LOI n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale
Modification du code des juridictions financières, du code de procédure pénale, du code de la sécurité intérieure, du code des postes et des communications électroniques, du code de la défense, du code pénal, du code de la propriété intellectuelle, du code de justice militaire, du code général des impôts, du code de l'environnement. Modification de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires : modification de l'article 6. Modification de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) : modification de l'article 154. Modification de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique : modification de l'article 6 (II bis abrogé). Modification de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 : modification de l'article 150 ; abrogation de l'article 149 à compter du 01-01-2014. Modification de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : modification de l'article 15. Modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière : modification de l'article 73. Modification de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés : modification de l'article 9. Modification de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français : modification des articles 2, 3, 4, 7. Abrogation de la loi n° 60-769 du 30 juillet 1960 relative au corps des commissaires de l'air ; de la loi n° 65-476 du 24 juin 1965 portant fusion de l'intendance militaire métropolitaine et de l'intendance militaire des troupes de marine. Modification de la loi n° 2008-492 du 26 mai 2008 relative aux emplois réservés et portant dispositions diverses relatives à la défense : abrogation de l'article 10. Transposition complète de la directive (UE) 2016/681 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à l'utilisation des données des dossiers passagers (PNR) pour la prévention et la détection des infractions terroristes et des formes graves de criminalité, ainsi que pour les enquêtes et les poursuites en la matière par l'article L. 232-7 du code de la sécurité intérieure issu de l'article 17 de la présente loi. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000028338825 NOR: DEFX1317084L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/28/33/88/JORFTEXT000028338825.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2016-06-22
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Date de fin: 2017-10-31
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Identifiant: LEGIARTI000032748245
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/74/82/LEGIARTI000032748245.xml
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Date de début: 2017-10-31
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Date de fin: 2024-01-28
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Identifiant: LEGIARTI000035937527
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###### Article L232-7
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I. ― Pour les besoins de la prévention et de la constatation des actes de
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terrorisme, des infractions mentionnées à l'article 695-23 du code de procédure
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pénale et des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation, du rassemblement
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des preuves de ces infractions et de ces atteintes ainsi que de la recherche de
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leurs auteurs, le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense, le
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ministre chargé des transports et le ministre chargé des douanes sont autorisés
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à mettre en œuvre un traitement automatisé de données.<br />
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I. - Pour les besoins de la prévention et de la constatation de certaines
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infractions, du rassemblement des preuves de ces infractions ainsi que de la
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recherche de leurs auteurs, le ministre de l'intérieur, le ministre de la
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défense, le ministre chargé des transports et le ministre chargé des douanes
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sont autorisés à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère
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personnel.<br />
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Les infractions mentionnées au premier alinéa du présent I sont les actes de
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terrorisme, les atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation ainsi que les
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infractions mentionnées à l'annexe II de la directive (UE) 2016/681 du Parlement
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européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à l'utilisation des données des
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dossiers passagers (PNR) pour la prévention et la détection des infractions
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terroristes et des formes graves de criminalité, ainsi que pour les enquêtes et
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les poursuites en la matière, lorsqu'elles sont punies d'une peine privative de
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liberté d'une durée égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement ou d'une
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mesure de sûreté privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à trois
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ans.<br />
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Sont exclues de ce traitement automatisé de données les données à caractère
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personnel susceptibles de révéler l'origine raciale ou ethnique d'une personne,
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@ -23,42 +33,38 @@ ses convictions religieuses ou philosophiques, ses opinions politiques, son
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appartenance à un syndicat, ou les données qui concernent la santé ou la vie
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sexuelle de l'intéressé.<br />
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II. ― Pour la mise en œuvre du traitement mentionné au I, les transporteurs
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aériens et maritimes recueillent et transmettent les données d'enregistrement
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relatives aux passagers des déplacements à destination et en provenance du
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territoire national, à l'exception des déplacements reliant deux points de la
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France métropolitaine. Les données concernées sont celles mentionnées au premier
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alinéa de l'article L. 232-4 du présent code pour les transporteurs aériens et
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celles mentionnées au quatrième alinéa du même article L. 232-4 pour les
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transporteurs maritimes.<br />
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II. - Pour la mise en œuvre du traitement mentionné au I, les transporteurs
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aériens recueillent et transmettent les données d'enregistrement relatives aux
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passagers des déplacements à destination et en provenance du territoire
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national, à l'exception des déplacements reliant deux points de la France
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métropolitaine. Les données concernées sont celles mentionnées au premier alinéa
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de l'article L. 232-4 du présent code.<br />
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Les transporteurs aériens et maritimes sont également tenus de communiquer les
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données relatives aux passagers enregistrées dans leurs systèmes de
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réservation.<br />
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Les transporteurs aériens sont également tenus de communiquer les données
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relatives aux passagers enregistrées dans leurs systèmes de réservation.<br />
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En outre, les ministres mentionnés au I du présent article peuvent demander aux
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opérateurs de voyage ou de séjour affrétant tout ou partie d'un aéronef ou d'un
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navire de transmettre les données relatives aux passagers enregistrées dans
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leurs systèmes de réservation.<br />
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agences de voyage et opérateurs de voyage ou de séjour affrétant tout ou partie
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d'un aéronef de transmettre les données relatives aux passagers enregistrées
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dans leurs systèmes de réservation.<br />
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III. ― Les transporteurs aériens et maritimes et, le cas échéant, les opérateurs
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de voyage ou de séjour affrétant tout ou partie d'un aéronef ou d'un navire
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mentionnés au II informent les personnes concernées par le traitement mentionné
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au I.<br />
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III. - Les transporteurs aériens et les agences de voyage et opérateurs de
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voyage ou de séjour affrétant tout ou partie d'un aéronef mentionnés au II
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informent les personnes concernées par le traitement mentionné au I.<br />
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IV. ― Les données mentionnées au II ne peuvent être conservées que pour une
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IV. - Les données mentionnées au II ne peuvent être conservées que pour une
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durée maximale de cinq ans.<br />
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V. ― En cas de méconnaissance des obligations fixées au présent article par une
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entreprise de transport aérien ou maritime ou par un opérateur de voyage ou de
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séjour affrétant tout ou partie d'un aéronef ou d'un navire, l'amende et la
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V. - En cas de méconnaissance des obligations fixées au présent article par une
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entreprise de transport aérien ou par une agence de voyage ou un opérateur de
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voyage ou de séjour affrétant tout ou partie d'un aéronef, l'amende et la
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procédure prévues à l'article L. 232-5 sont applicables.<br />
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VI. ― Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en
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VI. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en
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Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et
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des libertés. Ce décret détermine les services autorisés à interroger l'unité de
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gestion chargée de la collecte des données auprès des transporteurs aériens ou
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maritimes et des opérateurs de voyage ou de séjour affrétant tout ou partie d'un
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aéronef ou d'un navire, de leur conservation et de leur analyse, en précisant si
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gestion chargée de la collecte des données auprès des transporteurs aériens et
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des agences de voyage et opérateurs de voyage ou de séjour affrétant tout ou
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partie d'un aéronef, de leur conservation et de leur analyse, en précisant si
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cette autorisation est délivrée à des fins de prévention ou à des fins de
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répression.
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