LOI n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme

Modification du code de la sécurité intérieure, du code de procédure pénale, du code pénal, du code de la défense, du code des transports. 
Modification de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale : modification de l'article 17 (abrogation du II). 
Modification de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires : modification de l'article 6 nonies. 
Modification de la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement : modification de l'article 25.
Transposition complète de la directive (UE) 2016/681 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à l'utilisation des données des dossiers passagers (PNR) pour la prévention et la détection des infractions terroristes et des formes graves de criminalité, ainsi que pour les enquêtes et les poursuites en la matière par les articles 12 et 13 de la présente loi.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000035932811
NOR: INTX1716370L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/35/93/28/JORFTEXT000035932811.xml
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République française 2017-10-31 00:00:00 +01:00
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@ -6,8 +6,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000028275902
## Partie législative ## Partie législative
- [LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE](livre_ier)
- [LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS](livre_ii) - [LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS](livre_ii)
- [LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE](livre_ier)
- [LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES](livre_iii) - [LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES](livre_iii)
- [LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE](livre_iv) - [LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE](livre_iv)
- [LIVRE V : POLICES MUNICIPALES](livre_v) - [LIVRE V : POLICES MUNICIPALES](livre_v)

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@ -6,8 +6,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000025508388
### LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS ### LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
- [TITRE Ier : ORDRE PUBLIC](titre_ier)
- [TITRE II : LUTTE CONTRE LE TERRORISME ET LES ATTEINTES AUX INTÉRÊTS FONDAMENTAUX DE LA NATION](titre_ii) - [TITRE II : LUTTE CONTRE LE TERRORISME ET LES ATTEINTES AUX INTÉRÊTS FONDAMENTAUX DE LA NATION](titre_ii)
- [TITRE Ier : ORDRE PUBLIC](titre_ier)
- [TITRE III : TRAITEMENTS AUTOMATISÉS DE DONNÉES PERSONNELLES ET ENQUÊTES ADMINISTRATIVES](titre_iii) - [TITRE III : TRAITEMENTS AUTOMATISÉS DE DONNÉES PERSONNELLES ET ENQUÊTES ADMINISTRATIVES](titre_iii)
- [TITRE IV : CAMÉRAS MOBILES](titre_iv) - [TITRE IV : CAMÉRAS MOBILES](titre_iv)
- [TITRE V : VIDÉOPROTECTION](titre_v) - [TITRE V : VIDÉOPROTECTION](titre_v)

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@ -6,8 +6,13 @@ Identifiant: LEGISCTA000025508321
#### TITRE II : LUTTE CONTRE LE TERRORISME ET LES ATTEINTES AUX INTÉRÊTS FONDAMENTAUX DE LA NATION #### TITRE II : LUTTE CONTRE LE TERRORISME ET LES ATTEINTES AUX INTÉRÊTS FONDAMENTAUX DE LA NATION
- [Chapitre X : Contrôle parlementaire](chapitre_x)
- [Chapitre Ier : Lutte contre le financement des activités terroristes](chapitre_ier) - [Chapitre Ier : Lutte contre le financement des activités terroristes](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Accès à des traitements administratifs automatisés et à des données détenues par des opérateurs privés](chapitre_ii) - [Chapitre II : Accès à des traitements administratifs automatisés et à des données détenues par des opérateurs privés](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Mise en œuvre de systèmes de vidéoprotection](chapitre_iii) - [Chapitre III : Mise en œuvre de systèmes de vidéoprotection](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Interdiction de sortie du territoire](chapitre_iv) - [Chapitre IV : Interdiction de sortie du territoire](chapitre_iv)
- [Chapitre V : Contrôle administratif des retours sur le territoire national](chapitre_v) - [Chapitre V : Contrôle administratif des retours sur le territoire national](chapitre_v)
- [Chapitre VI : Périmètres de protection](chapitre_vi)
- [Chapitre VII : Fermeture de lieux de culte](chapitre_vii)
- [Chapitre VIII : Mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance](chapitre_viii)
- [Chapitre IX : Visites et saisies](chapitre_ix)

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---
Date de début: 2017-10-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000035935973
---
##### Chapitre IX : Visites et saisies
- [Article L229-1](article_l229-1.md)
- [Article L229-2](article_l229-2.md)
- [Article L229-3](article_l229-3.md)
- [Article L229-4](article_l229-4.md)
- [Article L229-5](article_l229-5.md)
- [Article L229-6](article_l229-6.md)

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-10-31
Date de fin: 2018-03-30
Identifiant: LEGIARTI000035935947
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/93/59/LEGIARTI000035935947.xml
---
###### Article L229-1
Sur saisine motivée du représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris,
du préfet de police, le juge des libertés et de la détention du tribunal de
grande instance de Paris peut, par une ordonnance écrite et motivée et après
avis du procureur de la République de Paris, autoriser la visite d'un lieu ainsi
que la saisie des documents, objets ou données qui s'y trouvent, aux seules fins
de prévenir la commission d'actes de terrorisme et lorsqu'il existe des raisons
sérieuses de penser qu'un lieu est fréquenté par une personne dont le
comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et
l'ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des
personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes
de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne
d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses
incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels
actes.<br />
Ces opérations ne peuvent concerner les lieux affectés à l'exercice d'un mandat
parlementaire ou à l'activité professionnelle des avocats, des magistrats ou des
journalistes et les domiciles des personnes concernées.<br />
La saisine du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande
instance de Paris est précédée d'une information du procureur de la République
de Paris et du procureur de la République territorialement compétent, qui
reçoivent tous les éléments relatifs à ces opérations. L'ordonnance est
communiquée au procureur de la République de Paris et au procureur de la
République territorialement compétent.<br />
L'ordonnance mentionne l'adresse des lieux dans lesquels les opérations de
visite et de saisie peuvent être effectuées, le service et la qualité des agents
habilités à y procéder, le numéro d'immatriculation administrative du chef de
service qui nomme l'officier de police judiciaire territorialement compétent
présent sur les lieux, chargé d'assister à ces opérations et de tenir informé le
juge des libertés et de la détention de leur déroulement, ainsi que la faculté
pour l'occupant des lieux ou son représentant de faire appel à un conseil de son
choix, sans que l'exercice de cette faculté n'entraîne la suspension des
opérations autorisées sur le fondement du premier alinéa.<br />
L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-10-31
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035935950
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/93/59/LEGIARTI000035935950.xml
---
###### Article L229-2
L'ordonnance est notifiée sur place au moment de la visite à l'occupant des
lieux ou à son représentant, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou
émargement au procès-verbal de visite. En l'absence de l'occupant des lieux ou
de son représentant, l'ordonnance est notifiée après les opérations, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception. La notification est réputée faite
à la date de réception figurant sur l'avis. A défaut de réception, il est
procédé à la signification de l'ordonnance par acte d'huissier de justice.<br />
L'acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre
l'ordonnance ayant autorisé la visite et contre le déroulement des opérations de
visite et de saisie.<br />
La visite est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son
représentant, qui peut se faire assister d'un conseil de son choix. En l'absence
de l'occupant des lieux, les agents chargés de la visite ne peuvent procéder à
celle-ci qu'en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous leur
autorité.<br />
La visite ne peut être commencée avant 6 heures ni après 21 heures, sauf
autorisation expresse, écrite et motivée accordée par le juge des libertés et de
la détention du tribunal de grande instance de Paris, fondée sur l'urgence ou
les nécessités de l'opération.<br />
Elle s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la
détention qui l'a autorisée. A cette fin, ce dernier donne toutes instructions
aux agents qui participent à l'opération. Il peut, s'il l'estime utile, se
rendre dans les locaux pendant l'opération et, à tout moment, sur saisine de
l'occupant des lieux ou de son représentant, ou de son propre chef, en décider
la suspension ou l'arrêt. Afin d'exercer ce contrôle, lorsque la visite a lieu
en dehors du ressort du tribunal de grande instance de Paris, il peut délivrer
une commission rogatoire au juge des libertés et de la détention du tribunal de
grande instance dans le ressort duquel s'effectue la visite.<br />
Lorsqu'une infraction est constatée, l'officier de police judiciaire en dresse
procès-verbal, procède à toute saisie utile et en informe sans délai le
procureur de la République territorialement compétent.<br />
Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l'opération et
consignant les constatations effectuées est dressé sur-le-champ par les agents
qui ont procédé à la visite. Le procès-verbal est signé par ces agents et par
l'officier de police judiciaire territorialement compétent présent sur les
lieux, qui peuvent s'identifier par le numéro d'immatriculation administrative
mentionné à l'article 15-4 du code de procédure pénale, leur qualité et leur
service ou unité d'affectation, ainsi que par l'occupant des lieux ou, le cas
échéant, son représentant ou les témoins. En cas de refus de signer, mention en
est faite au procès-verbal.<br />
L'original du procès-verbal est, dès qu'il a été établi, adressé au juge qui a
autorisé la visite. Une copie de ce même document est remise ou adressée par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'occupant des lieux ou à
son représentant.<br />
Le procès-verbal mentionne le délai et les voies de recours.<br />
Si, à l'occasion de la visite, les agents qui y procèdent découvrent des
éléments révélant l'existence d'autres lieux répondant aux conditions fixées au
premier alinéa de l'article L. 229-1, ils peuvent, sur autorisation du juge qui
a pris l'ordonnance, délivrée en cas d'urgence par tout moyen, procéder sans
délai à la visite de ces lieux. Mention de cette autorisation est portée au
procès-verbal mentionné au septième alinéa du présent article.<br />
Le juge qui a autorisé la visite et les juridictions de jugement saisies à cet
effet ont accès aux nom et prénom de toute personne identifiée par un numéro
d'immatriculation administrative dans le procès-verbal mentionné au même
septième alinéa.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-10-31
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035935953
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/93/59/LEGIARTI000035935953.xml
---
###### Article L229-3
I.-L'ordonnance autorisant la visite et les saisies peut faire l'objet d'un
appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris. Les parties ne
sont pas tenues de constituer avocat.<br />
Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au
greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la
notification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif.<br />
Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de
l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter.<br />
L'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris est susceptible
d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure
pénale. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours.<br />
II.-Le premier président de la cour d'appel de Paris connaît des recours contre
le déroulement des opérations de visite et saisie autorisées par le juge des
libertés et de la détention. Les parties ne sont pas tenues de constituer
avocat.<br />
Le recours est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au
greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la
remise ou de la réception du procès-verbal de visite. Ce recours n'est pas
suspensif.<br />
L'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris est susceptible
d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure
pénale. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-10-31
Date de fin: 2018-03-30
Identifiant: LEGIARTI000035935956
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/93/59/LEGIARTI000035935956.xml
---
###### Article L229-4
I.-Lorsqu'elle est susceptible de fournir des renseignements sur les objets,
documents et données présents sur le lieu de la visite ayant un lien avec la
finalité de prévention de la commission d'actes de terrorisme ayant justifié la
visite, la personne pour laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que
son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la
sécurité et l'ordre publics peut, après information sans délai du juge des
libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, être
retenue sur place par l'officier de police judiciaire pendant le temps
strictement nécessaire au déroulement des opérations.<br />
La retenue ne peut excéder quatre heures à compter du début de la visite et le
juge des libertés et de la détention peut y mettre fin à tout moment.<br />
Lorsqu'il s'agit d'un mineur, la retenue fait l'objet d'un accord exprès du juge
des libertés et de la détention. Le mineur doit être assisté de son représentant
légal, sauf impossibilité dûment justifiée.<br />
Mention de l'information ou de l'accord exprès du juge des libertés et de la
détention est portée au procès-verbal mentionné au premier alinéa du III.<br />
II.-La personne retenue est immédiatement informée par l'officier de police
judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire,
dans une langue qu'elle comprend :<br />
1° Du fondement légal de son placement en retenue ;<br />
2° De la durée maximale de la mesure ;<br />
3° Du fait que la retenue dont elle fait l'objet ne peut donner lieu à audition
et qu'elle a le droit de garder le silence ;<br />
4° Du fait qu'elle bénéficie du droit de faire prévenir par l'officier de police
judiciaire toute personne de son choix ainsi que son employeur.<br />
Si l'officier de police judiciaire estime, en raison des nécessités liées à la
retenue, ne pas devoir faire droit à cette demande, il en réfère sans délai au
juge des libertés et de la détention qui décide, s'il y a lieu, d'y faire
droit.<br />
Sauf en cas de circonstance insurmontable, qui doit être mentionnée au
procès-verbal, les diligences incombant à l'officier de police judiciaire en
application du premier alinéa du présent 4° doivent intervenir, au plus tard,
dans un délai de deux heures à compter du moment où la personne a formulé sa
demande.<br />
III.-L'officier de police judiciaire mentionne, dans un procès-verbal, les
motifs qui justifient la retenue. Il précise le jour et l'heure à partir
desquels la retenue a débuté, le jour et l'heure de la fin de la retenue et la
durée de celle-ci.<br />
Ce procès-verbal est présenté à la signature de l'intéressé. Si ce dernier
refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci.<br />
Le procès-verbal est transmis au juge des libertés et de la détention, copie en
ayant été remise à l'intéressé.<br />
La durée de la retenue s'impute, s'il y a lieu, sur celle de la garde à vue.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-10-31
Date de fin: 2018-03-30
Identifiant: LEGIARTI000035935960
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/93/59/LEGIARTI000035935960.xml
---
###### Article L229-5
I.-Aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, si la visite
révèle l'existence de documents, objets ou données relatifs à la menace d'une
particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics que constitue le
comportement de la personne concernée, il peut être procédé à leur saisie ainsi
qu'à celle des données contenues dans tout système informatique ou équipement
terminal présent sur les lieux de la visite soit par leur copie, soit par la
saisie de leur support lorsque la copie ne peut être réalisée ou achevée pendant
le temps de la visite.<br />
La copie des données ou la saisie des systèmes informatiques ou des équipements
terminaux est réalisée en présence de l'officier de police judiciaire. Le
procès-verbal mentionné à l'article L. 229-2 indique les motifs de la saisie et
dresse l'inventaire des objets, documents ou données saisis. Copie en est remise
aux personnes mentionnées au troisième alinéa du même article L. 229-2 ainsi
qu'au juge ayant délivré l'autorisation. Les éléments saisis sont conservés sous
la responsabilité du chef du service ayant procédé à la visite. A compter de la
saisie, nul n'y a accès avant l'autorisation du juge.<br />
II.-Dès la fin de la visite, l'autorité administrative peut demander au juge des
libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris d'autoriser
l'exploitation des données saisies. Au vu des éléments révélés par la visite, le
juge statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine sur la
régularité de la saisie et sur la demande de l'autorité administrative. Sont
exclus de l'autorisation les éléments dépourvus de tout lien avec la finalité de
prévention de la commission d'actes de terrorisme ayant justifié la visite.<br />
L'ordonnance est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur
l'avis. A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance
par acte d'huissier de justice.<br />
L'acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre
l'ordonnance ayant autorisé l'exploitation des données saisies.<br />
L'ordonnance autorisant l'exploitation des données saisies peut faire l'objet,
dans un délai de quarante-huit heures, d'un appel devant le premier président de
la cour d'appel de Paris selon les modalités mentionnées aux trois premiers
alinéas du I de l'article L. 229-3. Le premier président statue dans un délai de
quarante-huit heures.<br />
L'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris est susceptible
d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure
pénale. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours.<br />
En cas de décision de refus devenue irrévocable, les données copiées sont
détruites et les supports saisis sont restitués, dans l'état dans lequel ils ont
été saisis, à leur propriétaire.<br />
Pendant le temps strictement nécessaire à leur exploitation autorisée selon la
procédure mentionnée au présent article, les données et les supports saisis sont
conservés sous la responsabilité du chef du service ayant procédé à la visite et
à la saisie. Les systèmes informatiques ou équipements terminaux sont restitués
à leur propriétaire, le cas échéant après qu'il a été procédé à la copie des
données qu'ils contiennent, à l'issue d'un délai maximal de quinze jours à
compter de la date de leur saisie ou de la date à laquelle le juge, saisi dans
ce délai, a autorisé l'exploitation des données qu'ils contiennent. Les données
copiées sont détruites à l'expiration d'un délai maximal de trois mois à compter
de la date de la visite ou de la date à laquelle le juge, saisi dans ce délai,
en a autorisé l'exploitation.<br />
En cas de difficulté dans l'accès aux données contenues dans les supports saisis
ou dans l'exploitation des données copiées, lorsque cela est nécessaire, les
délais prévus à l'avant-dernier alinéa du présent II peuvent être prorogés, pour
la même durée, par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande
instance de Paris, saisi par l'autorité administrative au moins quarante-huit
heures avant l'expiration de ces délais. Le juge statue dans un délai de
quarante-huit heures sur la demande de prorogation présentée par l'autorité
administrative. Si l'exploitation ou l'examen des données et des supports saisis
conduit à la constatation d'une infraction, ces données et supports sont
conservés selon les règles applicables en matière de procédure pénale.

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-10-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035935970
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/93/59/LEGIARTI000035935970.xml
---
###### Article L229-6
Les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes pour connaître du
contentieux indemnitaire résultant des mesures prises en application du présent
chapitre, dans les conditions prévues à l'article L. 141-1 du code de
l'organisation judiciaire.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-22 Date de début: 2017-10-31
Date de fin: 2017-10-31 Date de fin: 2019-07-01
Identifiant: LEGIARTI000032925343 Identifiant: LEGIARTI000035993444
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/92/53/LEGIARTI000032925343.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/99/34/LEGIARTI000035993444.xml
--- ---
###### Article L225-2 ###### Article L225-2
Le ministre de l'intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la Le ministre de l'intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la
République de Paris, faire obligation à la personne mentionnée à l'article L. République de Paris et le procureur de la République territorialement compétent,
225-1, dans un délai maximal d'un mois à compter de la date certaine de son faire obligation à la personne mentionnée à l'article L. 225-1, dans un délai
retour sur le territoire national, de :<br /> maximal d'un mois à compter de la date certaine de son retour sur le territoire
national, de :<br />
1° Résider dans un périmètre géographique déterminé permettant à l'intéressé de 1° Résider dans un périmètre géographique déterminé permettant à l'intéressé de
poursuivre une vie familiale et professionnelle normale et, le cas échéant, poursuivre une vie familiale et professionnelle normale et, le cas échéant,
@ -22,7 +23,7 @@ dans la limite de huit heures par vingt-quatre heures ;<br />
2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de 2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de
gendarmerie, dans la limite de trois présentations par semaine, en précisant si gendarmerie, dans la limite de trois présentations par semaine, en précisant si
cette obligation s'applique les dimanches et jours fériés ou chômés ;<br /> cette obligation s'applique les dimanches et jours fériés ou chômés.<br />
Les obligations prévues aux 1° et 2° du présent article sont prononcées pour une Les obligations prévues aux 1° et 2° du présent article sont prononcées pour une
durée maximale d'un mois, renouvelable deux fois par décision motivée. durée maximale d'un mois, renouvelable deux fois par décision motivée.

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@ -1,18 +1,19 @@
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2016-06-05 Date de début: 2017-10-31
Date de fin: 2017-10-31 Date de fin: 2019-07-01
Identifiant: LEGIARTI000032634639 Identifiant: LEGIARTI000035993488
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/63/46/LEGIARTI000032634639.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/99/34/LEGIARTI000035993488.xml
--- ---
###### Article L225-3 ###### Article L225-3
Le ministre de l'intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la Le ministre de l'intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la
République de Paris, faire obligation à toute personne mentionnée à l'article L. République de Paris et le procureur de la République territorialement compétent,
225-1, dans un délai maximal d'un an à compter de la date certaine de son retour faire obligation à toute personne mentionnée à l'article L. 225-1, dans un délai
sur le territoire national, de :<br /> maximal d'un an à compter de la date certaine de son retour sur le territoire
national, de :<br />
1° Déclarer son domicile et tout changement de domicile ;<br /> 1° Déclarer son domicile et tout changement de domicile ;<br />

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Date de début: 2017-10-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000035936189
---
##### Chapitre VI : Périmètres de protection
- [Article L226-1](article_l226-1.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-10-31
Date de fin: 2021-07-31
Identifiant: LEGIARTI000035936191
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/93/61/LEGIARTI000035936191.xml
---
###### Article L226-1
Afin d'assurer la sécurité d'un lieu ou d'un événement exposé à un risque
d'actes de terrorisme à raison de sa nature et de l'ampleur de sa fréquentation,
le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police
peut instituer par arrêté motivé un périmètre de protection au sein duquel
l'accès et la circulation des personnes sont réglementés.<br />
L'arrêté est transmis sans délai au procureur de la République et communiqué au
maire de la commune concernée.<br />
L'arrêté définit ce périmètre, limité aux lieux exposés à la menace et à leurs
abords, ainsi que ses points d'accès. Son étendue et sa durée sont adaptées et
proportionnées aux nécessités que font apparaître les circonstances. L'arrêté
prévoit les règles d'accès et de circulation des personnes dans le périmètre, en
les adaptant aux impératifs de leur vie privée, professionnelle et familiale,
ainsi que les vérifications, parmi celles mentionnées aux quatrième et sixième
alinéas et à l'exclusion de toute autre, auxquelles elles peuvent être soumises
pour y accéder ou y circuler, et les catégories d'agents habilités à procéder à
ces vérifications.<br />
L'arrêté peut autoriser les agents mentionnés aux 2° à 4° de l'article 16 du
code de procédure pénale et, sous la responsabilité de ces agents, ceux
mentionnés à l'article 20 et aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du même
code à procéder, au sein du périmètre de protection, avec le consentement des
personnes faisant l'objet de ces vérifications, à des palpations de sécurité
ainsi qu'à l'inspection visuelle et à la fouille des bagages. La palpation de
sécurité est effectuée par une personne de même sexe que la personne qui en fait
l'objet. Pour la mise en œuvre de ces opérations, ces agents peuvent être
assistés par des agents exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article L.
611-1 du présent code, placés sous l'autorité d'un officier de police
judiciaire.<br />
Après accord du maire, l'arrêté peut autoriser les agents de police municipale
mentionnés à l'article L. 511-1 à participer à ces opérations sous l'autorité
d'un officier de police judiciaire.<br />
Lorsque, compte tenu de la configuration des lieux, des véhicules sont
susceptibles de pénétrer au sein de ce périmètre, l'arrêté peut également en
subordonner l'accès à la visite du véhicule, avec le consentement de son
conducteur. Ces opérations ne peuvent être accomplies que par les agents
mentionnés aux 2° à 4° de l'article 16 du code de procédure pénale et, sous la
responsabilité de ces agents, par ceux mentionnés à l'article 20 et aux 1°, 1°
bis et 1° ter de l'article 21 du même code.<br />
Les personnes qui refusent de se soumettre, pour accéder ou circuler à
l'intérieur de ce périmètre, aux palpations de sécurité, à l'inspection visuelle
ou à la fouille de leurs bagages ou à la visite de leur véhicule s'en voient
interdire l'accès ou sont reconduites d'office à l'extérieur du périmètre par
les agents mentionnés au sixième alinéa du présent article.<br />
La durée de validité d'un arrêté préfectoral instaurant un périmètre de
protection en application du présent article ne peut excéder un mois. Le
représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police ne
peut renouveler l'arrêté au-delà de ce délai que si les conditions prévues au
premier alinéa continuent d'être réunies.

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2017-10-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000035936339
---
##### Chapitre VII : Fermeture de lieux de culte
- [Article L227-1](article_l227-1.md)
- [Article L227-2](article_l227-2.md)

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@ -0,0 +1,33 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-10-31
Date de fin: 2021-07-31
Identifiant: LEGIARTI000035936380
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/93/63/LEGIARTI000035936380.xml
---
###### Article L227-1
Aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, le représentant
de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut prononcer la
fermeture des lieux de culte dans lesquels les propos qui sont tenus, les idées
ou théories qui sont diffusées ou les activités qui se déroulent provoquent à la
violence, à la haine ou à la discrimination, provoquent à la commission d'actes
de terrorisme ou font l'apologie de tels actes.<br />
Cette fermeture, dont la durée doit être proportionnée aux circonstances qui
l'ont motivée et qui ne peut excéder six mois, est prononcée par arrêté motivé
et précédée d'une procédure contradictoire dans les conditions prévues au
chapitre II du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et
l'administration.<br />
L'arrêté de fermeture est assorti d'un délai d'exécution qui ne peut être
inférieur à quarante-huit heures, à l'expiration duquel la mesure peut faire
l'objet d'une exécution d'office. Toutefois, si une personne y ayant un intérêt
a saisi le tribunal administratif, dans ce délai, d'une demande présentée sur le
fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la mesure ne
peut être exécutée d'office avant que le juge des référés ait informé les
parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième
alinéa de l'article L. 522-1 du même code ou, si les parties ont été informées
d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande.

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-10-31
Date de fin: 2021-07-31
Identifiant: LEGIARTI000035936382
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/93/63/LEGIARTI000035936382.xml
---
###### Article L227-2
La violation d'une mesure de fermeture d'un lieu de culte prise en application
de l'article L. 227-1 est punie d'une peine de six mois d'emprisonnement et de 7
500 € d'amende.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
Date de début: 2017-10-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000035936402
---
##### Chapitre VIII : Mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance
- [Article L228-1](article_l228-1.md)
- [Article L228-2](article_l228-2.md)
- [Article L228-3](article_l228-3.md)
- [Article L228-4](article_l228-4.md)
- [Article L228-5](article_l228-5.md)
- [Article L228-6](article_l228-6.md)
- [Article L228-7](article_l228-7.md)

View file

@ -0,0 +1,21 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-10-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035936404
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/93/64/LEGIARTI000035936404.xml
---
###### Article L228-1
Aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, toute personne
à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son
comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et
l'ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des
personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes
de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne
d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses
incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels
actes peut se voir prescrire par le ministre de l'intérieur les obligations
prévues au présent chapitre.

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@ -0,0 +1,52 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-10-31
Date de fin: 2018-02-16
Identifiant: LEGIARTI000035936411
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/93/64/LEGIARTI000035936411.xml
---
###### Article L228-2
Le ministre de l'intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la
République de Paris et le procureur de la République territorialement compétent,
faire obligation à la personne mentionnée à l'article L. 228-1 de :<br />
1° Ne pas se déplacer à l'extérieur d'un périmètre géographique déterminé, qui
ne peut être inférieur au territoire de la commune. La délimitation de ce
périmètre permet à l'intéressé de poursuivre une vie familiale et
professionnelle et s'étend, le cas échéant, aux territoires d'autres communes ou
d'autres départements que ceux de son lieu habituel de résidence ;<br />
2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de
gendarmerie, dans la limite d'une fois par jour, en précisant si cette
obligation s'applique les dimanches et jours fériés ou chômés ;<br />
3° Déclarer son lieu d'habitation et tout changement de lieu d'habitation.<br />
Les obligations prévues aux 1° à 3° du présent article sont prononcées pour une
durée maximale de trois mois à compter de la notification de la décision du
ministre. Elles peuvent être renouvelées par décision motivée, pour une durée
maximale de trois mois, lorsque les conditions prévues à l'article L. 228-1
continuent d'être réunies. Au-delà d'une durée cumulée de six mois, chaque
renouvellement est subordonné à l'existence d'éléments nouveaux ou
complémentaires. La durée totale cumulée des obligations prévues aux 1° à 3° du
présent article ne peut excéder douze mois. Les mesures sont levées dès que les
conditions prévues à l'article L. 228-1 ne sont plus satisfaites.<br />
Toute décision de renouvellement des obligations prévues aux 1° à 3° du présent
article est notifiée à la personne concernée au plus tard cinq jours avant son
entrée en vigueur. Si la personne concernée saisit le juge administratif d'une
demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice
administrative dans un délai de quarante-huit heures à compter de la
notification de la décision, la mesure ne peut entrer en vigueur avant que le
juge ait statué sur la demande.<br />
La personne soumise aux obligations prévues aux 1° à 3° du présent article peut,
dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision ou à compter
de la notification de chaque renouvellement, demander au tribunal administratif
l'annulation de cette décision. Le tribunal administratif statue dans un délai
de deux mois à compter de sa saisine. Ces recours s'exercent sans préjudice des
procédures prévues aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice
administrative.

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@ -0,0 +1,38 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-10-31
Date de fin: 2019-07-01
Identifiant: LEGIARTI000035936414
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/93/64/LEGIARTI000035936414.xml
---
###### Article L228-3
A la place de l'obligation prévue au 2° de l'article L. 228-2, le ministre de
l'intérieur peut proposer à la personne faisant l'objet de la mesure prévue au
1° du même article L. 228-2 de la placer sous surveillance électronique mobile,
après en avoir informé le procureur de la République de Paris et le procureur de
la République territorialement compétent. Ce placement est subordonné à l'accord
écrit de la personne concernée. Dans ce cas, le périmètre géographique imposé en
application du même 1° ne peut être inférieur au territoire du département.<br />
Le placement sous surveillance électronique mobile est décidé pour la durée de
la mesure prise en application dudit 1°. Il y est mis fin en cas de
dysfonctionnement temporaire du dispositif ou sur demande de l'intéressé, qui
peut alors être assujetti à l'obligation prévue au 2° dudit article L. 228-2.<br />
La personne concernée est astreinte, pendant toute la durée du placement, au
port d'un dispositif technique permettant à tout moment à l'autorité
administrative de s'assurer à distance qu'elle n'a pas quitté le périmètre
défini en application du 1° du même article L. 228-2. Le dispositif technique ne
peut être utilisé par l'autorité administrative pour localiser la personne, sauf
lorsque celle-ci a quitté ce périmètre ou en cas de fonctionnement altéré dudit
dispositif technique.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Il peut déterminer les conditions dans lesquelles la mise en œuvre du dispositif
technique permettant le contrôle à distance prévu au troisième alinéa, pour
lequel peut être mis en œuvre un traitement automatisé de données à caractère
personnel, peut être confiée à une personne de droit privé habilitée à cet
effet.

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@ -0,0 +1,49 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-10-31
Date de fin: 2019-07-01
Identifiant: LEGIARTI000035936416
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/93/64/LEGIARTI000035936416.xml
---
###### Article L228-4
S'il ne fait pas application des articles L. 228-2 et L. 228-3, le ministre de
l'intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République de Paris
et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à
toute personne mentionnée à l'article L. 228-1 de :<br />
1° Déclarer son domicile et tout changement de domicile ;<br />
2° Signaler ses déplacements à l'extérieur d'un périmètre déterminé ne pouvant
être plus restreint que le territoire de la commune de son domicile ;<br />
3° Ne pas paraître dans un lieu déterminé, qui ne peut inclure le domicile de la
personne intéressée. Cette obligation tient compte de la vie familiale et
professionnelle de la personne intéressée.<br />
Les obligations mentionnées aux 1° à 3° du présent article sont prononcées pour
une durée maximale de six mois à compter de la notification de la décision du
ministre. Elles peuvent être renouvelées par décision motivée, pour une durée
maximale de six mois, lorsque les conditions prévues à l'article L. 228-1
continuent d'être réunies. Au-delà d'une durée cumulée de six mois, le
renouvellement est subordonné à l'existence d'éléments nouveaux ou
complémentaires. La durée totale cumulée des obligations prévues aux 1° à 3° du
présent article ne peut excéder douze mois. Les mesures sont levées dès que les
conditions prévues à l'article L. 228-1 ne sont plus satisfaites.<br />
Toute décision de renouvellement est notifiée à la personne concernée au plus
tard cinq jours avant son entrée en vigueur. Si la personne concernée saisit le
juge administratif d'une demande présentée sur le fondement de l'article L.
521-2 du code de justice administrative dans un délai de quarante-huit heures à
compter de la notification de la décision, la mesure ne peut entrer en vigueur
avant que le juge ait statué sur la demande.<br />
La personne soumise aux obligations prévues aux 1° à 3° du présent article peut,
dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision ou à
compter de la notification de chaque renouvellement, demander au tribunal
administratif l'annulation de cette décision. Le tribunal administratif statue
dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine. Ces recours s'exercent
sans préjudice des procédures ouvertes aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code
de justice administrative.

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@ -0,0 +1,41 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-10-31
Date de fin: 2018-03-30
Identifiant: LEGIARTI000035936419
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/93/64/LEGIARTI000035936419.xml
---
###### Article L228-5
Le ministre de l'intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la
République de Paris et le procureur de la République territorialement compétent,
faire obligation à toute personne mentionnée à l'article L. 228-1, y compris
lorsqu'il est fait application des articles L. 228-2 à L. 228-4, de ne pas se
trouver en relation directe ou indirecte avec certaines personnes, nommément
désignées, dont il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement
constitue une menace pour la sécurité publique.<br />
L'obligation mentionnée au premier alinéa du présent article est prononcée pour
une durée maximale de six mois à compter de la notification de la décision du
ministre. Au-delà d'une durée cumulée de six mois, le renouvellement est
subordonné à l'existence d'éléments nouveaux ou complémentaires. La durée totale
cumulée de l'obligation prévue au premier alinéa du présent article ne peut
excéder douze mois. L'obligation est levée dès que les conditions prévues à
l'article L. 228-1 ne sont plus satisfaites.<br />
Toute décision de renouvellement est notifiée à la personne concernée au plus
tard cinq jours avant son entrée en vigueur. Si la personne concernée saisit le
juge administratif d'une demande présentée sur le fondement de l'article L.
521-2 du code de justice administrative dans un délai de quarante-huit heures à
compter de la notification de la décision, la mesure ne peut entrer en vigueur
avant que le juge ait statué sur la demande.<br />
La personne soumise à l'obligation mentionnée au premier alinéa du présent
article peut, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la
décision ou à compter de la notification de chaque renouvellement, demander au
tribunal administratif l'annulation de cette décision. Le tribunal administratif
statue dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine. Ces recours
s'exercent sans préjudice des procédures ouvertes aux articles L. 521-1 et L.
521-2 du code de justice administrative.

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-10-31
Date de fin: 2021-07-31
Identifiant: LEGIARTI000035936421
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/93/64/LEGIARTI000035936421.xml
---
###### Article L228-6
Les décisions du ministre de l'intérieur prises en application des articles L.
228-2 à L. 228-5 sont écrites et motivées. A l'exception des mesures prises sur
le fondement de l'article L. 228-3, le ministre de l'intérieur ou son
représentant met la personne concernée en mesure de lui présenter ses
observations dans un délai maximal de huit jours à compter de la notification de
la décision.

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@ -0,0 +1,13 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-10-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035936423
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/93/64/LEGIARTI000035936423.xml
---
###### Article L228-7
Le fait de se soustraire aux obligations fixées en application des articles L.
228-2 à L. 228-5 est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2017-10-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000035936512
---
##### Chapitre X : Contrôle parlementaire
- [Article L22-10-1](article_l22-10-1.md)

View file

@ -0,0 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-10-31
Date de fin: 2021-07-31
Identifiant: LEGIARTI000035936639
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/93/66/LEGIARTI000035936639.xml
---
###### Article L22-10-1
L'Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai des mesures prises ou
mises en œuvre par les autorités administratives en application des chapitres VI
à IX du présent titre. Ces autorités administratives leur transmettent sans
délai copie de tous les actes qu'elles prennent en application de ces
dispositions. L'Assemblée nationale et le Sénat peuvent requérir toute
information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l'évaluation de ces
mesures.<br />
Le Gouvernement adresse chaque année au Parlement un rapport détaillé sur
l'application de ces mesures.

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@ -13,4 +13,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000025508287
- [Article L232-5](article_l232-5.md) - [Article L232-5](article_l232-5.md)
- [Article L232-6](article_l232-6.md) - [Article L232-6](article_l232-6.md)
- [Article L232-7](article_l232-7.md) - [Article L232-7](article_l232-7.md)
- [Article L232-7-1](article_l232-7-1.md)
- [Article L232-8](article_l232-8.md) - [Article L232-8](article_l232-8.md)

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@ -0,0 +1,82 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-10-31
Date de fin: 2024-01-28
Identifiant: LEGIARTI000035936708
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/93/67/LEGIARTI000035936708.xml
---
###### Article L232-7-1
I.-Pour les besoins de la prévention et de la constatation de certaines
infractions, du rassemblement des preuves de ces infractions ainsi que de la
recherche de leurs auteurs, le ministre de l'intérieur, le ministre de la
défense, le ministre chargé des transports et le ministre chargé des douanes
sont autorisés à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère
personnel.<br />
Les infractions mentionnées au premier alinéa du présent I sont les actes de
terrorisme, les atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation ainsi que les
infractions mentionnées à l'article 694-32 du code de procédure pénale, punies
d'une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à trois ans
d'emprisonnement ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'une durée
égale ou supérieure à trois ans, à l'exclusion de celles mentionnées aux 17°,
20°, 21°, 24° et 29° du même article 694-32.<br />
Sont exclues de ce traitement automatisé de données les données à caractère
personnel susceptibles de révéler l'origine raciale ou ethnique d'une personne,
ses convictions religieuses ou philosophiques, ses opinions politiques, son
appartenance à un syndicat, ou les données qui concernent la santé ou la vie
sexuelle de l'intéressé.<br />
II.-Pour la mise en œuvre du traitement mentionné au I du présent article, les
exploitants de navire recueillent et transmettent les données d'enregistrement
relatives aux passagers à destination et en provenance du territoire national
voyageant à bord d'un navire à passagers faisant l'objet d'une certification
:<br />
1° Soit au sens du code international pour la sûreté des navires et des
installations portuaires adopté à Londres le 12 décembre 2002 en application de
la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en
mer, faite à Londres le 1er novembre 1974, modifiée ;<br />
2° Soit en application du 2 de l'article 3 du règlement (CE) n° 725/2004 du
Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la
sûreté des navires et des installations portuaires ;<br />
3° Soit en application du 3 de l'article 3 du règlement (CE) n° 725/2004 du 31
mars 2004 précité après décision du ministre chargé de la mer.<br />
Les données concernées sont celles mentionnées au quatrième alinéa de l'article
L. 232-4 du présent code.<br />
Les exploitants de navire sont également tenus de communiquer les données
relatives aux passagers enregistrés dans leurs systèmes de réservation, ainsi
que celles relatives à l'embarquement de ces mêmes passagers.<br />
En outre, les ministres mentionnés au I du présent article peuvent demander aux
agences de voyage et opérateurs de voyage ou de séjour affrétant tout ou partie
d'un navire de transmettre les données relatives aux passagers enregistrées dans
leurs systèmes de réservation.<br />
III.-Les exploitants de navire, les agences de voyage et les opérateurs de
voyage ou de séjour affrétant tout ou partie d'un navire mentionnés au II
informent les personnes concernées par le traitement mentionné au I.<br />
IV.-Les données mentionnées au II ne peuvent être conservées que pour une durée
maximale de cinq ans.<br />
V.-En cas de méconnaissance des obligations fixées au présent article par une
entreprise de transport maritime ou par une agence de voyage ou un opérateur de
voyage ou de séjour affrétant tout ou partie d'un navire, l'amende et la
procédure prévues à l'article L. 232-5 sont applicables.<br />
VI.-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en
Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et
des libertés. Ce décret détermine les services autorisés à interroger le
traitement de données à caractère personnel mentionné au I, précise si cette
autorisation est délivrée à des fins de prévention ou à des fins de répression
et fixe les modalités de conservation et d'analyse des données mentionnées au
II. Ces données ne peuvent être consultées de manière directe par les services
susmentionnés.

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@ -1,19 +1,18 @@
--- ---
État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2016-06-05 Date de début: 2017-10-31
Date de fin: 2017-10-31 Date de fin: 2019-06-01
Identifiant: LEGIARTI000032657096 Identifiant: LEGIARTI000035937805
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/65/70/LEGIARTI000032657096.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/93/78/LEGIARTI000035937805.xml
--- ---
###### Article L648-1 ###### Article L648-1
Le titre Ier et le titre III du présent livre sont applicables dans les Terres Le titre Ier et le titre III du présent livre sont applicables dans les Terres
australes et antarctiques françaises, dans leur rédaction résultant de la loi n° australes et antarctiques françaises, dans leur rédaction résultant de la loi n°
2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte
terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de contre le terrorisme, en tant qu'ils concernent les activités mentionnées au 4°
la procédure pénale, en tant qu'ils concernent les activités mentionnées au 4°
de l'article L. 611-1 et sous réserve des adaptations suivantes :<br /> de l'article L. 611-1 et sous réserve des adaptations suivantes :<br />
1° Au 2° de l'article L. 612-1 et à la fin du 4° de l'article L. 612-7, les mots 1° Au 2° de l'article L. 612-1 et à la fin du 4° de l'article L. 612-7, les mots

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@ -1,19 +1,19 @@
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2015-10-03 Date de début: 2017-10-31
Date de fin: 2017-10-31 Date de fin: 2021-07-31
Identifiant: LEGIARTI000030935048 Identifiant: LEGIARTI000035937606
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/93/50/LEGIARTI000030935048.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/93/76/LEGIARTI000035937606.xml
--- ---
###### Article L821-1 ###### Article L821-1
<p align="left"> <p align="left">
La mise en œuvre sur le territoire national des techniques de recueil de La mise en œuvre sur le territoire national des techniques de recueil de
renseignement mentionnées au titre V du présent livre est soumise à renseignement mentionnées aux chapitres Ier à IV du titre V du présent livre
autorisation préalable du Premier ministre, délivrée après avis de la est soumise à autorisation préalable du Premier ministre, délivrée après avis
Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.<br /> de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.<br />
Ces techniques ne peuvent être mises en œuvre que par des agents Ces techniques ne peuvent être mises en œuvre que par des agents
individuellement désignés et habilités.<br /> individuellement désignés et habilités.<br />

View file

@ -1,31 +1,30 @@
--- ---
État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2015-10-03 Date de début: 2017-10-31
Date de fin: 2017-10-31 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030935054 Identifiant: LEGIARTI000035937600
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/93/50/LEGIARTI000030935054.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/93/76/LEGIARTI000035937600.xml
--- ---
###### Article L821-4 ###### Article L821-4
<p align="left"> <p align="left">
L'autorisation de mise en œuvre des techniques mentionnées au titre V du L'autorisation de mise en œuvre des techniques mentionnées aux chapitres Ier à
présent livre est délivrée par le Premier ministre pour une durée maximale de IV du titre V du présent livre est délivrée par le Premier ministre pour une
quatre mois. Le Premier ministre ne peut déléguer cette attribution durée maximale de quatre mois. Le Premier ministre ne peut déléguer cette
individuellement qu'à des collaborateurs directs habilités au secret de la attribution individuellement qu'à des collaborateurs directs habilités au
défense nationale. L'autorisation comporte les motivations et mentions prévues secret de la défense nationale. L'autorisation comporte les motivations et
aux 1° à 6° de l'article L. 821-2. Toute autorisation est renouvelable dans mentions prévues aux 1° à 6° de l'article L. 821-2. Toute autorisation est
les mêmes conditions que celles prévues au présent chapitre.<br /> renouvelable dans les mêmes conditions que celles prévues au présent chapitre.
Lorsque l'autorisation est délivrée après un avis défavorable de la Commission
nationale de contrôle des techniques de renseignement, elle indique les motifs
pour lesquels cet avis n'a pas été suivi.<br />
L'autorisation du Premier ministre est communiquée sans délai au ministre
responsable de son exécution ainsi qu'à la commission.<br />
La demande et l'autorisation sont enregistrées par les services du Premier
ministre. Les registres sont tenus à la disposition de la Commission nationale
de contrôle des techniques de renseignement.
</p> </p>
Lorsque l'autorisation est délivrée après un avis défavorable de la Commission
nationale de contrôle des techniques de renseignement, elle indique les motifs
pour lesquels cet avis n'a pas été suivi.<br />
L'autorisation du Premier ministre est communiquée sans délai au ministre
responsable de son exécution ainsi qu'à la commission.<br />
La demande et l'autorisation sont enregistrées par les services du Premier
ministre. Les registres sont tenus à la disposition de la Commission nationale
de contrôle des techniques de renseignement.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
--- ---
État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2015-10-03 Date de début: 2017-10-31
Date de fin: 2017-10-31 Date de fin: 2021-07-31
Identifiant: LEGIARTI000030935060 Identifiant: LEGIARTI000035937593
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/93/50/LEGIARTI000030935060.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/93/75/LEGIARTI000035937593.xml
--- ---
###### Article L821-7 ###### Article L821-7
@ -12,19 +12,19 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/93/50/LEGIARTI000030935060.xml
<p align="left"> <p align="left">
Un parlementaire, un magistrat, un avocat ou un journaliste ne peut être Un parlementaire, un magistrat, un avocat ou un journaliste ne peut être
l'objet d'une demande de mise en œuvre, sur le territoire national, d'une l'objet d'une demande de mise en œuvre, sur le territoire national, d'une
technique de recueil de renseignement mentionnée au titre V du présent livre à technique de recueil de renseignement mentionnée aux chapitres Ier à IV du
raison de l'exercice de son mandat ou de sa profession. Lorsqu'une telle titre V du présent livre à raison de l'exercice de son mandat ou de sa
demande concerne l'une de ces personnes ou ses véhicules, ses bureaux ou ses profession. Lorsqu'une telle demande concerne l'une de ces personnes ou ses
domiciles, l'avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de véhicules, ses bureaux ou ses domiciles, l'avis de la Commission nationale de
renseignement est examiné en formation plénière. L'article L. 821-5 n'est pas contrôle des techniques de renseignement est examiné en formation plénière.
applicable. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la L'article L. 821-5 n'est pas applicable. [Dispositions déclarées non conformes
décision du Conseil constitutionnel n° 2015-713 DC du 23 juillet 2015.]<br /> à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-713 DC du
23 juillet 2015.]
La commission est informée des modalités d'exécution des autorisations
délivrées en application du présent article.<br />
Les transcriptions des renseignements collectés en application du présent
article sont transmises à la commission, qui veille au caractère nécessaire et
proportionné des atteintes, le cas échéant, portées aux garanties attachées à
l'exercice de ces activités professionnelles ou mandats.
</p> </p>
La commission est informée des modalités d'exécution des autorisations délivrées
en application du présent article.<br />
Les transcriptions des renseignements collectés en application du présent
article sont transmises à la commission, qui veille au caractère nécessaire et
proportionné des atteintes, le cas échéant, portées aux garanties attachées à
l'exercice de ces activités professionnelles ou mandats.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
--- ---
État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2015-10-03 Date de début: 2017-10-31
Date de fin: 2017-10-31 Date de fin: 2021-07-31
Identifiant: LEGIARTI000030935068 Identifiant: LEGIARTI000035937583
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/93/50/LEGIARTI000030935068.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/93/75/LEGIARTI000035937583.xml
--- ---
###### Article L822-2 ###### Article L822-2
@ -15,8 +15,8 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/93/50/LEGIARTI000030935068.xml
titre sont détruits à l'issue d'une durée de :<br /> titre sont détruits à l'issue d'une durée de :<br />
1° Trente jours à compter de leur recueil pour les correspondances 1° Trente jours à compter de leur recueil pour les correspondances
interceptées en application de l'article L. 852-1 et pour les paroles captées interceptées en application des articles L. 852-1 et L. 852-2 et pour les
en application de l'article L. 853-1 ;<br /> paroles captées en application de l'article L. 853-1 ;<br />
2° Cent vingt jours à compter de leur recueil pour les renseignements 2° Cent vingt jours à compter de leur recueil pour les renseignements
collectés par la mise en œuvre des techniques mentionnées au chapitre III du collectés par la mise en œuvre des techniques mentionnées au chapitre III du

View file

@ -1,21 +1,21 @@
--- ---
État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2017-03-02 Date de début: 2017-10-31
Date de fin: 2017-10-31 Date de fin: 2018-07-15
Identifiant: LEGIARTI000034115166 Identifiant: LEGIARTI000035937684
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/11/51/LEGIARTI000034115166.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/93/76/LEGIARTI000035937684.xml
--- ---
###### Article L895-1 ###### Article L895-1
Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de laloi
n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique, les dispositions n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte
suivantes du présent livre VIII :<br /> contre le terrorisme, les dispositions suivantes du présent livre VIII :<br />
1° Les titres Ier à VI ;<br /> 1° Les titres Ier à VI ;<br />
2° Au titre VII : les articles L. 871-1, L. 871-2, L. 871-4, L. 871-6 et L. 2° Au titre VII : les articles L. 871-1, L. 871-2, L. 871-4, L. 871-6 et L.
871-7 ;<br /> 871-7 ;<br />
3° Le titre VIII.<br clear="none" /> 3° Le titre VIII.

View file

@ -1,17 +1,17 @@
--- ---
État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2017-03-02 Date de début: 2017-10-31
Date de fin: 2017-10-31 Date de fin: 2018-07-15
Identifiant: LEGIARTI000034115159 Identifiant: LEGIARTI000035937678
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/11/51/LEGIARTI000034115159.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/93/76/LEGIARTI000035937678.xml
--- ---
###### Article L896-1 ###### Article L896-1
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de laloi
n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique, les dispositions n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte
suivantes du présent livre VIII :<br /> contre le terrorisme, les dispositions suivantes du présent livre VIII :<br />
1° Les titres Ier à VI ;<br /> 1° Les titres Ier à VI ;<br />

View file

@ -1,16 +1,16 @@
--- ---
État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2017-03-02 Date de début: 2017-10-31
Date de fin: 2017-10-31 Date de fin: 2018-07-15
Identifiant: LEGIARTI000034115152 Identifiant: LEGIARTI000035937672
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/11/51/LEGIARTI000034115152.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/93/76/LEGIARTI000035937672.xml
--- ---
###### Article L897-1 ###### Article L897-1
<p align="left"> <p align="left">
Sont applicables à Wallis-et-Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi Sont applicables à Wallis-et-Futuna, dans leur rédaction résultant de laloi
n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique, les titres Ier 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte
à VIII du présent livre VIII. contre le terrorisme, les titres Ier à VIII du présent livre VIII.
</p> </p>

View file

@ -1,22 +1,22 @@
--- ---
État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2017-03-02 Date de début: 2017-10-31
Date de fin: 2017-10-31 Date de fin: 2018-07-15
Identifiant: LEGIARTI000034115141 Identifiant: LEGIARTI000035937662
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/11/51/LEGIARTI000034115141.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/93/76/LEGIARTI000035937662.xml
--- ---
###### Article L898-1 ###### Article L898-1
Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans leur Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans leur
rédaction résultant de la loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la rédaction résultant de laloi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la
sécurité publique, les titres Ier à VIII du présent livre VIII, sous réserve des sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, les titres Ier à VIII du
adaptations suivantes :<br /> présent livre VIII, sous réserve des adaptations suivantes :<br />
Au début de l'article L. 871-3, les mots : " Dans le cadre des attributions 1°Au début de l'article L. 871-3, les mots : " Dans le cadre des attributions
qui lui sont conférées par le livre II du code des postes et des communications qui lui sont conférées par le livre II du code des postes et des communications
électroniques, " sont supprimés ;<br /> électroniques, "sont supprimés ;<br />
2° L'article L. 871-5 est ainsi rédigé :<br /> 2° L'article L. 871-5 est ainsi rédigé :<br />
@ -26,4 +26,4 @@ correspondances que doivent respecter les opérateurs ainsi que les membres de
leur personnel ne sont opposables ni aux juridictions compétentes pour ordonner leur personnel ne sont opposables ni aux juridictions compétentes pour ordonner
des interceptions en application de l'article 100 du code de procédure pénale, des interceptions en application de l'article 100 du code de procédure pénale,
ni au ministre chargé des communications électroniques, dans l'exercice des ni au ministre chargé des communications électroniques, dans l'exercice des
prérogatives qui leur sont dévolues au présent titre. " prérogatives qui leur sont dévolues au présent titre."

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@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000030935574
- [Chapitre II : Des interceptions de sécurité](chapitre_ii) - [Chapitre II : Des interceptions de sécurité](chapitre_ii)
- [Chapitre III : De la sonorisation de certains lieux et véhicules et de la captation d'images et de données informatiques](chapitre_iii) - [Chapitre III : De la sonorisation de certains lieux et véhicules et de la captation d'images et de données informatiques](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Des mesures de surveillance des communications électroniques internationales](chapitre_iv) - [Chapitre IV : Des mesures de surveillance des communications électroniques internationales](chapitre_iv)
- [Chapitre V : Des mesures de surveillance de certaines communications hertziennes](chapitre_v)

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000030935846
##### Chapitre II : Des interceptions de sécurité ##### Chapitre II : Des interceptions de sécurité
- [Article L852-1](article_l852-1.md) - [Article L852-1](article_l852-1.md)
- [Article L852-2](article_l852-2.md)

View file

@ -0,0 +1,24 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-10-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035936329
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/93/63/LEGIARTI000035936329.xml
---
###### Article L852-2
Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre,
peuvent être autorisées les interceptions de correspondances échangées au sein
d'un réseau de communications électroniques empruntant exclusivement la voie
hertzienne et n'impliquant pas l'intervention d'un opérateur de communications
électroniques, lorsque ce réseau est conçu pour une utilisation privative par
une personne ou un groupe fermé d'utilisateurs. Pour l'application du 6° de
l'article L. 821-2, lorsque l'identité de la personne concernée n'est pas
connue, la demande précise les éléments nécessaires à l'identification du réseau
concerné.<br />
L'autorisation mentionnée au premier alinéa du présent article vaut autorisation
de recueil des informations ou documents mentionnés à l'article L. 851-1
associés à l'exécution de l'interception et à son exploitation.

View file

@ -1,15 +1,15 @@
--- ---
État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2015-10-03 Date de début: 2017-10-31
Date de fin: 2017-10-31 Date de fin: 2021-07-31
Identifiant: LEGIARTI000030935977 Identifiant: LEGIARTI000035937568
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/93/59/LEGIARTI000030935977.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/93/75/LEGIARTI000035937568.xml
--- ---
###### Article L853-2 ###### Article L853-2
I.-Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre, I. - Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre,
peut être autorisée, lorsque les renseignements ne peuvent être recueillis par peut être autorisée, lorsque les renseignements ne peuvent être recueillis par
un autre moyen légalement autorisé, l'utilisation de dispositifs techniques un autre moyen légalement autorisé, l'utilisation de dispositifs techniques
permettant :<br /> permettant :<br />
@ -21,25 +21,25 @@ de les enregistrer, de les conserver et de les transmettre ;<br />
et de les transmettre, telles qu'elles s'affichent sur un écran pour et de les transmettre, telles qu'elles s'affichent sur un écran pour
l'utilisateur d'un système de traitement automatisé de données, telles qu'il les l'utilisateur d'un système de traitement automatisé de données, telles qu'il les
y introduit par saisie de caractères ou telles qu'elles sont reçues et émises y introduit par saisie de caractères ou telles qu'elles sont reçues et émises
par des périphériques audiovisuels.<br /> par des périphériques.<br />
II.-Par dérogation à l'article L. 821-4, l'autorisation de mise en œuvre de la II. - Par dérogation à l'article L. 821-4, l'autorisation de mise en œuvre de la
technique mentionnée au 1° du I du présent article est délivrée pour une durée technique mentionnée au 1° du I du présent article est délivrée pour une durée
maximale de trente jours et celle mentionnée au 2° du même I pour une durée maximale de trente jours et celle mentionnée au 2° du même I pour une durée
maximale de deux mois. L'autorisation est renouvelable dans les mêmes conditions maximale de deux mois. L'autorisation est renouvelable dans les mêmes conditions
de durée.<br /> de durée.<br />
III.-Les dispositifs techniques mentionnés au I du présent article ne peuvent III. - Les dispositifs techniques mentionnés au I du présent article ne peuvent
être utilisés que par des agents appartenant à l'un des services mentionnés aux être utilisés que par des agents appartenant à l'un des services mentionnés aux
articles L. 811-2 et L. 811-4 dont la liste est fixée par décret en Conseil articles L. 811-2 et L. 811-4 dont la liste est fixée par décret en Conseil
d'Etat.<br /> d'Etat.<br />
IV.-Le service autorisé à recourir à la technique mentionnée au I rend compte à IV. - Le service autorisé à recourir à la technique mentionnée au I rend compte
la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement de sa mise à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement de sa mise
en œuvre. La commission peut à tout moment adresser une recommandation tendant à en œuvre. La commission peut à tout moment adresser une recommandation tendant à
ce que cette opération soit interrompue et que les renseignements collectés ce que cette opération soit interrompue et que les renseignements collectés
soient détruits.<br /> soient détruits.<br />
V.-Si la mise en œuvre de cette technique nécessite l'introduction dans un V. - Si la mise en œuvre de cette technique nécessite l'introduction dans un
véhicule ou dans un lieu privé, cette mesure s'effectue selon les modalités véhicule ou dans un lieu privé, cette mesure s'effectue selon les modalités
définies à l'article L. 853-3. définies à l'article L. 853-3.

View file

@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 2017-10-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000035936432
---
##### Chapitre V : Des mesures de surveillance de certaines communications hertziennes
- [Article L855-1 A](article_l855-1_a.md)
- [Article L855-1 B](article_l855-1_b.md)
- [Article L855-1 C](article_l855-1_c.md)

View file

@ -0,0 +1,20 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-10-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035936434
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/93/64/LEGIARTI000035936434.xml
---
###### Article L855-1 A
Les services de renseignement mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4 sont
autorisés, aux seules fins de la défense et de la promotion des intérêts
fondamentaux de la Nation mentionnés à l'article L. 811-3, à procéder à
l'interception et à l'exploitation des communications électroniques empruntant
exclusivement la voie hertzienne et n'impliquant pas l'intervention d'un
opérateur de communications électroniques lorsque cette interception et cette
exploitation n'entrent dans le champ d'application d'aucune des techniques de
renseignement prévues aux chapitres Ier à IV du présent titre. Ces mesures de
surveillance sont exclusivement régies par le présent chapitre.

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@ -0,0 +1,23 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-10-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035936436
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/93/64/LEGIARTI000035936436.xml
---
###### Article L855-1 B
I.-Les renseignements collectés en application de l'article L. 855-1 A sont
détruits à l'issue d'une durée de six ans à compter de leur recueil.<br />
Pour ceux des renseignements qui sont chiffrés, le délai court à compter de leur
déchiffrement. Ils ne peuvent être conservés plus de huit ans à compter de leur
recueil.<br />
II.-Les renseignements mentionnés au I ne peuvent être transcrits ou extraits
pour d'autres finalités que celles mentionnées à l'article L. 811-3. Les
transcriptions ou les extractions doivent être détruites dès que leur
conservation n'est plus indispensable à la poursuite des finalités mentionnées
au même article L. 811-3.

View file

@ -0,0 +1,28 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-10-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035936438
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/93/64/LEGIARTI000035936438.xml
---
###### Article L855-1 C
La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement veille au
respect des champs d'application respectifs des articles des chapitres Ier à IV
du présent titre régissant les techniques de renseignement et de l'article L.
855-1 A.<br />
A ce titre, elle est informée du champ et de la nature des mesures prises en
application du même article L. 855-1 A. Elle peut, à sa demande et à la seule
fin de s'assurer du respect des champs d'application mentionnés au premier
alinéa du présent article, se faire présenter sur place les capacités
d'interception mises en œuvre sur le fondement dudit article L. 855-1 A et se
faire communiquer les renseignements collectés conservés à la date de sa demande
et les transcriptions et extractions réalisées.<br />
La commission peut, à tout moment, adresser au Premier ministre, ainsi qu'à la
délégation parlementaire au renseignement, les recommandations et observations
qu'elle juge nécessaires au titre du contrôle qu'elle exerce sur l'application
du présent chapitre.

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@ -1,22 +1,20 @@
--- ---
État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2015-10-03 Date de début: 2017-10-31
Date de fin: 2017-10-31 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030937663 Identifiant: LEGIARTI000035937561
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/93/76/LEGIARTI000030937663.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/93/75/LEGIARTI000035937561.xml
--- ---
###### Article L871-2 ###### Article L871-2
Les juridictions compétentes pour ordonner des interceptions en application du Les juridictions compétentes pour ordonner des interceptions en application du
code de procédure pénale ainsi que le Premier ministre ou, en ce qui concerne code de procédure pénale peuvent requérir, auprès des personnes physiques ou
l'exécution des mesures prévues à l'article L. 811-5, le ministre de la défense morales exploitant des réseaux de communications électroniques ou fournisseurs
ou le ministre de l'intérieur peuvent requérir, auprès des personnes physiques de services de communications électroniques, les informations ou documents qui
ou morales exploitant des réseaux de communications électroniques ou leur sont nécessaires pour la réalisation et l'exploitation des interceptions
fournisseurs de services de communications électroniques, les informations ou autorisées par la loi.<br />
documents qui leur sont nécessaires, chacun en ce qui le concerne, pour la
réalisation et l'exploitation des interceptions autorisées par la loi.<br />
La fourniture des informations ou documents visés à l'alinéa précédent ne La fourniture des informations ou documents visés à l'alinéa précédent ne
constitue pas un détournement de leur finalité au sens de l'article 226-21 du constitue pas un détournement de leur finalité au sens de l'article 226-21 du