Décret n° 95-577 du 6 mai 1995 relatif au système informatique national du système d'information Schengen dénommé N-SIS

Le système d'information Schengen (SIS) à pour objet de concourir à la préservation de l'ordre et de la sécurité publics, dans le contexte de la libre circulation des personnes sur l'ensemble du territoire des États parties a la convention de Schengen du 19 juin 1990.
Le système d'information SCHENGEN est compose d'une partie centrale dite de support technique et d'une partie nationale dans chaque État membre. Le système informatique national du système d'information Schengen dénommé N-SIS, crée au titre de l'article 92 de la convention susvisée, est placé sous l’autorité du ministre d’État,ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, direction générale de la police nationale, instance désignée en application de l'article 108 de cette convention.
Définition de la finalité de ce système : il s'agit de faciliter les coopérations policière et judiciaire par la centralisation de signalements d'objet ou de personnes recherches par les autorités administratives et judiciaires.
Application de l'article 39 de la loi 78-17.
Texte totalement abrogé.

Ministère: MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000369597
NOR: INTD9500130D
Ancien identifiant: 1DX995577
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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-31 Date de début: 2024-06-29
Date de fin: 2024-06-29 Date de fin: 2999-01-01
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###### Article R231-1 ###### Article R231-1
Le système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) a pour objet Le système d'information Schengen (SIS) a pour objet d'assurer un niveau élevé
d'assurer un niveau élevé de sécurité dans l'espace de liberté, de sécurité et de sécurité dans l'espace de liberté, de sécurité et de justice de l'Union
de justice de l'Union européenne, notamment la préservation de la sécurité et de européenne, notamment la préservation de la sécurité et de l'ordre publics sur
l'ordre publics sur les territoires des États membres de l'espace Schengen.<br /> les territoires des États membres de l'espace Schengen.<br />
Il contribue à l'application des dispositions du chapitre 3 du titre IV du Il contribue à l'application des chapitres 2,4 et 5 du titre V de la troisième
traité sur le fonctionnement de l'Union européenne relatives à la libre partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.<br />
circulation des personnes sur les territoires des Etats membres.<br />
Le système d'information Schengen est composé d'une partie centrale dite " de Le système d'information Schengen est composé d'une partie centrale dite " de
support technique " placée sous la responsabilité de l'Agence pour la gestion support technique " placée sous la responsabilité de l'Agence pour la gestion

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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2022-07-01 Date de début: 2024-06-29
Date de fin: 2024-06-29 Date de fin: 2999-01-01
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###### Article R231-10 ###### Article R231-10
I.-Peuvent seules avoir accès à tout ou partie des informations mentionnées aux I.-Peuvent avoir accès à tout ou partie des données à caractère personnel et
articles R. 231-9 et R. 231-9-1, dans le cadre de leurs attributions et dans la informations mentionnées aux articles R. 231-9 et R. 231-9-1, dans le cadre de
limite du besoin d'en connaître, les personnes suivantes, individuellement leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, les personnes
désignées et spécialement habilitées par l'autorité hiérarchique dont elles suivantes individuellement désignées et spécialement habilitées par l'autorité
relèvent :<br /> dont elles relèvent :<br />
1° Les agents du bureau Sirene français et de l'office N-SIS II français ;<br /> 1° Les personnels du bureau Sirene et de l'office N-SIS ;<br />
2° Les fonctionnaires de la police nationale, les militaires de la gendarmerie 2° Les personnels de la police nationale et de la gendarmerie nationale et les
nationale et les agents des douanes qui agissent dans le cadre de leur mission agents des services des douanes agissant dans le cadre de leur mission générale
générale de police administrative et de police judiciaire ;<br /> de police administrative et judiciaire, ainsi que les agents des services
fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des
articles 28-1-1 et 28-2 du code de procédure pénale ;<br />
3° Les agents des services chargés de l'immatriculation des véhicules, 3° Les agents des services centraux du ministère de l'intérieur et des
exclusivement en vue de vérifier si les véhicules qui leur sont présentés afin préfectures et sous-préfectures chargés :<br />
d'être immatriculés ont été volés, détournés ou égarés, ou sont recherchés aux
fins de preuve dans une procédure pénale ;<br />
4° Les agents des préfectures et des services de l'administration centrale du a) De l'application de la réglementation relative aux étrangers, à l'acquisition
ministère de l'intérieur compétents en matière d'entrée, de séjour et de la nationalité française, aux titres d'identité et de voyage, aux permis de
d'éloignement des étrangers et de recherche des personnes, majeures ou mineures, conduire, aux visas, ainsi qu'aux armes, munitions et explosifs ;<br />
disparues, pour les seules consultations relevant de leurs attributions ;<br />
5° Les agents des services du ministère des affaires étrangères, des consulats b) De l'immatriculation des véhicules, exclusivement en vue de vérifier si les
et des sections consulaires d'ambassades chargés de la délivrance des visas, véhicules qui leur sont présentés afin d'être immatriculés ont été volés,
pour les seuls renseignements concernant des étrangers signalés aux fins de détournés ou égarés ou sont recherchés aux fins de preuve dans une procédure
pénale ;<br />
4° Les agents du ministère des affaires étrangères chargés du traitement des
titres d'identité et de voyage et de l'instruction des demandes de visa, pour
les seuls renseignements concernant des étrangers signalés aux fins de
non-admission ou d'interdiction de séjour dans l'espace Schengen ;<br /> non-admission ou d'interdiction de séjour dans l'espace Schengen ;<br />
6° Les agents du service à compétence nationale dénommé “ agence nationale des 5° Les agents du service à compétence nationale dénommé “ service national des
données de voyage ”.<br /> enquêtes administratives de sécurité ” ;<br />
II.-Peuvent seuls être destinataires de tout ou partie des informations 6° Les agents du service à compétence nationale dénommé “ agence nationale des
mentionnées au premier alinéa, dans le cadre de leurs attributions et dans la données de voyage ” ;<br />
limite du besoin d'en connaître :<br />
7° Les agents du service à compétence nationale dénommé “ service national des
enquêtes d'autorisation de voyage ” ;<br />
8° Les agents du service à compétence nationale dénommé “ service central des
armes et explosifs ” ;<br />
9° Les agents du service à compétence nationale dénommé “ commandement
spécialisé pour la sécurité nucléaire ” ;<br />
10° Les membres du personnel opérationnel du contingent permanent du corps
européen de garde-frontières et de garde-côtes mentionnés à l'article 54 du
règlement (UE) 2019/1896 du 13 novembre 2019 déployés dans le cadre des équipes
affectées à la gestion des frontières lors d'opérations conjointes aux
frontières extérieures avec les personnels et agents mentionnés au 2°.<br />
II.-Peuvent être destinataires de tout ou partie des données à caractère
personnel et informations mentionnées au I, dans le cadre de leurs attributions
et dans la limite du besoin d'en connaître :<br />
1° Les autorités judiciaires ;<br /> 1° Les autorités judiciaires ;<br />
2° Les autorités et services homologués des autres Etats parties à la convention 2° Les autorités et services homologués des Etats membres en application des
du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985. règlements (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861 et (UE) 2018/1862 du 28 novembre 2018.

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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-31 Date de début: 2024-06-29
Date de fin: 2024-06-29 Date de fin: 2999-01-01
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###### Article R231-11 ###### Article R231-11
La durée de conservation des données enregistrées dans le traitement N-SIS II I. Les durées de conservation des données enregistrées dans le système
obéit aux dispositions du présent article.<br /> informatique national N-SIS sont les suivantes :<br />
1° Les données relatives aux signalements concernant des personnes sont 1° Les données relatives aux signalements concernant les personnes mentionnées
conservées au maximum pendant trois ans. Cette durée est réduite à un an pour aux 1° et 3° de l'article R. 231-6 sont conservées pour une durée maximale de
les signalements aux fins de contrôle discret ou spécifique ;<br /> cinq ans ;<br />
2° Les données relatives aux signalements concernant des objets sont conservées 2° Les données relatives aux signalements concernant les personnes mentionnées
au maximum pendant dix ans. Cette durée est réduite à cinq ans pour les au 2° de l'article R. 231-6 sont conservées pour une durée maximale de trois
signalements aux fins de contrôle discret ou spécifique ;<br /> ans. Par dérogation, si la décision nationale sur laquelle se fonde le
signalement prévoit une durée de validité supérieure à trois ans, elles sont
conservées pour une durée maximale de cinq ans ;<br />
3° Les durées mentionnées aux 1° et 2° peuvent être prolongées si leur maintien 3° Les données relatives aux signalements concernant les personnes mentionnées
est nécessaire aux fins pour lesquelles le signalement a été effectué, dans les aux 4°, 6° et 7° de l'article R. 231-6 sont conservées pour une durée maximale
conditions prévues aux articles 29 du règlement et 44 et 45 de la décision d'un an ;<br />
mentionnés au 1° de l'article R. 231-3 ;<br />
En tout état de cause, les données de chaque signalement ne peuvent être Les données relatives aux signalements concernant les personnes mentionnées
conservées une fois expirée la période de conservation prévue par le traitement au 5° de l'article R. 231-6 sont conservées pour une durée maximale de trois ans
national d'où elles sont issues ;<br /> ;<br />
5° La mise à jour ou la suppression des données dans le traitement national 5° Les données relatives aux signalements concernant les objets mentionnés à
d'origine emporte la mise à jour ou la suppression des données correspondantes l'article R. 231-7 sont conservées pour une durée maximale de dix ans.<br />
dans le traitement N-SIS II.
Les durées mentionnées aux 1° à 5° peuvent être prolongées si leur maintien est
nécessaire aux fins pour lesquelles le signalement a été créé, dans les
conditions prévues, suivant la finalité du signalement, à l'article 39 du
règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 ou aux articles 53 et 54 du
règlement (UE) 2018/1862 du 28 novembre 2018.<br />
En tout état de cause, les données de chaque signalement ne peuvent pas être
conservées une fois expirée la durée de conservation prévue par le traitement de
données d'où elles sont issues.<br />
II. Les signalements sont supprimés dans les conditions prévues aux articles
14 du règlement (UE) 2018/1860 28 novembre 2018,40 du règlement (UE) 2018/1861
28 novembre 2018 et 55 du règlement (UE) 2018/1862 du 28 novembre 2018.<br />
La mise à jour ou la suppression des données dans le traitement de données d'où
elles sont issues emporte la mise à jour ou la suppression des données
correspondantes dans le système informatique national N-SIS.<br />
III. Lorsque les données ont été extraites et transmises pour les besoins
d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, elles sont
conservées selon les règles propres à chacune de ces procédures.

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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2023-12-01 Date de début: 2024-06-29
Date de fin: 2024-06-29 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048372306 Identifiant: LEGIARTI000049822382
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###### Article R231-12 ###### Article R231-12
I.-Les droits d'accès et de rectification relatifs aux données enregistrées dans Les opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication,
le traitement N-SIS II s'exercent auprès de la Commission nationale de y compris de transfert, d'interconnexion et d'effacement des données à caractère
l'informatique et des libertés, dans les conditions prévues à l'article 41 de la personnel et informations font l'objet d'un enregistrement.<br />
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés.<br />
II.-Par exception au I, les droits d'accès et de rectification s'exercent Cet enregistrement comprend l'identification de l'auteur, le motif, la date et
directement auprès du ministère de l'intérieur (direction nationale de la police l'heure de l'opération, l'historique du signalement, la référence des données à
judiciaire) :<br /> caractère personnel concernées, ainsi que les données utilisées pour effectuer
une recherche, à l'exclusion de ces données elles-mêmes lorsqu'elles sont
biométriques. Il permet également d'identifier, le cas échéant, les
destinataires de ces données.<br />
1° Lorsqu'ils concernent des données relatives à l'état civil, au sexe, à la Ces informations sont conservées pendant un délai de trois ans à compter de la
nationalité, aux signes physiques particuliers, aux photographies et au motif de date de l'opération. Par dérogation, l'historique du signalement est supprimé
signalement, s'agissant des personnes mentionnées à l'article 9 du décret n° trois ans après la suppression du signalement.
2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées ;<br />
2° Lorsqu'ils concernent des données relatives aux objets volés, perdus,
invalidés ou détournés.<br />
III.-Le demandeur est informé de la suite donnée à sa demande d'accès ou de
rectification dans les meilleurs délais et au plus tard deux mois après la date
de sa demande.

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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-31 Date de début: 2024-06-29
Date de fin: 2024-06-29 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033825220 Identifiant: LEGIARTI000049822417
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/82/52/LEGIARTI000033825220.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/82/24/LEGIARTI000049822417.xml
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###### Article R231-13 ###### Article R231-13
Les droits d'information et d'opposition prévus à l'article 32 et au premier I.-Conformément aux articles 15 à 18 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016
alinéa de l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 précitée ne s'appliquent pas et 105 et 106 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique,
au traitement N-SIS II.<br /> aux fichiers et aux libertés, les droits d'accès, de rectification, d'effacement
et à la limitation des données s'exercent directement auprès du directeur
général de la police nationale.<br />
Par exception à l'alinéa précédent, les victimes de vol et les propriétaires Afin d'éviter de gêner des enquêtes, des recherches ou des procédures
d'objets perdus sont informés du fait qu'ils peuvent faire l'objet d'une administratives ou judiciaires, d'éviter de nuire à la prévention ou à la
inscription dans le traitement. détection d'infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière ou
à l'exécution de sanctions pénales ou de protéger la sécurité publique et la
sécurité nationale, les droits d'accès, de rectification, d'effacement et à la
limitation peuvent faire l'objet de restrictions en application de l'article 23
du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et des 2° et 3° des II et III de
l'article 107 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.<br />
La personne concernée par ces restrictions exerce ses droits auprès de la
Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions
prévues à l'article 108 de la même loi.<br />
II.-Les droits d'accès, de rectification et d'effacement concernant les données
intéressant la sûreté de l'Etat mentionnées au 2° de l'article R. 231-8
s'exercent auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés
dans les conditions prévues à l'article 118 de la même loi.<br />
III.-Conformément à l'article 23 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et
aux articles 110 et 117 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, le droit
d'opposition n'est pas applicable au système informatique national N-SIS.

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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-31 Date de début: 2024-06-29
Date de fin: 2024-06-29 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033825178 Identifiant: LEGIARTI000049822464
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/82/51/LEGIARTI000033825178.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/82/24/LEGIARTI000049822464.xml
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###### Article R231-5 ###### Article R231-5
La finalité exclusive du système informatique national N-SIS II est la La finalité exclusive du système informatique national N-SIS est la
centralisation d'informations concernant les personnes et objets signalés par centralisation d'informations concernant les personnes et objets signalés par
les autorités administratives et judiciaires des Etats parties au règlement du les autorités administratives et judiciaires des Etats membres en application
Parlement européen et du Conseil (CE) n° 1986/2006 du 20 décembre 2006 sur des règlements (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861 et (UE) 2018/1862 du 28 novembre
l'accès des services des Etats membres chargés de l'immatriculation des 2018, afin de permettre aux autorités désignées par ces Etats de décider de la
véhicules au système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II)
ainsi qu'au règlement et à la décision mentionnés au 1° de l'article R. 231-3,
afin de permettre aux autorités désignées par ces Etats de décider de la
conduite à tenir à l'égard des personnes et objets signalés. conduite à tenir à l'égard des personnes et objets signalés.

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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-31 Date de début: 2024-06-29
Date de fin: 2024-06-29 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033825182 Identifiant: LEGIARTI000049822459
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/82/51/LEGIARTI000033825182.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/82/24/LEGIARTI000049822459.xml
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###### Article R231-6 ###### Article R231-6
Peuvent être enregistrées dans le traitement N-SIS II les données à caractère Peuvent être enregistrées dans le traitement N-SIS les données à caractère
personnel relatives aux personnes suivantes :<br /> personnel relatives aux personnes suivantes :<br />
1° Les personnes signalées en vue d'une arrestation aux fins de remise sur la 1° Les personnes signalées en vue d'une arrestation aux fins de remise sur la
base d'un mandat d'arrêt européen ou aux fins d'extradition ;<br /> base d'un mandat d'arrêt européen ou aux fins d'extradition ;<br />
2° Les personnes signalées aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour 2° Les personnes signalées aux fins de retour, de non-admission ou
à la suite d'une décision administrative ou judiciaire ;<br /> d'interdiction de séjour à la suite d'une décision administrative ou judiciaire
;<br />
3° Les personnes disparues, devant être le cas échéant placées sous protection 3° Les personnes disparues, devant être le cas échéant placées sous protection
dans l'intérêt de leur propre sécurité ou pour la prévention de menaces ;<br /> dans l'intérêt de leur propre sécurité ou pour la prévention de menaces ;<br />
4° Les personnes signalées aux fins de contrôle discret ou de contrôle 4° Les personnes signalées aux fins de contrôle discret, de contrôle
spécifique dans le cadre de la répression d'infractions pénales, pour la d'investigation ou de contrôle spécifique dans le cadre de la répression
prévention de menaces pour la sécurité publique ou de menaces graves pour la d'infractions pénales, pour la prévention de menaces pour la sécurité publique
sûreté intérieure et extérieure de l'Etat ;<br /> ou de menaces graves pour la sûreté intérieure et extérieure de l'Etat, dans les
conditions prévues à l'article R. 231-8 ;<br />
5° Les personnes signalées par l'autorité judiciaire dans le cadre d'une 5° Les personnes signalées par l'autorité judiciaire dans le cadre d'une
procédure pénale ou pour la notification ou l'exécution d'une décision pénale. procédure pénale ou pour la notification ou l'exécution d'une décision pénale, y
compris les personnes inconnues recherchées à des fins d'identification ;<br />
6° Les personnes vulnérables majeures et mineures qui doivent être empêchées de
voyager dans l'intérêt de leur propre protection ;<br />
7° Les personnes signalées pour information dans l'intérêt de l'Union
européenne.

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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-31 Date de début: 2024-06-29
Date de fin: 2024-06-29 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033825186 Identifiant: LEGIARTI000049822454
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/82/51/LEGIARTI000033825186.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/82/24/LEGIARTI000049822454.xml
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###### Article R231-7 ###### Article R231-7
I. - Peuvent être enregistrées dans le traitement N-SIS II, aux fins de saisie I.-Peuvent être enregistrées dans le système informatique national N-SIS, aux
ou de preuve dans une procédure pénale, les catégories d'objets suivantes :<br /> fins de saisie ou de preuve dans une procédure pénale, les catégories d'objets
suivantes :<br />
1° Les véhicules à moteur d'une cylindrée supérieure à 50 cm3, les embarcations 1° Les véhicules à moteur, indépendamment de leur système de propulsion ;<br />
et les aéronefs ;<br />
2° Les remorques d'un poids à vide supérieur à 750 kg, les caravanes, le 2° Les composants identifiables de véhicules à moteur ;<br />
matériel industriel, les moteurs hors-bords et les conteneurs ;<br />
3° Les armes à feu ;<br /> 3° Les remorques d'un poids à vide supérieur à 750 kg ;<br />
4° Les documents officiels vierges volés, détournés ou égarés ;<br /> 4° Les caravanes ;<br />
5° Les documents d'identité tels que passeports, cartes d'identité, permis de 5° Le matériel industriel ;<br />
conduire, titres de séjour et documents de voyage délivrés qui ont été volés,
détournés, égarés ou invalidés ;<br />
6° Les certificats d'immatriculation et les plaques d'immatriculation volés, 6° Les composants identifiables de matériel industriel ;<br />
détournés, égarés ou invalidés ;<br />
7° Les billets de banque (billets enregistrés) ;<br /> 7° Les bateaux et les moteurs de bateaux ;<br />
8° Les titres et les moyens de paiement tels que chèques, cartes de crédit, 8° Les conteneurs ;<br />
obligations et actions volés, détournés, égarés ou invalidés.<br />
II. - Peuvent être enregistrées dans le traitement N-SIS II, aux fins de 9° Les aéronefs et les moteurs d'aéronefs ;<br />
contrôle discret ou de contrôle spécifique, les catégories d'objets suivantes
:<br />
1° Les véhicules ;<br /> 10° Les armes à feu ;<br />
2° Les embarcations ;<br /> 11° Les documents officiels vierges volés, détournés, égarés, falsifiés ou
contrefaits ;<br />
3° Les aéronefs ;<br /> 12° Les titres d'identité et de voyage et les permis de conduire volés,
détournés, égarés, invalidés, falsifiés ou contrefaits ;<br />
4° Les conteneurs. 13° Les certificats et plaques d'immatriculation de véhicules qui ont été volés,
détournés, égarés, invalidés, falsifiés ou contrefaits ;<br />
14° Les billets de banque officiels, falsifiés ou contrefaits ;<br />
15° Les produits informatiques ;<br />
16° Les objets identifiables de grande valeur définis par acte délégué de la
Commission européenne adopté en application du paragraphe 3 de l'article 38 du
règlement (UE) 2018/1862 du 28 novembre 2018.<br />
II.-Peuvent être enregistrées dans le système informatique national N-SIS, aux
fins de contrôle discret, de contrôle d'investigation ou de contrôle spécifique
et dans les conditions prévues à l'article R. 231-8, les catégories d'objets
suivantes :<br />
1° Les véhicules à moteur, indépendamment de leur système de propulsion ;<br />
2° Les remorques d'un poids à vide supérieur à 750 kg ;<br />
3° Les caravanes ;<br />
4° Les bateaux ;<br />
5° Les conteneurs ;<br />
6° Les aéronefs ;<br />
7° Les armes à feu ;<br />
8° Les documents officiels vierges volés, détournés, égarés, falsifiés ou
contrefaits ;<br />
9° Les titres d'identité et de voyage et les permis de conduire volés,
détournés, égarés, invalidés, falsifiés ou contrefaits ;<br />
10° Les moyens de paiement autres que les espèces.

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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2018-08-09 Date de début: 2024-06-29
Date de fin: 2024-06-29 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037305974 Identifiant: LEGIARTI000049822446
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/30/59/LEGIARTI000037305974.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/82/24/LEGIARTI000049822446.xml
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###### Article R231-8 ###### Article R231-8
Peuvent être enregistrées dans le traitement N-SIS II, aux seules fins de Peuvent être enregistrées dans le système informatique national N-SIS, aux
contrôle discret ou de contrôle spécifique, les données relatives aux personnes seules fins de contrôle discret, de contrôle d'investigation ou de contrôle
ou aux véhicules, embarcations, aéronefs et conteneurs signalés pour la spécifique, les données relatives aux personnes mentionnées au 4° de l'article
répression d'infractions pénales ou pour la prévention de menaces pour la R. 231-6 ou aux catégories d'objets mentionnées au II de l'article R. 231-7 :<br />
sécurité publique :<br />
1° Lorsque des indices réels laissent supposer que la personne concernée commet 1° Pour la prévention et la répression d'infractions pénales ou pour la
prévention de menaces pour la sécurité publique :<br />
a) Lorsque des indices réels laissent supposer que la personne concernée commet
ou a l'intention de commettre une des infractions mentionnées à l'article 694-32 ou a l'intention de commettre une des infractions mentionnées à l'article 694-32
du code de procédure pénale ;<br /> du code de procédure pénale ;<br />
2° Lorsque l'appréciation globale portée sur la personne, en particulier au b) Lorsque les informations mentionnées au premier paragraphe de l'article 37 du
regard des infractions pénales commises jusqu'alors, laisse supposer qu'elle règlement (UE) 2018/1862 du 28 novembre 2018 sont nécessaires pour l'exécution
commettra également à l'avenir une des infractions mentionnées au 1° ;<br /> d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté prononcée à
l'encontre d'une personne reconnue coupable de l'une des infractions mentionnées
au a ;<br />
3° Lorsque des indices concrets permettent de supposer que les informations c) Lorsque l'appréciation globale portée sur la personne, en particulier au
visées à l'article 37 de la décision mentionnée au 1° de l'article R. 231-3 sont regard des infractions pénales commises jusqu'alors, laisse supposer qu'elle
nécessaires à la prévention d'une menace grave émanant de l'intéressé ou commettra également à l'avenir une des infractions mentionnées au a ;<br />
d'autres menaces graves pour la sûreté intérieure et extérieure de l'Etat.
2° Lorsque des indices concrets permettent de supposer que les informations
mentionnées au premier paragraphe de l'article 37 du règlement (UE) 2018/1862 du
28 novembre 2018 sont nécessaires à la prévention d'une menace grave émanant de
l'intéressé ou d'autres menaces graves pour la sûreté intérieure et extérieure
de l'Etat.

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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-31 Date de début: 2024-06-29
Date de fin: 2024-06-29 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033825195 Identifiant: LEGIARTI000049822439
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/82/51/LEGIARTI000033825195.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/82/24/LEGIARTI000049822439.xml
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###### Article R231-9 ###### Article R231-9
Pour les signalements relatifs aux personnes, les données à caractère personnel I. Peuvent faire l'objet d'un enregistrement dans le système informatique
enregistrées dans le système informatique national N-SIS II sont les suivantes national N-SIS, pour les signalements relatifs aux personnes, les données à
:<br /> caractère personnel suivantes relatives à la personne inscrite :<br />
1° L'état civil (nom, prénoms et alias, date et lieu de naissance), le sexe et 1° L'état civil (noms, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance,
la nationalité ;<br /> filiation), les alias, surnoms et pseudonymes, le sexe et la nationalité ;<br />
2° Les signes physiques particuliers, objectifs et inaltérables, ainsi que 2° Les signes physiques particuliers, objectifs et permanents pour les
l'indication que la personne est armée, violente ou en fuite ;<br /> signalements créés au titre des règlements (UE) 2018/1861 et (UE) 2018/1862 du
28 novembre 2018 ;<br />
3° Les photographies ;<br /> 3° L'évaluation de la dangerosité ou de la vulnérabilité de la personne, qui,
selon les cas suivants :<br />
4° Les empreintes digitales ;<br /> a) Est armée ;<br />
5° Le motif du signalement ;<br /> b) Est violente ;<br />
6° La conduite à tenir en cas de découverte ;<br /> c) S'est enfuie ou échappée ;<br />
7° L'autorité ayant effectué le signalement ;<br /> d) Présente un risque de suicide ;<br />
8° Les références de la décision à l'origine du signalement ;<br /> e) Est impliquée dans un acte de terrorisme au sens des articles 3 à 14 de la
directive (UE) 2017/541 du 15 mars 2017 ;<br />
9° Les liens vers d'autres signalements introduits dans le SIS II ;<br /> f) Est susceptible, le cas échéant, de constituer une menace pour la santé
publique au sens du point 21 de l'article 2 du règlement (UE) 2016/399 du 9 mars
2016 ;<br />
10° Le type d'infraction. 4° Les photographies comportant des caractéristiques techniques permettant de
recourir à un dispositif de reconnaissance faciale ;<br />
5° Les autres photographies ;<br />
6° Les empreintes digitales et palmaires ;<br />
7° Les empreintes génétiques dans les cas prévus au paragraphe 3 de l'article 42
du règlement (UE) 2018/1862 du 28 novembre 2018 ;<br />
8° Le numéro national d'immatriculation de la personne dans un registre étranger
pour les signalements créés au titre du règlement (UE) 2018/1862 du 28 novembre
2018.<br />
II.-Peuvent faire l'objet d'un enregistrement dans le système informatique
national N-SIS, pour les signalements relatifs aux personnes, les informations
suivantes relatives à la personne inscrite :<br />
1° Le motif et la décision à l'origine du signalement, ainsi que l'autorité qui
a créé le signalement ;<br />
2° La conduite à tenir vis-à-vis de la personne ;<br />
3° Le descriptif et les caractéristiques des objets présentant un lien direct
avec cette personne et permettant de la localiser, selon les cas et dans les
conditions prévues au paragraphe 5 de l'article 26, au paragraphe 8 de l'article
32, au paragraphe 2 de l'article 34 et au paragraphe 12 de l'article 37 bis du
règlement (UE) 2018/1862 du 28 novembre 2018. Ces objets peuvent être :<br />
a) Les véhicules à moteur, indépendamment de leur système de propulsion ;<br />
b) Les remorques d'un poids à vide supérieur à 750 kg ;<br />
c) Les caravanes ;<br />
d) Les bateaux ;<br />
e) Les conteneurs ;<br />
f) Les aéronefs ;<br />
g) Les armes à feu, pour les seuls signalements créés au titre du paragraphe 5
de l'article 26 du règlement (UE) 2018/1862 du 28 novembre 2018 ;<br />
h) Les documents officiels vierges qui ont été volés, détournés, égarés,
falsifiés ou contrefaits ;<br />
4° Le descriptif et les caractéristiques des objets présentant un lien direct
avec les infractions mentionnées au 1° de l'article R. 231-8 ou les menaces
mentionnées au 2° du même article, dans les conditions prévues au paragraphe 5
de l'article 36 du règlement (UE) 2018/1862 du 28 novembre 2018. Ces objets
peuvent être :<br />
a) Les véhicules à moteur, indépendamment de leur système de propulsion ;<br />
b) Les remorques d'un poids à vide supérieur à 750 kg ;<br />
c) Les caravanes ;<br />
d) Les bateaux ;<br />
e) Les conteneurs ;<br />
f) Les aéronefs ;<br />
g) Les armes à feu ;<br />
h) Les documents officiels vierges qui ont été volés, détournés, égarés,
falsifiés ou contrefaits ;<br />
i) Les titres d'identité et de voyage et les permis de conduire volés,
détournés, égarés, invalidés, falsifiés ou contrefaits ;<br />
j) Les moyens de paiement autres que les espèces ;<br />
5° Les liens vers d'autres signalements créés dans le SIS ;<br />
6° Le type d'infraction ;<br />
7° Pour les signalements créés au titre du règlement (UE) 2018/1860 du 28
novembre 2018 :<br />
a) L'indication que la décision de retour a été ou non suspendue ou que son
exécution a été ou non reportée, y compris en raison de l'introduction d'un
recours ;<br />
b) L'indication que la décision de retour est assortie ou non d'une interdiction
d'entrée constituant le fondement d'un signalement aux fins de non-admission et
d'interdiction de séjour en vertu du point b du premier paragraphe de son
article 24 ;<br />
c) L'indication qu'il s'agit ou non d'une décision de retour prise à l'égard
d'un ressortissant de pays tiers qui représente une menace pour l'ordre public,
la sécurité publique ou la sécurité nationale ;<br />
d) La date d'expiration du délai de départ volontaire s'il a été accordé ;<br />
8° Pour les signalements créés au titre du règlement (UE) 2018/1861 du 28
novembre 2018 :<br />
a) L'indication que la décision de non-admission et d'interdiction de séjour est
ou non fondée sur :<br />
-une condamnation antérieure mentionnée au point a du paragraphe 2 de son
article 24 ;<br />
-une menace grave pour la sécurité mentionnée au point b du paragraphe 2 de son
article 24 ;<br />
-le contournement du droit national ou de l'Union relatif à l'entrée et au
séjour mentionnée au point c du paragraphe 2 de son article 24 ;<br />
-une interdiction d'entrée mentionnée au point b du premier paragraphe de son
article 24 ;<br />
-une mesure restrictive mentionnée à son article 25 ;<br />
b) L'indication que la personne concernée est ou non un membre de la famille
d'un citoyen de l'Union ou une autre personne qui est bénéficiaire du droit à la
libre circulation ;<br />
9° Pour les signalements créés au titre du premier paragraphe de l'article 32 du
règlement (UE) 2018/1862 du 28 novembre 2018, une catégorisation du type de
dossier définie par acte d'exécution de la Commission européenne adopté en
application du paragraphe 9 de cet article.<br />
III.-Peuvent faire l'objet d'un enregistrement dans le système informatique
national N-SIS, pour les signalements relatifs aux personnes, les données
suivantes relatives aux titres d'identité et de voyage et au permis de conduire
de la personne inscrite :<br />
1° La catégorie et le numéro du titre ;<br />
2° La date, le pays et l'autorité de délivrance du titre ;<br />
3° La copie du titre ;<br />
4° Le numéro national d'identification étranger.<br />
IV.-Conformément aux articles 62 du règlement (UE) 2018/1862 et 47 du règlement
(UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018, peuvent faire l'objet d'un enregistrement
dans le système informatique national N-SIS les données à caractère personnel et
informations relatives à une personne victime d'une usurpation d'identité au
sens de l'article 226-4-1 du code pénal, sous réserve que celle-ci ait
explicitement consenti à leur enregistrement. Les données et informations
collectées à ce titre, qui ont pour finalités exclusives, d'une part, de
permettre aux services chargés des contrôles de distinguer la personne dont
l'identité a été usurpée de la personne visée par le signalement, et, d'autre
part, de permettre à la personne dont l'identité a été usurpée de prouver son
identité et d'établir que celle-ci a été usurpée, sont les suivantes :<br />
1° Données à caractère personnel relatives à la personne victime d'une
usurpation d'identité :<br />
a) L'état civil (noms, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance,
filiation), les alias, surnoms et pseudonymes, le sexe et la nationalité ;<br />
b) L'adresse de la personne ;<br />
c) Les signes physiques particuliers, objectifs et permanents en tant
qu'éléments de signalement des personnes ;<br />
d) Les photographies ;<br />
e) Les empreintes digitales et palmaires ;<br />
2° Données relatives aux titres d'identité et de voyage et au permis de conduire
de la personne victime d'une usurpation d'identité :<br />
a) La catégorie et le numéro du titre ;<br />
b) La date, le pays et l'autorité de délivrance du titre ;<br />
c) La copie du titre.<br />
V.-Peut faire l'objet d'un enregistrement dans le système informatique national
N-SIS un numéro d'identification de trace papillaire aux seules fins de création
d'un signalement relatif à une personne recherchée inconnue, dans les conditions
prévues par l'article 40 du règlement (UE) 2018/1862 du 28 novembre 2018.<br />
VI.-Le système informatique national N-SIS peut enregistrer des données de la
nature de celles mentionnées au I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier
1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il est interdit de
sélectionner dans le traitement une catégorie particulière de personnes à partir
de ces seules données.