Décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 relatif à la vidéoprotection pris pour l'application des articles 10 et 10-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité

Application du décret 90-437 ; de l'article 10 de la loi 95-73, de l'article 6 de la loi 78-753.
Texte totalement abrogé.

Ministère: MINISTERE DE L'INTERIEUR
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000563086
NOR: INTD9600265D
Ancien identifiant: 1DX996926
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/56/30/JORFTEXT000000563086.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-05-01
Date de fin: 2022-08-15
Identifiant: LEGIARTI000030539111
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/53/91/LEGIARTI000030539111.xml
Date de début: 2022-08-15
Date de fin: 2023-11-30
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/18/46/LEGIARTI000046184675.xml
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###### Article R252-12
Les agents des services de la police ou de la gendarmerie nationales, ainsi que
les agents des douanes ou des services d'incendie et de secours destinataires
des images et enregistrements de systèmes de vidéoprotection appartenant à des
tiers, en application des articles L. 252-2 et L. 252-3, sont individuellement
désignés et dûment habilités par le chef de service ou le chef d'unité à
I.-Les agents des services de police ou de gendarmerie nationales, les agents
des douanes ou des services d'incendie et de secours, les agents de police
municipale ainsi que les agents mentionnés aux articles L. 531-1, L. 532-1 et L.
533-1, destinataires des images et enregistrements de systèmes de
vidéoprotection appartenant à des tiers, en application des articles L. 252-2 et
L. 252-3, sont individuellement désignés et dûment habilités, pour les seuls
besoins de leurs missions, par le chef de service ou le chef d'unité à
compétence départementale, régionale, zonale ou nationale sous l'autorité duquel
ils sont affectés.
ils sont affectés, et pour les seules images issues de systèmes implantés sur le
territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération
intercommunale dont ils relèvent par le maire, s'agissant des agents de police
municipale ainsi que les agents mentionnés aux articles L. 531-1, L. 532-1 et L.
533-1.<br />
II.-Aux fins d'être habilités, les agents mentionnés au second alinéa de
l'article L. 252-2 et à l'article L. 252-3 doivent bénéficier d'une formation en
matière de protection des données à caractère personnel adaptée aux missions
effectivement confiées et d'une mise à jour régulière de leurs connaissances.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2022-08-15
Identifiant: LEGIARTI000028285429
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Date de début: 2022-08-15
Date de fin: 2023-11-30
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/18/46/LEGIARTI000046184669.xml
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###### Article R252-8
Sur chaque demande d'autorisation dont elle est saisie en application de
l'article L. 251-4, la commission départementale de vidéoprotection entend un
représentant de la police nationale ou de la gendarmerie nationale
territorialement compétent ou un agent des douanes ou des services d'incendie et
de secours.<br />
représentant de la police ou de la gendarmerie nationales territorialement
compétent ou un agent des douanes ou des services d'incendie et de secours ou un
représentant de la police municipale concernée.<br />
La commission départementale de vidéoprotection peut demander à entendre le
pétitionnaire ou solliciter tout complément d'information sur les pièces du