34, les mots : " le préfet du département du lieu où
l'expert exerce son activité " et les mots : " le préfet du département du lieu
@ -161,9 +160,9 @@ délai d'un mois après changement de ce lieu. " ;<br />
21° A l'article R. 312-40 :<br />
a) Au 1° après les mots : " ou du ball-trap ", sont ajoutés les mots : " ou
d'une fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application
des dispositions applicables localement, " ;<br />
a) Au 1° après les mots : " du tir ", sont ajoutés les mots : " ou d'une
fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application des
dispositions applicables localement, " ;<br />
b) Le premier alinéa du 2° est ainsi rédigé :<br />
@ -179,9 +178,7 @@ mentionnées au 1°, 2°, 4° et 9° de la catégorie B. Ces armes ne peuvent ê
utilisées que dans un stand de tir déclaré selon la réglementation localement
applicable. " ;<br />
c) Au deuxième alinéa du 2°, après les mots : " la pratique du tir ", sont
ajoutés les mots : ", ou par une fédération sportive territoriale compétente en
ce domaine en application des dispositions applicables localement " ;<br />
c) (supprimé) ;<br />
d) Au sixième alinéa du 2°, les mots : " par arrêté conjoint du ministre de
l'intérieur et du ministre chargé des sports " sont remplacés par les mots : "
@ -236,51 +233,29 @@ des munitions inertes ou à blanc.”<br />
25° L'article R. 312-49 est ainsi rédigé :<br />
Art. R. 312-49. - i) Au second alinéa du 38°, les mots : , du ministre de la
défense sont supprimés ;<br />
" Art. R. 312-49.-Nul ne peut détenir plus de 1 000 munitions par arme. Nul ne
peut en acquérir plus de 1 000 par arme au cours de douze mois consécutifs, sous
réserve du recomplètement prévu au 3° de l'article R. 312-47 " ;<br />
26° L'article R. 312-50 est ainsi rédigé :<br />
" Art. R. 312-50.-Lorsqu'ils transfèrent leur domicile en Nouvelle-Calédonie,
les titulaires d'autorisation d'acquisition et de détention doivent déclarer au
haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie le nombre et la nature
des armes et éléments d'armes des catégories B, C et 1° de la catégorie D qu'ils
détiennent.<br />
" Lorsqu'ils transfèrent leur domicile dans un département de métropole ou
d'outre-mer ou dans une autre collectivité d'outre-mer, les titulaires
d'autorisation d'acquisition et de détention en Nouvelle-Calédonie doivent
déclarer au préfet du département ou au représentant de l'Etat dans la
collectivité le nombre et la nature des armes et éléments d'armes des catégories
B, C et 1° de la catégorie D qu'ils détiennent.<br />
" Ces dispositions ne s'appliquent pas aux armes soumises à enregistrement :<br />
" 1° Acquises et détenues en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie
conformément à la réglementation localement applicable avant la date d'entrée en
vigueur du décret n° 2015-130 du 5 février 2015 modifiant certaines dispositions
du code de la sécurité intérieure (partie réglementaire) relatives aux armes et
munitions en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ;<br />
" 2° Acquises et détenues sur le reste du territoire national, avant le 1er
décembre 2011. " ;<br />
26° (supprimé) ;<br />
27° A l'article R. 312-52 :<br />
a) Au deuxième alinéa, les mots : " prévues aux articles R. 312-53 à R. 312-58 "
sont remplacés par les mots : " prévues aux articles R. 312-54 à R. 312-58 et au
27° de l'article R. 345-4 " ;<br />
a) Au deuxième alinéa, les mots : " prévues aux articles R. 312-53 à R. 312-58-1
" sont remplacés par les mots : " prévues aux articles R. 312-54 à R. 312-58-1
et au 27° de l'article R. 345-4 " ;<br />
b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :<br />
" Les armes et leurs éléments des catégories C et D peuvent être détenus par des
mineurs s'ils ont plus de seize ans, y sont autorisés par la personne exerçant
" Les armes et leurs éléments des catégories C peuvent être détenus par des
mineurs s'ils ont plus de seize ans, y sont autorisés par une personne exerçant
l'autorité parentale, sauf si celle-ci est inscrite au fichier national des
interdits d'acquisition et de détention d'armes, et, hormis pour les armes des d
et g du 2° de la catégorie D, sont titulaires d'un permis de chasser, délivré
sur le territoire de la République ou à l'étranger ou de toute autre pièce
tenant lieu de permis de chasser étranger, accompagné d'un titre de validation
de l'année en cours ou de l'année précédente. " ;<br />
interdits d'acquisition et de détention d'armes, et, hormis pour les armes des e
au g de la catégorie D, sont titulaires d'un permis de chasser, délivré sur le
territoire de la République ou à l'étranger ou de toute autre pièce tenant lieu
de permis de chasser étranger, accompagné d'un titre de validation de l'année en
cours ou de l'année précédente, délivré sur le territoire de la République. "
;<br />
c) Aux quatrième et cinquième alinéas, après les mots : " ou du ball-trap ",
sont ajoutés les mots : ", ou d'une fédération sportive territoriale compétente
@ -288,8 +263,8 @@ en ce domaine en application des dispositions applicables localement " ;<br />
d) Avant le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :<br />
" Le nombre total d'armes de catégorie C et du 1° de la catégorie D détenues par
les mineurs visés à l'alinéa précédent est limité à quatre. " ;<br />
" Le nombre total d'armes de catégorie C détenues par les mineurs visés à
l'alinéa précédent est limité à quatre. " ;<br />
e) Au dernier alinéa, les mots : " en application du code du sport. " sont
remplacés par les mots : " selon la réglementation localement applicable. " ;<br />
@ -305,8 +280,11 @@ conditions prévues au 4° de l'article R. 312-5 du présent code, d'une licence
cours de validité d'une fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article L.
131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la
pratique du tir ou du ball-trap, ou d'une fédération sportive territoriale
compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement.
" ;<br />
compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement
ou d'une carte de collectionneur délivrée dans les conditions prévues à la
section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III. Dans ce dernier cas, la
présentation d'une carte de collectionneur permet également l'acquisition de
munitions neutralisées correspondant aux armes de catégorie C. " ;<br />
29° Au 1° de l'article R. 312-54, les mots : " lorsqu'elle est faite en vue du
transfert vers un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'exportation
@ -315,9 +293,8 @@ vue de l'exportation vers la métropole, vers un Etat membre de l'Union
européenne ou vers un pays tiers. " ;<br />
30° Au premier alinéa de l'article R. 312-55, les mots : " au préfet du lieu de
domicile " et les mots : " au préfet du département du domicile du déclarant ou
du demandeur " sont remplacés par les mots : " au haut-commissaire de la
République en Nouvelle-Calédonie " ;<br />
domicile du déclarant " sont remplacés par les mots : " au haut-commissaire de
la République en Nouvelle-Calédonie " ;<br />
31° Aux articles R. 312-54, R. 312-55, R. 312-56, R. 312-72, R. 313-22 et R.
313-24, la référence au premier alinéa de l'article R. 312-53 est remplacée par
@ -329,86 +306,55 @@ suivantes :<br />
" Toute personne physique qui acquiert en Nouvelle-Calédonie auprès d'un
armurier ou d'un particulier en présence d'un armurier une arme ou un élément
d'arme de la catégorie C procède à une déclaration sur l'imprimé conforme au
modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 311-6.<br />
modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 311-6. " ;<br />
" Toute personne physique qui acquiert en Nouvelle-Calédonie, à compter de la
date d'entrée en vigueur du décret n° 2015-130 du 5 février 2015, auprès d'un
armurier ou d'un particulier en présence d'un armurier une arme ou un élément
d'arme du 1° de la catégorie D procède à une demande d'enregistrement. " ;<br />
33° A l'article R. 312-58, les mots : “ préfet du département dans lequel se
trouve situé le siège de l'association, de l'entreprise, ou du lieu d'élection
de domicile, au sens de l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des
familles ” et les mots : “ préfet du département du lieu d'exercice de
l'activité pour laquelle cette arme ou cet élément d'arme est susceptible d'être
utilisé ” sont remplacés par les mots : “ haut-commissaire de la République en
Nouvelle-Calédonie ” ;<br />
33° A l'article R. 312-58 :<br />
a) Les mots : ", de spectacles ou à des théâtres nationaux " sont remplacés par
les mots : " ou de spectacles " ;<br />
b) Les mots : " du préfet de département du lieu d'implantation sur site " sont
remplacés par les mots : " du haut-commissaire de la République en
Nouvelle-Calédonie " ;<br />
34° L'article R. 312-59 est ainsi rédigé :<br />
" Art. R. 312-59.-Lorsqu'ils transfèrent leur domicile en Nouvelle-Calédonie,
les titulaires d'un récépissé de déclaration ou d'enregistrement doivent
déclarer au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie le nombre et
la nature des armes et éléments d'armes des catégories B, C et du 1° de la
catégorie D qu'ils détiennent.<br />
" Lorsqu'ils transfèrent leur domicile dans un département de métropole ou
d'outre-mer ou dans une autre collectivité d'outre-mer, les titulaires d'un
récépissé de déclaration ou d'enregistrement en Nouvelle-Calédonie doivent
déclarer au préfet du département ou au représentant de l'Etat dans la
collectivité le nombre et la nature des armes et éléments d'armes des catégories
B, C et 1° de la catégorie D qu'ils détiennent.<br />
" Ces dispositions ne s'appliquent pas aux armes soumises à enregistrement :<br />
" 1° Acquises et détenues en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie
conformément à la réglementation localement applicable avant la date d'entrée en
vigueur du décret n° 2015-130 du 5 février 2015 modifiant certaines dispositions
du code de la sécurité intérieure (partie réglementaire) relatives aux armes et
munitions en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ;<br />
" 2° Acquises et détenues sur le reste du territoire national, avant le 1er
décembre 2011. " ;<br />
34° A l'article R. 312-58-1, les mots : “, ainsi que les théâtres nationaux ”
sont supprimés ;<br />
35° L'article R. 312-60 est ainsi rédigé :<br />
" Art. R. 312-60.-L'acquisition de munitions et éléments de munition classés
dans le 8° de la catégorie C et dans le c du 1° de la catégorie D se fait sur
présentation du récépissé de déclaration ou d'enregistrement de l'arme
légalement détenue et d'un permis de chasser délivré sur le territoire de la
République ou à l'étranger, ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de
chasser étranger accompagné d'un titre de validation de l'année en cours ou de
l'année précédente ou de la licence de tir en cours de validité. " ;<br />
dans le 8° de la catégorie C se fait sur présentation du récépissé de
déclaration ou d'enregistrement de l'arme légalement détenue et d'un permis de
chasser délivré sur le territoire de la République ou à l'étranger, ou de toute
autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger accompagné d'un titre de
validation, annuel ou temporaire, du titre de validation annuel de l'année
précédente ou de la licence de tir en cours de validité. " ;<br />
36° L'article R. 312-61 est ainsi rédigé :<br />
" Art. R. 312-61.-L'acquisition des munitions et éléments de munition classés
dans les 6° et 7° de la catégorie C se fait sur présentation du récépissé de
déclaration de l'arme légalement détenue et d'un permis de chasser accompagné
d'un titre de validation de l'année en cours ou de l'année précédente ou de la
licence de tir en cours de validité. " ;<br />
d'un titre de validation, annuel ou temporaire, du titre de validation annuel de
l'année précédente ou de la licence de tir en cours de validité. " ;<br />
37° L'article R. 312-63 est ainsi rédigé :<br />
" Art. R. 312-63.-Nul ne peut détenir plus de 1 000 munitions quel que soit le
nombre d'armes détenues de catégorie C et du 1° de la catégorie D.<br />
nombre d'armes détenues de catégorie C.<br />
" Nul ne peut détenir de munitions classées dans les 6°, 7° et 8° de la
catégorie C ou dans le c du 1° de la catégorie D sans détenir l'arme
correspondante.<br />
correspondante. " ;<br />
" Nul ne peut détenir plus de 150 munitions du c du 1° de la catégorie D à
projectiles multiples, dont le diamètre est supérieur à 5 mm, ou à projectile
unique. " ;<br />
37° bis A l'article R. 312-66-3, après les mots : “ ball-trap ” sont insérés les
mots : “ ou par une fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en
application des dispositions applicables localement ” ;<br />
38° A l'article R. 312-74, le 2° est ainsi rédigé :<br />
37° ter A l'article R. 312-66-8, les mots : “ le préfet du département du lieu
de domicile du demandeur ou du siège de la personne morale ” sont remplacés par
les mots : “ le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ” ;<br />
" 2° Neutralisation soit par un établissement désigné par arrêté conjoint du
ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et des ministres chargés de
l'industrie et des douanes, soit par un établissement désigné ou un armurier
agréé, établi sur le territoire français, par arrêté du haut-commissaire de la
République en Nouvelle-Calédonie ; " ;<br />
38° (supprimé) ;<br />
39° A l'article R. 312-81, les mots : "l'Office national de la chasse et de la
faune sauvage, les armuriers, les représentants de la Fédération nationale des
@ -469,23 +415,20 @@ la République " et " hors du territoire de la République " ;<br />
articles L. 251 et suivants du code de commerce susvisé” sont remplacés par les
mots : “conformément aux dispositions applicables localement” ;<br />
45° Au c de l'article R. 313-38, les mots : “ou des articles L. 4721-3, L.
4721-7, L. 4731-5, L. 4732-1 à L. 4732-4, L. 4741-1 et L. 4741-2, L. 4741-5 et
L. 4741-6, L. 4741-9 à L. 4741-14, L. 4742-1, L. 4744-1 à L. 4744-6, L. 4745-1,
L. 8114-1 et L. 8114-2, L. 8224-1 à L. 8224-4 du code du travail” sont remplacés
par les mots : “aux dispositions du droit du travail localement applicables en
matière d'hygiène et de sécurité, de médecine du travail, de travail dissimulé
et de contrôle du travail” ;<br />
45° Au c de l'article R. 313-38, les mots : “ le code du travail au titre IV du
livre VII de sa quatrième partie en matière de santé et sécurité au travail, à
ses articles L. 8114-1 et L. 8114-2 en matière de contrôle de l'inspection du
travail, ou au livre II de sa huitième partie en matière de travail illégal ”
sont remplacés par les mots : “ les dispositions du droit du travail localement
applicables en matière de santé et sécurité au travail, de contrôle de
l'inspection du travail ou de travail illégal ” ;<br />
46° A l'article R. 313-38, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :<br />
“Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie est informé des
décisions de retrait d'autorisation prises par le ministre de l'intérieur.” ;<br />
47° A l'article R. 313-42, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :<br />
“Une copie de ce compte rendu est adressée au haut-commissaire de la République
en Nouvelle-Calédonie.”<br />
47° (supprimé) ;<br />
48° A l'article 314-10, les mots : " à compter du 6 septembre 2013 " sont
remplacés par les mots : " à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n°
@ -499,13 +442,7 @@ suivantes :<br />
" Toute personne physique qui transfère en Nouvelle-Calédonie à un armurier, ou
à un particulier en présence d'un armurier, la propriété d'une arme ou d'un
élément d'arme de la catégorie C procède à une déclaration sur l'imprimé
conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 311-6.<br />
" Toute personne physique qui transfère en Nouvelle-Calédonie à compter de la
date d'entrée en vigueur du décret n° 2015-130 du 5 février 2015, à un armurier,
ou à un particulier en présence d'un armurier, la propriété d'une arme ou un
élément d'arme du 1° de la catégorie D procède à une demande d'enregistrement. "
;<br />
conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 311-6. " ;<br />
50° A l'article R. 315-2 :<br />
@ -525,20 +462,160 @@ sont supprimés ;<br />
53° A l'article R. 315-16, le mot : " ferrée, " est supprimé ;<br />
54° A l'article R. 317-1, les mots : " à sixième alinéas de l'article R. 312-52.
" sont remplacés par les mots : " à septième alinéas de l'article R. 312-52. "
;<br />
54° Le III de l'article R. 316-29 est remplacé par les dispositions suivantes
:<br />
55° A l'article R. 317-3, le 1° est ainsi rédigé :<br />
“ III.-Lorsque l'importation des armes, munitions et de leurs éléments
mentionnés au I est à destination de la Nouvelle-Calédonie, les personnes
mentionnées au II présentent une demande d'autorisation d'importation auprès du
haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, par écrit ou, le cas
échéant, sous format électronique. Les modalités de présentation de cette
demande sont définies par arrêté du haut-commissaire de la République en
Nouvelle-Calédonie.<br />
" 1° Toute personne qui transfère son domicile en Nouvelle-Calédonie de ne pas
faire la déclaration prévue aux 25° et 33° de l'article R. 345-4 ; " ;<br />
“ IV.-Lorsque la demande d'autorisation concerne des armes, munitions et leurs
éléments mentionnés au I destinés à être transbordés dans les ports ou les
aérodromes de France, elle est établie comme une autorisation de transit
mentionnée à l'article R. 316-51. ” ;<br />
56° A l'article R. 317-4 :<br />
55° Les I et III de l'article R. 316-30 sont remplacés par les dispositions
suivantes :<br />
a) Au 1°, après les mots : " ou du ball-trap ", sont ajoutés les mots : " ou
d'une fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application
des dispositions applicables localement " ;<br />
“ I.-Les autorisations d'importation mentionnées au II de l'article R. 316-29
sont accordées par le ministre chargé des douanes après avis favorable, en
fonction de leurs attributions respectives, du ministre de l'intérieur ou du
ministre des affaires étrangères, et les autorisations d'importation mentionnées
au III de l'article R. 316-29 sont accordées par le haut-commissaire de la
République en Nouvelle-Calédonie.<br />
“ III.-Les autorisations d'importation d'armes, de munitions et de leurs
éléments destinés au ministère de la défense, au ministère de l'intérieur et au
ministère chargé des douanes sont délivrées sur simple demande adressée :<br />
“ 1° Au ministre chargé des douanes, lorsqu'elles sont mentionnées au II de
l'article R. 316-29 ;<br />
“ 2° Au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, lorsqu'elles
sont mentionnées au III de l'article R. 316-29. ” ;<br />
56° L'article R. 316-35 est remplacé par les dispositions suivantes :<br />
“ Art. R. 316-35.-I.-L'autorisation d'importation peut être suspendue, modifiée,
abrogée ou retirée, pour l'un des motifs mentionnés au IV de l'article L. 2335-1
du code de la défense :<br />
“ 1° Par le ministre chargé des douanes après avis favorable, en fonction de
leurs attributions respectives, du ministre de l'intérieur, ou du ministre des
affaires étrangères, pour les autorisations mentionnées au II de l'article R.
316-29 ;<br />
“ 2° Par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie pour les
autorisations mentionnées au III de l'article R. 316-29.<br />
“ En cas d'urgence, l'autorisation d'importation peut être suspendue sans
délai.<br />
“ II.-La modification, l'abrogation ou le retrait de l'autorisation
d'importation ne peut intervenir qu'après que le titulaire de l'autorisation a
été mis à même de faire valoir ses observations, dans un délai de quinze jours,
selon les modalités prévues aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code
des relations entre le public et l'administration.<br />
“ La décision portant suspension, modification, abrogation ou retrait de
l'autorisation d'importation est notifiée au titulaire par le ministre chargé
des douanes pour les autorisations mentionnées au II de l'article R. 316-29 et
par le. haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie pour les
autorisations mentionnées au III de l'article R. 316-29. ”<br />
57° L'article R. 316-41 est remplacé par les dispositions suivantes :<br />
“ Art. R. 316-41.-L'autorisation d'exportation mentionnée au I de l'article R.
316-40 est sollicitée auprès du ministre chargé des douanes par écrit ou, le cas
échéant, par voie électronique. Les caractéristiques du formulaire de demande
d'autorisation, la liste des pièces à fournir et les conditions techniques et
financières à satisfaire par les demandeurs de l'autorisation sont définies par
arrêté du ministre chargé des douanes.<br />
“ Lorsque l'exportation des armes à feu, munitions et de leurs éléments est en
provenance de la Nouvelle-Calédonie, l'autorisation d'exportation mentionnée au
I de l'article R. 316-40 est sollicitée auprès du haut-commissaire de la
République en Nouvelle-Calédonie par écrit ou, le cas échéant, par voie
électronique. Les caractéristiques du formulaire de demande d'autorisation, la
liste des pièces à fournir et les conditions techniques et financières à
satisfaire par les demandeurs de l'autorisation sont définies par arrêté du
haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. ” ;<br />
58° Le premier alinéa de l'article R. 316-42 est remplacé par les dispositions
suivantes :<br />
“ Lorsque l'exportation est en provenance d'une autre partie du territoire de la
République et à destination de la Nouvelle-Calédonie, l'autorisation est
accordée par le ministre chargé des douanes.<br />
“ Lorsque l'exportation est en provenance de la Nouvelle-Calédonie et à
destination d'une autre partie du territoire de la République, l'autorisation
est accordée par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.<br />
“ Lorsque l'exportation est en provenance de la Nouvelle-Calédonie et à
destination d'un Etat tiers, l'autorisation est accordée par le haut-commissaire
de la République en Nouvelle-Calédonie, après avis favorable du ministre des
affaires étrangères. ” ;<br />
59° L'article R. 316-48 est remplacé par les dispositions suivantes :<br />
“ Art. R. 316-48.-I.-La licence d'exportation est suspendue, modifiée, abrogée
ou retirée, lorsque les conditions d'octroi ne sont pas ou plus satisfaites :<br />
“ 1° Par le ministre chargé des douanes après avis favorable, en fonction de
leurs attributions respectives, du ministre de l'intérieur, ou du ministre des
affaires étrangères, pour les autorisations mentionnées au premier alinéa de
l'article R. 316-41 ;<br />
“ 2° Par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie pour les
autorisations mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 316-41 ;<br />
“ 3° Par le ministre chargé des douanes pour les autorisations mentionnées au
premier alinéa de l'article R. 316-41 lorsqu'elles concernent une exportation à
destination de la Nouvelle-Calédonie.<br />
“ En cas d'urgence, l'autorisation d'exportation peut être suspendue sans
délai.<br />
“ La modification, l'abrogation ou le retrait de la licence d'exportation ne
peut intervenir qu'après que le titulaire de l'autorisation a été mis à même de
faire valoir ses observations, dans un délai de quinze jours, selon les
modalités prévues aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des
relations entre le public et l'administration.<br />
“ II.-La licence d'exportation peut être suspendue, modifiée, abrogée ou retirée
dans les mêmes conditions que celles définies au I, pour des raisons de respect
des engagements internationaux de la France ou de protection des intérêts
essentiels d'ordre public ou de sécurité nationale.<br />
“ En cas d'urgence, l'autorisation d'exportation peut être suspendue sans
délai.<br />
“ La modification, l'abrogation ou le retrait de la licence d'exportation ne
peut intervenir qu'après que le titulaire de l'autorisation a été mis à même de
faire valoir ses observations, dans un délai de quinze jours, selon les
modalités prévues aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des
relations entre le public et l'administration.<br />
“ III.-Lorsque les décisions de suspension, de modification, de retrait et
d'abrogation sont prises par le ministre chargé des douanes, ces décisions,
ainsi que l'appréciation finale des autorités françaises au terme de la période
de suspension, sont notifiées aux autorités compétentes des autres Etats membres
par le ministre des affaires étrangères. ” ;<br />
60° A l'article R. 317-1, les mots : " à quatrième alinéas de l'article R.
312-52. " sont remplacés par les mots : " à septième alinéas de l'article R.
312-52. " ;<br />
61° A l'article R. 317-4 :<br />
a) Au 1°, après les mots : " du tir ", sont ajoutés les mots : " ou d'une
fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application des
dispositions applicables localement " ;<br />
b) Au 2°, les mots : " plus de douze armes " sont remplacés par les mots : "
plus de huit armes " ;<br />
@ -549,13 +626,17 @@ c) Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :<br />
et du 1° de la catégorie D en violation du quota fixé au d du 26° de l'article
R. 345-4 pour les mineurs. " ;<br />
57° A l'article R. 317-6, après les mots : " sans présentation " sont ajoutés
61° bis A l'article R. 317-3-1, après les mots : “ du tir ”, sont ajoutés les
mots : “ ou d'une fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en
application des dispositions applicables localement, ” ;<br />
62° A l'article R. 317-6, après les mots : " sans présentation " sont ajoutés
les mots : " du récépissé de déclaration ou d'enregistrement des armes
légalement détenues et " ;<br />
58° A l'article R. 317-7, le 2° est supprimé ;<br />
63° A l'article R. 317-7, le 2° est supprimé ;<br />
59° L'article R. 317-8 est remplacé par les dispositions suivantes :<br />
64° L'article R. 317-8 est remplacé par les dispositions suivantes :<br />
" Art. R. 317-8.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la
quatrième classe le fait, en violation des dispositions du 3° de l'article R.
@ -569,9 +650,9 @@ D à projectiles multiples, dont le diamètre est supérieur à 5 mm, ou à
projectile unique en violation des conditions fixées au 36° de l'article R.
345-4. " ;<br />
60° A l'article R. 317-11, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :<br />
65° A l'article R. 317-11, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :<br />
" Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de
contrevenir aux dispositions prévues au 20° de l'article R. 345-4. " ;<br />
61° A l'article R. 317-12, le 3° est supprimé.
66° A l'article R. 317-12, le 3° est supprimé.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
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---
###### Article R645-1
@ -388,14 +388,18 @@ la colonne de droite du même tableau :<br />
<td align="left">
<br />
R. 613-3 à R. 613-3-7
R. 613-3
</td>
<td align="left">
<br />
Résultant du décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017
Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">R. 613-4 à R. 613-3-7</td>
<td align="left">Résultant du décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
@ -604,13 +608,21 @@ la colonne de droite du même tableau :<br />
<td align="left">
<br />
R. 614-1 à R. 614-10
</td>
<td align="left">
<br />
Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014
R. 614-1
</td>
<td align="left">Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">R. 614-2 à R. 614-5</td>
<td align="left">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">R. 614-6</td>
<td align="left">Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">R. 614-7 à R. 614-10</td>
<td align="left">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">