Décret n° 86-1099 du 10 octobre 1986 relatif à l'utilisation des matériels, documents, uniformes et insignes des entreprises de surveillance et de gardiennage, transport de fonds et protection de personnes

Dispositions concernant le port de la tenue, l’équipement des véhicules, l'utilisation des armes (armes de 1ère et de 4ème catégorie, armes d'alarme).
La surveillance des biens sur la voie publique est soumise à autorisation préalable du commissaire de la République (par le préfet de police dans le département de Paris).
Application des peines aux dirigeants et employés des entreprises pour les contraventions de 5ème classe.
Application des articles 1, 2 et 11 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983.
Texte totalement abrogé par le décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000312601
Ancien identifiant: 1DX9861099
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/26/JORFTEXT000000312601.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-04-29
Date de fin: 2022-05-01
Identifiant: LEGIARTI000032467209
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/46/72/LEGIARTI000032467209.xml
Date de début: 2022-05-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045456783
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/45/67/LEGIARTI000045456783.xml
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###### Article R612-18
@ -12,7 +12,8 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/46/72/LEGIARTI000032467209.xml
Tout candidat à l'emploi pour exercer des activités privées de sécurité définies
aux articles L. 611-1 et L. 613-13 ou tout employé participant à l'exercice de
ces activités communique à l'employeur le numéro de la carte professionnelle qui
lui a été délivrée par la commission locale d'agrément et de contrôle.<br />
lui a été délivrée par le directeur du Conseil national des activités privées de
sécurité.<br />
L'employeur remet à l'employé une carte professionnelle propre à l'entreprise.
Cette carte, qui comporte une photographie récente de son titulaire, mentionne
@ -26,8 +27,8 @@ d'identification de chacun des chiens utilisés ;<br />
3° Le nom, la raison sociale et l'adresse de l'employeur ainsi que
l'autorisation administrative prévue aux articles L. 612-9 et L. 613-13 ;<br />
4° Le numéro de carte professionnelle délivrée par la commission locale
d'agrément et de contrôle.<br />
4° Le numéro de carte professionnelle délivrée par le directeur du Conseil
national des activités privées de sécurité.<br />
La carte professionnelle remise à l'employé par son employeur doit être
présentée à toute réquisition d'un agent de l'autorité publique et restituée à

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-04-29
Date de fin: 2022-05-01
Identifiant: LEGIARTI000032467158
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/46/71/LEGIARTI000032467158.xml
Date de début: 2022-05-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045456863
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/45/68/LEGIARTI000045456863.xml
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###### Article R622-16
@ -12,7 +12,8 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/46/71/LEGIARTI000032467158.xml
Tout candidat à l'emploi pour exercer l'activité privée de sécurité définie à
l'article L. 621-1 ou tout employé participant à l'exercice de cette activité
communique à l'employeur le numéro de la carte professionnelle qui lui a été
délivrée par la commission locale d'agrément et de contrôle.<br />
délivrée par le directeur du Conseil national des activités privées de
sécurité.<br />
L'employeur remet à l'employé une carte professionnelle propre à l'entreprise.
Cette carte, qui comporte une photographie récente de son titulaire, mentionne
@ -23,8 +24,8 @@ Cette carte, qui comporte une photographie récente de son titulaire, mentionne
2° Le nom, la raison sociale et l'adresse de l'employeur ainsi que
l'autorisation administrative prévue à l'article L. 622-9 ;<br />
3° Le numéro de carte professionnelle délivrée par la commission locale
d'agrément et de contrôle.<br />
3° Le numéro de carte professionnelle délivrée par le directeur du Conseil
national des activités privées de sécurité.<br />
La carte professionnelle remise à l'employé par son employeur doit être
présentée à toute réquisition d'un agent de l'autorité publique et restituée à