Décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif

Application de l'article 3 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 ; des articles 1, 3 à 5, 24, 27, 34 et 36 de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012.
Modification des articles 1 et 4 du décret n° 2011-1467 du 9 novembre 2011 ; de l'annexe du décret n° 97-1194 du 19 décembre 1997.
Abrogation du décret n° 95-589 du 6 mai 1995.
Texte partiellement abrogé : articles 1 à 3, 7 à 48, 50 à 56, 57 (1er et 2ème alinéas), 62 à 73, 90 à 95, 97 à 109, 112 à 133 et 163 à 174 (par le décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) ; article 185 (décret n° 2015-837 du 8 juillet 2015).

Ministère: Ministère de l'intérieur
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000027792819
NOR: INTD1310029D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/27/79/28/JORFTEXT000027792819.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
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Date de fin: 2022-05-10
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Date de début: 2022-05-10
Date de fin: 2024-01-01
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###### Article R317-4
@ -18,12 +18,12 @@ délégation pour la pratique du tir, d'acquérir ou de détenir plus d'une arme
pour quinze tireurs ou fraction de quinze tireurs ou plus de quatre-vingt-dix
armes en violation du 1° de l'article R. 312-40 du présent code ;<br />
2° Toute personne majeure d'acquérir ou de détenir plus de douze armes en
violation de la limitation prévue à l'article R. 312-40 ;<br />
2° Toute association sportive agréée membre d'une fédération sportive ayant reçu
du ministre chargé des sports, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport,
délégation pour la pratique du tir, d'acquérir ou de détenir plus d'une arme
pour quinze tireurs, ou fraction de quinze tireurs et d'un maximum de vingt
armes, en violation du II de l'article R. 312-41 ;<br />
3° Toute personne âgée de plus de douze ans, sans remplir les conditions prévues
à l'article R. 312-40, de détenir plus de trois armes de poing à percussion
annulaire à un coup du 1° de la catégorie B ;<br />
4° Toute personne d'acquérir ou de détenir plus de dix armes de poing à
percussion annulaire à un coup en violation du quota fixé à l'article R. 312-41.
3° Toute personne physique d'acquérir ou de détenir une arme en violation des
quotas prévus au 2° de l'article R. 312-40, au I de l'article R. 312-41 ou à
l'article R. 312-41-1.